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28/10/2015 | FRANCE | N°14/03238

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section c2, 28 octobre 2015, 14/03238


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03238

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2014 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RODEZ No RG 12/ 00381

APPELANTE :

Madame Christelle Sylvie Patricia A...épouse Y...née le 07 Mai 1975 à MONTAUBAN (82000) de nationalité Française ...31330 MERVILLE

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot

ale numéro 2014/ 9216 du 17/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIM...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03238

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2014 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RODEZ No RG 12/ 00381

APPELANTE :

Madame Christelle Sylvie Patricia A...épouse Y...née le 07 Mai 1975 à MONTAUBAN (82000) de nationalité Française ...31330 MERVILLE

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 9216 du 17/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Sébastien Roger Fernand Y...né le 13 Décembre 1975 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200) de nationalité Française Chez M. et Mme Y...Jacques ... 12200 SAINT SALVADOU

représenté par Me Fanny DISSAC avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 8618 du 03/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 26 Août 2015

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2015, en chambre du conseil, Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
* EXPOSE DU LITIGE :

Christelle A... et Sébastien Y...se sont mariés le 5 juillet 1997 à PUYLAROQUE après avoir passé un contrat de mariage reçu le 26 juin 1996 par maître RAMES, notaire.

De cette union sont issus trois enfants :
- Benjamin né le 9 juillet 1998 (17 ans),- Chloé née le 19 décembre 2000 (14 ans),- Clément né le 22 septembre 2003 (presque 12 ans).

Suite à la requête en divorce présentée par Christelle A...le 27 février 2012, le juge aux affaires familiales de RODEZ a, par ordonnance de non conciliation en date du 14 septembre 2012, autorisé les époux à introduire la procédure de divorce et statuant sur les mesures provisoires :

- attribué a titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à l'épouse qui assumerait le paiement du prêt immobilier y afférent,- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement,- dit que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez la mère,- dit que le père bénéficierait d'un droit de visite médiatisé dans les locaux de l'ADAVEM deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures, à charge pour la mère de conduire les enfants à l'heure et au lieu convenus,- réservé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité.

Suite à l'assignation en divorce délivrée par Christelle A...le 5 mars 2013, le juge aux affaires familiales de RODEZ a, par jugement contradictoire en date du 10 mars 2014 :
- prononcé le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonné, en tant que besoin la liquidation des intérêts respectifs de ces derniers,- dit que l'autorité parentale serait conjointe,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,- dit que ce dernier pourrait exercer un droit de visite médiatisé au sein de " l'espace rencontre " organisé par l'ADAVEM, à raison de deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention,- précisé qu'au vu du bon déroulement des visites, Sébastien Y...pourrait être autorisé par le service " espace rencontre " à sortir des locaux avec ses enfants,- réservé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,- dit que chacune des parties conserverait ses propres dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2014, Christelle A... a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2015, Christelle A... demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre avec l'accord de la mère et selon la volonté des enfants,- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,- condamner Sébastien Y...au paiement de la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2015, Sébastien Y...demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement sur les mesures concernant les enfants,- constater qu'aucune visite médiatisée n'a pu être mise en place depuis le jugement à la suite de la non présentation des enfants,- constater que son domicile dispose des conditions d'accueil adaptés pour ses enfants,- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit : ¿ un week-end par mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures, les trajets étant partagés par moitié entre les parents avec un point de rencontre à mi-chemin entre les domiciles des parties à CAUSSADE,

A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement pour le surplus,- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...à l'égard des trois enfants :
En application de l'article 373-2-1 du code civil, " lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec l'autre parent

l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. "

- sur la non présentation des enfants lors des visites médiatisées :
Christelle A... soutient qu'un accord est intervenu entre les parties selon lequel les enfants rencontreraient le père quand ils le désirent. De plus elle fait état de son impossibilité de se déplacer, ce qui est confirmé par le certificat médical établi par le Dr Emilie B...en date du 30 décembre 2013 et confirmé par le certificat médical du Dr C...en date du 3 mars 2015.
- sur les rapports des enfants avec le père :
Madame A... soutient que Sébastien Y...présente une addiction alcoolique (retrait du permis de conduire en 1995, crise d'épilepsie) et fait état de violences de la part de ce dernier vis à vis des enfants et notamment de Clément. L'état alcoolique du père l'aurait conduit à avoir des comportements " déplacés " avec la nièce de l'appelante, Charlotte A..., comme indiqué dans l'attestation de celle-ci.
Monsieur Y...invoque de son côté son entière disponibilité et sa capacité à accueillir les enfants.
Il déclare vivre chez ses parents à 128 kilomètres de la résidence habituelle des enfants et disposer des conditions d'accueil nécessaires à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, disposant d'un terrain de 3 hectares comme le montrent les photos qu'il verse aux débats.
Il ne nie pas sa problématique alcoolique mais soutient être suivi par son médecin généraliste et présente un certificat médical en date du 20 mars 2013 attestant qu'il ne présentait aucun signe clinique d'intoxication exogène.
S'agissant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il déclare ne percevoir que le RSA pour vivre et ne pas pouvoir actuellement aider financièrement la mère.
Il dit ne pas avoir vu ses enfants depuis le mois de juin 2013 et argue que Madame A... ne l'a pas tenu informé de son changement de résidence. Il conteste le fait qu'un accord serait intervenu entre les parties au terme duquel les enfants ne viendraient chez lui que s'ils le désirent.

Il apparaît que le document produit par l'appelante (pièce no2) mentionne " je soussigné M de respecter la volonté des enfants de venir me voir quand ils le désirent ". Ce document n'est pas daté et ne porte pas l'indication de l'identité du signataire. Monsieur Y...verse cependant aux débats un second document (pièce 10) intitulé " attestation " en date du 24 mars 2015, écrit par lequel Monsieur Y...indique : " ils ne souhaitent pas venir me voir, je respecte leur choix, je leur ai fait trop de mal dans le passé, ils viendront me rendre visite quand ils le souhaiteront. Je ne désire pas les héberger du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures car cela les perturberai sur la santé pour Clément et la scolarité pour les trois. "

Il sera rappelé que le juge ne peut pas fixer le droit de visite et d'hébergement en le faisant dépendre de la volonté des enfants. La Cour de Cassation (1ère chambre civile du 3/ 12/ 2008 et 1ère chambre civile 23/ 11/ 2011) considère que même s'il est difficile d'aller à l'encontre de la volonté des adolescents, les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, doivent être fixées par le juge ; ce dernier doit fixer le droit de visite même en l'absence de demande spécifique sur ce point. Ce n'est donc ni aux parents ni aux enfants de décider a posteriori de l'organisation de ce droit de visite.
Toutefois, compte tenu d'une part de la position de Monsieur Y...qui ne justifie pas de la mise en place d'un suivi médico-psychologique et d'une réelle abstinence (le certificat médical remontant à deux ans est insuffisant), d'autre part, de la non présentation des enfants au point rencontre du fait de la contre indication médicale de conduire de Madame A... sur de longues distances alors qu'elle réside en Haute-Garonne, il convient de réserver l'exercice du droit de visite et d'hébergement. La reprise des relations père-enfants ne pourra, compte tenu des antécédents liés à son alcoolisme et à sa violence, se faire sans l'aide d'une médiation familiale. Dans cette perspective, il a été indiqué par le conseiller de la mise en état, lors de la fixation de l'affaire, que la comparution personnelle des parties était souhaitable afin de recueillir leur accord en vue de la mise en place de cette mesure. Cependant, Monsieur Y...n'est pas venu à l'audience et aucun accord des parties n'a pu être recueilli.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame A... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, faute de démontrer qu'ils excèdent l'aide juridictionnelle accordée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré sur le droit de visite de Monsieur Y...,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...sur Benjamin, Chloé et Clément,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

SB/ HA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section c2
Numéro d'arrêt : 14/03238
Date de la décision : 28/10/2015

Analyses

Le juge est tenu de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants même en l'absence de demande spécifique sur ce point et ce n'est n i aux parents ni aux enfants d'en décider. Ainsi, il ne peut fixer un droit de visite et d'hébergement   « libre selon la volonté des enfants » et doit le réserver s'il constate que la reprise des relations père-enfants ne pourra, compte tenu des antécédents liés à son alcoolisme et à sa violence, se faire sans l'aide d'une médiation familiale et qu'aucun accord des parties n'a pu être recueilli en vue de la mise en place de cette mesure.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 10 mars 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-10-28;14.03238 ?
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