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07/10/2015 | FRANCE | N°14/05766

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section c2, 07 octobre 2015, 14/05766


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 14/ 0933

APPELANT :
Monsieur Claude Eugène X...né le 21 Décembre 1947 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française ...13007 MARSEILLE

représenté par Me Jean BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS (bénéf

icie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 012026 du 30/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 14/ 0933

APPELANT :
Monsieur Claude Eugène X...né le 21 Décembre 1947 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française ...13007 MARSEILLE

représenté par Me Jean BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 012026 du 30/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Françoise Nathalie Camille Augusta Charlotte Y...née le 04 Avril 1955 à THANN (68800) de nationalité Française ... 34200 SETE

représentée par Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 13418 du 08/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 Août 2015

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2015, en chambre du conseil, Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :

Claude X...et Françoise Y... se sont mariés le 27 avril 1978 devant l'officier d'état civil de la commune de SETE.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et indépendants :
- Déborah née le 19 juin 1982 à SETE-Emmanuel née le 9 avril 1979 à SETE.

Par jugement en date du 21 février 2005, le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER a prononcé le divorce entre les époux et condamné Claude X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 150 ¿.
Suite à la requête déposée le 27 janvier 2014 par Claude X... aux fins de voir supprimer la rente viagère mise à sa charge, le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER a, par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2014, débouté ce dernier de sa demande de suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente et condamné ce dernier aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2014, Claude X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2015, Claude X... demande à la cour de :
- constater son insolvabilité,- dire qu'il y a eu un changement important dans ses ressources et besoins,

A titre principal :
- prononcer la suppression de la rente viagère et ce rétroactivement au jour de la requête,
Subsidiairement :
- prononcer la diminution de la rente viagère à hauteur de 50 ¿ par mois compte tenu de ses revenus et charges,
En tout état de cause :
- condamner Françoise Y... au paiement de la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2015, Françoise Y... demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et condamner Claude X... aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la révision de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère :
En application de l'article 276-3 du code civil, " la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne pouvant avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge. "
La demande de Monsieur X...se fonde sur le fait qu'il s'est remarié et qu'un enfant est né de cette nouvelle union en 2011.
Il est à la retraite et perçoit un revenu de 1 089 ¿ par mois. Il fait valoir que sa nouvelle compagne n'a pas perçu de revenu en 2013 et sa demande de revenu de solidarité active lui a été refusée.
La caisse d'allocations familiales verse au couple uniquement l'allocation logement pour un montant de 336, 19 ¿. Depuis 2014, l'appelant qui percevait la somme mensuelle de 1089 ¿ en 2013, ne perçoit plus en 2014 que la somme de 1. 038, 17 ¿. Ses charges s'élèvent à la somme de 874, 78 ¿ avant acquittement de la rente viagère.
Monsieur X... fait état de dettes pour lesquelles il a été mis en demeure avec opposition à tiers détenteur. Il indique que la prestation compensatoire sera de 176, 87 ¿ à compter du 1er janvier 2015.
L'intimée quant à elle justifie percevoir une retraite mensuelle de 310 ¿ complétée par des prestations sociales, notamment une allocation logement pour un montant de 254, 79 ¿. Une fois son loyer et ses charges payées, elle ne conserve qu'un solde disponible de 380 ¿, ce qui est insuffisant pour assurer les dépenses d'alimentation et de la vie courante.
Il apparaît que la nouvelle situation familiale de l'appelant qui s'est remarié ne constitue pas un changement important au sens des dispositions légales précitées. En effet, sa nouvelle épouse est âgée actuellement de 48 ans, est en capacité de travailler et donc d'obtenir une rémunération correspondant à ses qualifications, l'enfant étant âgé de 4 ans et normalement scolarisé. A cet égard la cour relève que Madame Mina B...exerçait au moment du mariage la profession de gérante de restaurant, ainsi que cela résulte de la lecture de l'acte de naissance de l'enfant. En outre, dans sa déclaration sur l'honneur, l'appelant fait état d'un crédit à la consommation pour un montant mensuel de 93 ¿. En septembre 2013, il restait dû 53 mensualités. Monsieur X... a souscrit ce crédit dont il n'établit pas son objet et surtout son caractère prioritaire sur son obligation à l'égard de sa première épouse.
Surtout, il ne peut être contesté que la situation de Madame Y... âgée de 60 ans et dépourvue de qualification professionnelle, reste particulièrement précaire et qu'une suppression ou même une diminution de la rente viagère telle qu'elle a été fixée par le jugement de divorce du 21 février 2005 la mettrait en état de danger socio-économique dès lors qu'elle ne pourrait plus subvenir à ses besoins alimentaires.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté Monsieur X..., de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

SB/ HA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section c2
Numéro d'arrêt : 14/05766
Date de la décision : 07/10/2015

Analyses

En application de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Le fait que le mari soit remarié et qu'un enfant soit né de cette nouvelle union ne constitue pas un changement important au sens de ces dispositions dès lors que sa nouvelle épouse est en âge et en capacité de travailler et donc d'obtenir une rémunération correspondant à ses qualifications et que l'enfant est normalement scolarisé, tandis que la situation de l'épouse, âgée de 60 ans et dépourvue de qualification professionnelle, reste particulièrement précaire et qu'une suppression ou même une diminution de la rente viagère lui permettrait plus de subvenir à ses besoins alimentaires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juillet 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-10-07;14.05766 ?
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