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15/10/2015 | FRANCE | N°15/00540

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 15 octobre 2015, 15/00540


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 15 octobre 2015

N 2015/ 00540

RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE REJET DE DEMANDE DE RESTITUTION D'OBJETS PLACÉ SOUS MAIN DE JUSTICE

DECISION :

Annulation de la décision du procureur de la République

A R R E T No

prononcé en chambre du conseil le quinze octobre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président

PERSONNE REQUÉRANTE :

X...Montserrat
...
...

sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

M

adame ISSENJOU, Président
Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de p...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 15 octobre 2015

N 2015/ 00540

RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE REJET DE DEMANDE DE RESTITUTION D'OBJETS PLACÉ SOUS MAIN DE JUSTICE

DECISION :

Annulation de la décision du procureur de la République

A R R E T No

prononcé en chambre du conseil le quinze octobre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président

PERSONNE REQUÉRANTE :

X...Montserrat
...
...

sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER et Monsieur BELLANGER, greffiers lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DÉBATS

A l'ouverture des débats, il est constaté que Madame X...Montserrat ne parle pas et ne comprend pas le français.
Cette dernière est accompagnée de Monsieur Thomas Y..., son époux, né le 10 mai 1970 à ODLEN (SUISSE) et muni d'une pièce d'identité.

A l'audience en chambre du conseil le 17 septembre 2015 ont été entendus :

La requérante était assisté de Monsieur Thomas Y..., étant âgée de plus de 21 ans qui a accepté de servir d'interprète en langue espagnole et qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, conformément à l'article 407 du code de procédure pénale.

Monsieur COMMEIGNES, conseiller, en son rapport

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 novembre 2014, Maciej Wojciech Z...a été condamné à titre de peine complémentaire à la confiscation du véhicule Jeep immatriculé en Espagne sous le numéro ...ayant servi à commettre l'infraction.

Par courrier sans date adressé au procureur de la République de PERPIGNAN, Monserrat X...a sollicité la restitution dudit véhicule.

Par décision du 12 mai 2015, le procureur de la République de Perpignan a rejeté cette demande de restitution du bien confisqué. Cette décision a été notifiée le même jour à la requérante.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2015, expédiée le 11 juin 2015 et reçue au tribunal de grande instance de PERPIGNAN le 17 juin 2015, Monserrat X...a formé un recours contre cette décision.

Par avis, télécopie et lettre recommandée du 04 août 2015, le procureur général a notifié à la personne requérante la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Il n'a pas été déposé de mémoire

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

L'article 41-4 du code de procédure pénale ne prévoit pas d'appel contre cette décision de non restitution au sens de l'article 186 du Code de procédure pénale, mais la possibilité de la déférer à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce recours exercé dans le délai imparti et dans les formes prescrites sera déclaré recevable.

AU FOND

Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 novembre 2015, Maciej Wojciech Z...a été condamné des chefs de détention, transport et importation non autorisés de produits stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique à un emprisonnement délictuel de 4 mois et à titre complémentaire à la confiscation du véhicule Jeep immatriculé en Espagne sous le numéro ...ayant servi à commettre l'infraction.

Par requête du 02 juin 2015 expédiée le 11 juin 2015, Monserrat X...demeurant à ... a sollicité la restitution de ce véhicule faisant valoir qu'elle en était propriétaire et qu'elle l'avait simplement prêté à la personne impliquée sans savoir que celle-ci allait commettre un délit en utilisant celui-ci.

Par décision du 12 mai 2015, le procureur de la République de Perpignan a donc rejeté cette demande de restitution au motif que le tribunal correctionnel avait dans sa décision devenue définitive ordonné la confiscation de ce véhicule, lequel était ainsi devenu propriété de l'Etat.

C'est la décision déférée.

*****

M. le procureur général requiert qu'il plaise à la chambre de l'instruction de confirmer la décision de rejet de demande de restitution contestée.

SUR QUOI

Attendu que l'article 41-4 du code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice dans trois hypothèses à savoir :
- au cours de l'enquête ;
- lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ;
- lorsque la juridiction a été saisie mais a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la demande de restitution des dits objets ;

Attendu qu'en l'espèce le tribunal correctionnel de PERPIGNAN dans son jugement contradictoire du 12 novembre 2014 devenu définitif a ordonné à l'encontre de Maciej Wojciech Z...à titre de peine complémentaire la confiscation du véhicule Jeep immatriculé en Espagne sous le numéro ...ayant servi à commettre l'infraction ;

Que dès lors cette juridiction ayant épuisé sa compétence après avoir statué sur la confiscation du véhicule dont il s'agit, il ne relevait pas des attributions du procureur de la République de statuer sur la requête de Mme Monserrat X...qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en conséquence le procureur de la République ayant excédé les pouvoirs que lui conférait l'article 41-4 du Code de Procédure Pénale, l'ordonnance déférée sera annulée ;

Qu'il n'entre pas davantage dans les attributions de la chambre de l'instruction d'examiner la requête de Mme Monserrat X...qui pourrait éventuellement, sans pour autant préjuger de sa recevabilité, être soumise au tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale modifié par la loi no2015-177 du 16 février 2015 en son article 14, les articles 194 à 200 du code de procédure pénale ;

Vu même code ;

EN LA FORME

DÉCLARE le recours recevable ;

AU FOND

ANNULE la décision du procureur de la République du 12 mai 2015 ;

DIT QUE le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/00540
Date de la décision : 15/10/2015

Analyses

L'article 41-4 du code de procédure pénale ne donne compétence au procureur de la République pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que dans trois hypothèses, à savoir au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie, et lorsque la juridiction a été saisie mais a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la demande de restitution des dits objets. Dès lors que le tribunal correctionnel, par jugement définitif, a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et épuisé ainsi sa compétence après avoir statué sur la confiscation du véhicule, il ne relève pas des attributions du procureur de la République de statuer sur la requête en restitution présentée par son propriétaire, qui n'entre pas dans les prévisions du texte précité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Perpignan, 12 novembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-10-15;15.00540 ?
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