COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N
DU 14/ 12/ 2015
DECISION
Contradictoire à signifier
DOSSIER 14/ 00503
WS/ CK
prononcé publiquement le lundi quatorze décembre deux mille quinze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame BOURREL, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assistée du greffier : Monsieur SQUIVE
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 février 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame BOURREL
Conseillers : Madame KONSTANTINOVITCH
Monsieur LAGARRIGUE
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre DENIER
Greffier : Monsieur William SQUIVE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
PRÉVENU
Ludovic Charles Maurice Z...
Né le 05 juin 1987 à Perpignan,
fils de Z...André et de A...Patricia,
de nationalité française, demeurant 24 rue ...-66600 RIVESALTES
Prévenu, appelant
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
Coralie B...,
demeurant ...-31800 SAINT GAUDENS
Partie civile, appelante
Non comparante représentée par Maître CONS Valérie, avocat au barreau de Perpignan
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES,
Rue Remparts-Saint Mathieu
66013 PERPIGNAN
Partie intervenante, intimée
non comparante
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à en date du 13 février 2013 le Tribunal correctionnel de Perpignan saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire
* Sur l'action publique : a déclaré M. Ludovic Z...coupable
. d'avoir à Perpignan, courant novembre 2010 et jusqu'au 30 mai 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur Andrew Z..., mineur de 15 ans pour être né le 22 août 2010, en étant son ascendant, ces violences n'ayant entraîné aucune n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.
Faits prévus par l'article 222-13 alinéas 1 et 22 du Code Pénal, réprimés par les articles 222-13 al 22, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1, 222-48-1 al. 2 du Code Pénal et 378 et 379-1 du Code Pénal
et en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménager la peine prononcée.
* Sur l'action civile
. a reçu Mme Coralie B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Andrew Z..., en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur
. a reçu Mme Coralie B..., en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
. a reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser la somme de 373, 20 ¿ en remboursement de sa créance outre 124, 40 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996
APPELS
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2013 M. Ludovic Z...a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe en date 22 février 2013 Me GUIARD a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement pour Mme Coralie B...partie civile
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'appel de la cause à l'audience publique du 9 novembre 2015 Madame la présidente a donné lecture de l'identité de prévenu et constaté son absence.
Mme Konstantinovitch conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel n'a pas comparu.
Me Coralie B...partie civile non comparante a été représentée par Me Valérie Cons qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, non représentée a adressé un courrier pour faire connaître ses demandes.
Le conseil de la partie civile a été entendu.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 14 décembre 2015.
SUR QUOI LA COUR
L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du dit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
En application de l'article 563 du même code dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la citation n'est pas régulière et la cour qui n'est pas légalement saisie ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier
La nullité d'un exploit ne peut-être prononcé que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne et dans ce cas l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée.
En l'espèce l'huissier instrumentaire a mentionné " l'intéressé est absent ", à la rubrique confirmation du domicile seule la la case " autre " a été coché, enfin la rubrique détails des vérifications n'a pas été renseignée, ces seules mentions ne permettent pas d'établir que des vérifications effectives ont été effectuées pour s'assurer de l'adresse du prévenu, étant au surplus établi en procédure qu'il ne réside plus à l'adresse mentionnée à la déclaration d'appel mais au 21, Rue ... à Rivesaltes.
Faute d'être valablement cité le délai de jugement du prévenu se trouve allongé, ce alors que les faits reprochés, commis dans le cercle familial, sont déjà anciens (2010/ 2011), ce qui suffit à caractériser un grief visé à l'article 565 du Code de procédure pénale.
En conséquence de quoi la cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie, annule la citation à comparaître délivrée par maître dont les frais resteront à sa charge
Dit que M. Ludovic Z..., Mme Coralie B...et la CPAM des Pyrénées Orientales seront cités à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Montpellier qui se tiendra le 1er mars 2016 à 14 h 00 aux frais de Me Florent C..., huissier de justice à Rivesaltes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, avant dire droit, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
. Constate que la cour n'est pas valablement saisie
. Déclare nulle de la citation délivrée à M. Ludovic Z...par Me Florent C...et dit que les frais du dit exploit resteront à sa charge
. Dit que M. Ludovic Z..., dont la nouvelle adresse est 21, Rue ... à Rivesaltes, Mme Coralie B...et la CPAM des Pyrénées Orientales seront cités à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle du 1er mars 2016 à 14 h 00 aux frais de Me Florent C..., huissier de justice à Rivesaltes
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE