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28/10/2015 | FRANCE | N°09/01108

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section c2, 28 octobre 2015, 09/01108


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/ 04387

APPELANTE :
Madame Florette X...divorcée Y...née le 07 Mars 1944 à SETE (34200) ...Résidence Les Pichoulines 34090 MONTPELLIER

représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

, avocat postulant et assistée de Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plai...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/ 04387

APPELANTE :
Madame Florette X...divorcée Y...née le 07 Mars 1944 à SETE (34200) ...Résidence Les Pichoulines 34090 MONTPELLIER

représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 8747 du 16/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Jean-Pierre Y...né le 17 Mars 1943 à DOUAOUDA (ALGERIE) de nationalité Française ......34200 SETE

représenté par Me Fanny DISSAC substituant Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté du cabinet MARTELLI-GUIBAL MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 26 Août 2015 révoquée par ordonnance en date du 16 septembre 2015 qui a clôturé à nouveau,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
* EXPOSE DU LITIGE :

Madame Florette X...et Monsieur Jean-Pierre Y...se sont mariés le 04 septembre 1965 à SETE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- Corinne, née le 21 mai 1967,- Nathalie, née le 16 août 1972.

Après ordonnance de non conciliation en date du 5 décembre 1984 et sur assignation du 22 mai 1985 délivrée par Madame X..., le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a prononcé le 18 mai 1987 leur divorce et désigné le Président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Le 26 octobre 1987 a été désigné Maître Z..., notaire, pour procéder au partage (un accord entre les ex-époux a été signé le 22 novembre 1988 sur le partage du prix de vente de l'immeuble commun).
Le 26 novembre 2001, Maître Philippe A..., notaire, a dressé un procès verbal de difficultés dont il ressort que les parties sont en désaccord sur le partage de la valeur du portefeuille d'assurance de Monsieur Jean-Pierre Y...et sur le financement partiel de ce portefeuille par une donation du père de Monsieur Y...à ce dernier.
Par un jugement contradictoire du 2 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- débouté Madame Florette X...de toutes ses demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Jean-Pierre Y...,
- condamné Florette X...à payer à Jean-Pierre Y...la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Florette X...aux entiers dépens.
Madame Florette X...a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du16 février 2009.
Par des conclusions notifiées et déposée le 16 juin 2009, Madame Florette X...demandait à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le portefeuille d'assurance ne faisait pas partie de la communauté,
- constater que Monsieur Jean-Pierre Y...a acquis son portefeuille d'assurance avant l'assignation en divorce délivré le 22 mai 1985 et qu'il entre donc dans la communauté,
- ordonner une expertise pour chiffrer la valeur du portefeuille d'assurance,
- condamner Monsieur Jean-Pierre Y...à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par un arrêt avant dire droit en date du 13 janvier 2010, la cour d'appel de Montpellier a :
- déclaré recevable la demande de Madame X..., motif pris de ce que la nullité d'un procès-verbal de difficultés, à la supposer démontrée, ne rend pas irrecevable la demande de partage judiciaire dès lors que l'existence d'un procès-verbal préalable et valable n'est pas exigé à peine d'irrecevabilité,
- constaté sur le fond que Monsieur Y...indique lui-même dans ses conclusions qu'un accord est intervenu le 24 janvier 1985 entre le Groupe Drouot et lui sur la valeur de cession du portefeuille qu'il gérait à SETE pour cette compagnie, la cour considérant dès lors que cet accord était antérieur à l'assignation en divorce délivrée le 22 mai 1985, soit à la date où le jugement de divorce a pris effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens en fonction de la loi encore en vigueur, la demande d'expertise apparaît fondée, peu importe que le prêt destiné à financer l'acquisition n'ait été accordé qu'après l'assignation en divorce,
- considéré que Monsieur Y...est aussi fondé à demander une récompense en raison du remboursement par lui seul de l'emprunt souscrit pour l'achat du portefeuille d'assurance, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer sur ce point.
C'est ainsi qu'avant dire droit au fond, la cour a :
- ordonné une expertise, désignant en qualité d'expert Monsieur Patrick B...-C..., avec la mission de :
- se faire communiquer tous documents en rapport avec l'objet du litige,- donner son avis sur la valeur du portefeuille d'assurance acheté au Groupe Drouot,- donner son avis sur le montant de la récompense susceptible d'être due à Monsieur Y...au titre du financement de l'achat du portefeuille d'assurance et des remboursements de l'emprunt souscrit a cet effet,- faire toutes les constatations utiles à la solution du litige,

- dit que l'expert devra donner connaissance aux parties de son pré-rapport ou de ses pré-conclusions, recueilli leurs observations, y répondre et déposer son rapport au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier avant le 30 septembre 2010,

- constaté que Madame X...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
- renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état du 23 novembre 2010.
Suite au refus de la mission par l'expert par courrier en date du 23 novembre, un nouvel expert était désigné en la personne de Didier D...-....
Le 25 février 2013 le rapport d'expertise était déposé au greffe de la cour.
Par arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2014, la cour d'appel de MONTPELLIER a :
- réformé le jugement déféré en ce que Madame X...a été déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dit que le portefeuille d'assurances acquis par l'époux antérieurement à l'assignation entre en communauté,
- dit que la communauté a droit à restitution de la plus-value générée par son investissement,
avant dire droit sur le montant de la créance de Madame X...,
- sursis à statuer sur cette demande ainsi que sur les demandes accessoires,
- invité les parties à prendre connaissance des lettres de l'expert judiciaire en date des 17 décembre 2012 et du 14 février 2013 et du courrier de la compagnie AXA en date du 12 février 2013 en réponse à la correspondance de l'expert du 17 décembre 2012,
- invité Monsieur Y...à s'expliquer sur la procédure pénale engagée à son encontre par la compagnie AXA,
- dit que l'ensemble de ces correspondances seront annexées au présent arrêt,
- invité les parties à conclure sur le montant de la créance de Madame X...,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2015, Jean-Pierre Y...demande à la cour de :
- dire que le portefeuille à une valeur de 13 633, 33 ¿,- dire que cette valeur est inférieure au prix d'acquisition,- dire qu'il n'y a pas de plus value,- débouter Florette X...de sa demande de récompense,- la condamner au paiement de la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2015, Madame X...demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise, de constater que Monsieur Y...a acquis son portefeuille d'assurance antérieurement à l'assignation en divorce délivrée le 22 mai 1985 et qu'il entre donc dans la communauté, de condamner Monsieur Y...à verser à Madame X...la somme de 118. 250 ¿ et après déduction de sa quote-part du prêt (18. 875 ¿) la somme de 99. 375 ¿. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y...au paiement de la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue, après accord sur son report, le 26 août 2015.

MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur Y...soutient à raison que la procédure qui l'oppose à la compagnie AXA était une procédure civile et non pénale, comme indiqué dans l'arrêt avant dire droit. Il fait valoir que durant cette procédure il n'a pu bénéficier que d'une indemnité pour fin de mandat à hauteur de la somme de 13 633, 33 ¿.

Toutefois, Monsieur Y...ne communique que l'assignation qu'il a délivrée à la SA AXA FRANCE VIE et la SAS AXA FRANCE ASSURANCES ainsi que le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 9 avril 2013 ordonnant une expertise et désignant Madame E...épouse F... en qualité d'expert aux fins notamment de déterminer la valeur restant due au titre de la cessation d'activité d'agent général Vie.

La somme reçue par Monsieur Y...à hauteur de 13. 633, 33 ¿ l'a été à titre d'acompte provisionnel à valoir sur la somme totale due par AXA qui, dans le cadre de demandes reconventionnelles, opposait à Monsieur Y...des actes de détournement et de concurrence déloyale. Monsieur Y...était condamné à payer à AXA diverses sommes à hauteur de 7. 000 ¿.
Il indique, dans ses écritures du 2 avril 2015 qu'il n'a pas consigné la somme due à titre d'avance sur la rémunération de l'expert et que par conséquent l'expertise n'a pas été diligentée. Monsieur Y...s'abstient de produire aux débats le jugement sur le fond.
Monsieur Y...ne peut prétendre que la valeur du portefeuille est limitée à la somme de 13. 633, 33 ¿, sauf à renoncer à faire valoir ses droits auprès de la société AXA, ce qui porterait préjudice à ceux de Madame X..., dans le cadre de sa demande de récompense dès lors qu'elle est étrangère au litige opposant cette société à son ex-conjoint.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame X...sur la base de l'évaluation de la valeur du portefeuille (valeur non contestée) à hauteur de 236. 501 ¿, à la fin du mandat, à la date la plus proche du partage. Une fois le prêt de la compagnie GROUPE DROUOT déduit (37. 750 ¿) il ressort un solde à partager de 198. 751 ¿, soit la somme de 99. 375 ¿ revenant à chaque époux.
Cet incident étant tranché par le présent arrêt, il appartient au notaire désigné d'établir l'acte liquidatif de communauté des époux qui seront donc renvoyées devant lui.
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame X...les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour ; il lui sera alloué la somme de 1000 ¿.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts avant dire droit de la cour d'appel de MONTPELLIER en date des 13 janvier 2010 et 19 novembre 2014,
REFORME le jugement déféré sur la valeur du portefeuille d'assurance entrant en communauté ainsi que sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens mis à la charge de Madame X...,
FIXE la récompense due par la communauté à Madame X...à la somme de 99. 375 ¿,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné, Maître Z..., notaire à CASTRIES (34), aux fins d'établissement de l'acte définitif de liquidation et partage,
DIT n'y avoir lieu à condamnation de Madame X...au titre des frais exposés par Monsieur Y...en première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Y...à payer à Madame X...la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

SB/ HA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section c2
Numéro d'arrêt : 09/01108
Date de la décision : 28/10/2015

Analyses

Le portefeuille d'assurance détenu par le mari avant l'assignation en divorce est un actif de la communauté dont la valeur doit être calculée au jour le plus proche du partage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 02 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-10-28;09.01108 ?
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