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01/10/2015 | FRANCE | N°15/00616

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 01 octobre 2015, 15/00616


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 1er OCTOBRE 2015

N 2015/ 00616

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS DE PROCEDER A DES ACTES D'INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

DECISION :

CONFIRMATION
A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le premier octobre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Narbonne du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant au

torité contre :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X... Frédéric
né le 10/ 07/ 1975 à NARBONNE
Fils de G...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 1er OCTOBRE 2015

N 2015/ 00616

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS DE PROCEDER A DES ACTES D'INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

DECISION :

CONFIRMATION
A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le premier octobre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Narbonne du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité contre :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X... Frédéric
né le 10/ 07/ 1975 à NARBONNE
Fils de Gérald X... et de Claudine Y...
de nationalité Française
...
Mandat de dépôt du 13 juin 2014

Ayant pour avocats Me PINET, 18, avenue du Président Kennedy-11100 NARBONNE-Me ROUGE, 18 av président Kennedy-11100 NARBONNE

PARTIES CIVILES :

ASSOCIATION UDAF DE L'AUDE REPRÉSENTANT X...THOMAS
ZI SALVAZA-BP 1022-11000 CARCASSONNE
Ayant pour avocat Me FORNAIRON, 7, Quai Victor Hugo-11100 NARBONNE

Z...Sylvie
...
Ayant pour avocat Me CALVET, 2 Avenue du Président Kennedy-11100 NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 03 septembre 2015, ont été entendus :

Madame GAUBERT, conseiller, en son rapport

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

Maître ROUGE, avocat de la personne mise en examen en ses explications et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 11 juin 2015, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a rendu une ordonnance de rejet d'une demande de contre-expertise.

Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 11 juin 2015 ; avis en a également été donné à ses avocats par lettres recommandées.

Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 18 juin 2015, Maître ROUGE, avocat, a fait connaître sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance.

Par ordonnance du 27 juillet 2015, le Président de la Chambre de l'Instruction a considéré qu'il convenait de saisir la Chambre et a ordonné la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général.

Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 29 juillet 2015, le procureur général a notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître ROUGE, avocat, a fait parvenir par lettre recommandée avec avis de réception au nom de Frédéric SCHAWB, le 29 juin 2015 à 12H00, au greffe de la chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.

AU FOND

Fin 2013, le parquet de Narbonne était destinataire de trois signalements d'abus sexuels commis sur les enfants Thomas et Maëva X..., âgés de 11 et 8 ans, par leur père.

Le premier émanait d'une kinésithérapeute qui suivait la petite fille pour des troubles urinaires se manifestant par des fuites la journée. A l'occasion de l'un des soins, la mère de Maëva, Sylvie Z..., avait indiqué avoir surpris la veille son fils d'environ 12 ans en train de forcer sa soeur à mettre " son zouzou dans sa zézette ". Sylvie Z...avait également précisé que les deux enfants étaient victimes de viols de la part de leur père.

Le deuxième émanant de la direction enfance et famille de l'aide sociale à l'enfance de l'Aude, dénonçait les agissements incestueux du père sur sa fille.

Le troisième, transmis par une enseignante assurant le soutien scolaire à l'école de Thomas, signalait que celui-ci lui avait confié, visiblement terrorisé, que son père était un pédophile, qu'il mettait son zizi dans ses fesses et dans celles de sa soeur. L'enfant avait ajouté " je voudrais retirer toute cette saleté de ma tête ".

La mère des enfants, Sylvie Z..., avait déjà déposé plainte en 2009 et 2010 contre Frédéric X..., en dénonçant des viols commis par ce dernier sur Maëva à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, mais la procédure d'instruction avait abouti à une ordonnance de non lieu en date du 20 mai 2011.

Les deux enfants faisaient l'objet d'une décision de placement provisoire à la suite des dernières dénonciations.

Thomas, né le 12 février 2002, indiquait avoir été agressé sexuellement par son père qui, sous la menace de coups, l'obligeait à se laisser sodomiser. Ces faits avaient commencé alors qu'il était âgé de six ou sept ans et s'étaient poursuivis pendant plusieurs années. Il reconnaissait avoir agi de façon similaire sur sa soeur. Il indiquait que, parfois, son père lui

demandait de le masturber et l'obligeait à regarder des cassettes pornographiques. Il précisait également avoir espionné son père lorsqu'il s'enfermait avec sa soeur pour faire " des cochonneries " et qu'elle aussi était tapée si elle ne voulait pas se laisser faire.

Un examen médico-légal du jeune garçon mettait en évidence de possibles séquelles cicatricielles d'une fissure anale compatibles avec les faits dénoncés, en particulier de viol par pénétration anale.

L'expertise médico-psychiatrique de Thomas révélaient une psychopathologie directement imputable à un traumatisme sexuel subi. L'expert indiquait n'avoir pas mis en évidence une tendance à l'affabulation.

L'audition de la jeune Maëva, née le 18 février 2005, ponctuée de gestes d'énervement et d'automutilation, s'avérait difficile. Au cours de celle-ci l'enfant confirmait avoir subi des faits de viols et d'agressions sexuelles de la part de son père et de son frère. Le premier l'avait obligée à regarder des films à caractère pornographique.

L'expertise médico-légale de la fillette mettait en évidence
une défloration de l'hymen.

L'expertise psychiatrique de Maëva mentionnait un traumatisme sexuel spécifique d'un inceste père-fille. L'expert précisait également que " la mémoire traumatique de cette enfant s'accompagne de bouleversements émotionnels qui concordent avec le récit des faits ".

Après avoir confirmé les dires de ses enfants, Sylvie Z...précisait qu'à la suite de la précédente procédure elle n'avait plus voulu que les enfants rencontrent leur père jusqu'en 2013.

Frédéric X..., interpellé le 12 juin 2014, niait toute agression sexuelle sur ses enfants. Il invoquait des inventions, des mensonges, de la mythomanie, estimant que les enfants étaient manipulés par leur mère notamment. Il réitérait ces explications devant le juge d'instruction.

A son domicile, les enquêteurs saisissaient des photographies des deux victimes nues et un nombre conséquent de films pornographiques

Le 13 novembre 2014, le juge d'instruction confiait au docteur A...le soin de réaliser une expertise psychiatrique de Sylvie Z....

L'expert rendait, le 17 avril 2015, son rapport aux termes duquel il précisait que Sylvie Z...avait eu, avant de rencontrer Frédéric X..., une première fille prénommée Jessica, décédée à l'âge de 19 ans par suicide. Selon Sylvie Z..., sa fille lui aurait confié : " je n'ai pas le force de le tuer, il ne me reste plus que de me foutre sous un train... ". Elle était convaincue que sa fille aînée protestait car les services sociaux ne protégeaient pas son petit frère ou sa petite soeur.

A la question de savoir si Madame Z...présentait des troubles, anomalies mentales ou anomalies psychologiques susceptibles d'affecter son équilibre psychique, l'expert répondait :

" Madame Sylvie Z...présente des troubles cognitifs. Ils sont présents depuis l'enfance et l'adolescence. Nous retenons une déficience intellectuelle légère, elle affecte essentiellement les capacités d'élaboration, d'abstraction. Elle ne parvient pas à analyser son histoire de femme, d'épouse, de mère. Son éprouvé peut se confondre avec ses agirs. Elle est naïve, elle a une conception du monde très puérile, elle est dépendante dans sa vie affective, elle contrôle mal son impulsivité, elle a des troubles du caractère ".

Après avoir relevé que l'examen ne mettait pas en évidence chez l'intéressée de troubles psychotiques et qu'il n'avait pas perçu un réaménagement de la personnalité de type mythomanie ou falsification de la réalité, l'expert indiquait :

" Nous pouvons également considérer qu'il est légitime de se questionner sur le lien qui existe entre le suicide de Jessica et les faits qui sont actuellement reprochés à Monsieur Frédéric X.... La version que confie la maman n'est pas la plus vraisemblable. Madame Sylvie Z...pense que Jessica s'est suicidée car elle ne pouvait pas défendre sa soeur et son frère face à l'inceste présumé de Monsieur Frédéric X..., nous retenons l'hypothèse que Jessica a pu aussi être victime d'inceste beau-père/ belle-fille " (D123).

Ce rapport était notifié aux parties le 11 mai 2015, avec un délai de 15 pour présenter des observations ou formuler des demandes notamment aux fins de contre-expertise.

Le 26 mai 2015, le conseil de Frédéric X... sollicitait une contre-expertise psychiatrique de Sylvie Z...(D133). Par ordonnance en date du 11 juin 2015, le juge d'instruction refusait de faire droit à cette demande. C'est l'ordonnance dont appel.
* * *
Le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

* * *
Dans son mémoire, régulièrement déposé, le conseil de Frédéric X... demande d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner une contre-expertise psychiatrique de Sylvie Z....

Il fait valoir que l'expert A..., en retenant l'hypothèse que la fille aînée de Sylvie Z...avait pu être victime d'inceste beau-père/ belle-fille, s'est autorisé à faire des commentaires personnels, hors le cadre de la mission qui lui avait été confiée, que l'hypothèse qu'il a émise démontre un manque d'impartialité et porte atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il est inacceptable que le même expert ait été désigné pour examiner les enfants et leur mère. Il invoque une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

SUR QUOI :

A titre liminaire, il sera indiqué qu'il est d'évidence qu'aucun expert, qu'il soit psychologue ou psychiatre ne connaît la réalité des faits ; qu'au demeurant, les expertises relatives à la personnalité des parties ne peuvent constituer, en l'absence de tout autre élément objectif ou témoignage sur les faits susceptible de les conforter avec certitude, une charge suffisante pouvant légitimer un renvoi devant une juridiction du fond.

En l'espèce, la critique du rapport du docteur A..., qui est faite par le conseil du mis en examen, est circonscrite au fait que cet expert serait allé au delà de sa mission, aurait manqué d'impartialité et aurait porté atteinte à la présomption d'innocence en émettant l'hypothèse d'abus sexuels du mis en examen sur Jessica Z....

Or, il sera relevé que la mission confiée au docteur A...était très large et consistait non seulement à analyser la personnalité de Sylvie Z..., mais également à " faire toutes remarques et observations utiles à la manifestation de la vérité, notamment sur la nature et la qualité des relations mère/ enfant ". C'est donc sans dénaturer sa mission que l'expert s'est interrogé sur le fonctionnement familial à travers le lien éventuel qui pouvait exister entre les faits reprochés à Frédéric X... et le suicide de Jessica Z..., fille de Sylvie Z..., et qu'il a pu ainsi considérer, après avoir précisé que Sylvie Z...avait le sentiment de ne pas avoir été entendue par les services sociaux et exprimait ses inquiétudes de mère avec des éléments de langage personnel, que la version retenue par cette dernière sur les motifs du suicide de sa fille aînée posait questionnement. L'expert n'a cependant tiré de cette analyse aucune conséquence péremptoire et définitive, se bornant sans que ses observations puissent être qualifiées de partiales, à émettre une hypothèse qui n'engage que lui et qui n'a par ailleurs aucune incidence sur le reste de l'examen psychiatrique qu'il a réalisé.

Il est d'autre part d'usage que le juge d'instruction désigne le même expert pour examiner l'ensemble des parties civiles, afin de favoriser une appréhension complète et globale des situations, et cet élément ne suffit pas à entacher de partialité le rapport du docteur A....

Aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence n'est par ailleurs caractérisée, dès lors que les observations critiquées de l'expert ne sont que l'expression des interrogations et des doutes de ce dernier quant aux raisons du suicide de Jessica B...et ne constituent, en aucun cas, des affirmations catégoriques avançant que l'intéressé a commis des actes sexuels sur sa belle-fille.

Au demeurant, Frédéric X... ne sollicite pas l'annulation du paragraphe du rapport d'expertise qu'il conteste, mais la mise en place d'une contre-expertise, étant observé qu'une telle mesure ne pourrait, si elle était ordonnée, avoir pour effet de supprimer le passage en question.

Il est en outre constant que, si les parties peuvent solliciter des actes d'instruction, le magistrat instructeur ne fait droit à cette demande que si elle est réellement utile à l'instruction dont il a la charge.

Dans le cas présent, le rapport de l'expert, qui décrit de façon claire, précise et étayée les aspects de la personnalité de Sylvie Z..., qui se prononce sur l'existence de facteurs éventuels de nature à influencer ses dires et qui répond entièrement aux chefs de la mission ordonnée par le magistrat instructeur, permet d'apprécier de façon complète l'état psychiatrique de la mère des enfants et d'éclairer suffisamment la juridiction de jugement qui sera éventuellement amenée à statuer. Frédéric X... ne formule du reste aucun grief quant à ces divers points.

Il doit être rappelé de surcroît que Sylvie Z...n'est pas la victime directe des faits reprochés à Frédéric X.... D'autre part, le fait que des conclusions expertales, quelles qu'elles soient, n'aient pas l'heur de plaire à l'une des parties, ne justifie pas en soi, une contre expertise.

Au vu des éléments précités, la chambre de l'instruction estime, tout comme le premier juge, que la mesure de contre-expertise demandée aux fins sollicitée n'est pas utile à la manifestation de la vérité.

C'est donc à bon droit que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de refus d'acte critiquée, laquelle sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 81, 82, 82-1, 82-2, 156 à 169-1, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216, et 217 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit mal fondé.

Confirme l'ordonnance déférée.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/00616
Date de la décision : 01/10/2015

Analyses

1) N'a pas excédé sa mission, manqué d'impartialité ni porté atteinte à la présomption d'innocence, l'expert qui, procédant à l'examen psychiatrique de la mère de deux enfants se disant victimes de viols de la part de leur père, émet l'hypothèse d'abus sexuels du mis en examen sur la fille aînée issue d'une première union de la mère et qui s'est suicidée, dès lors que ces observations ne sont que l'expression de ses doutes et interrogations quant aux raisons de son suicide, qu'il n'en tire aucune conclusion péremptoire et que son rapport, en décrivant de façon claire, précise et étayée les aspects de la personnalité de la mère des enfants et en se prononçant sur l'existence de facteurs éventuels de nature à influencer ses dires, répond entièrement aux chefs de sa mission qui était très large et permet d'apprécier de façon complète son état psychiatrique et d'éclairer suffisamment la juridiction de jugement qui sera éventuellement amenée à statuer. 2) La désignation du même expert pour examiner l'ensemble des parties civiles étant d'usage afin de favoriser une appréhension complète et globale des situations, le fait que le même expert ait été désigné pour examiner à la fois les enfants disant avoir été violés par leur père, et la mère de ces enfants, ne suffit pas à entacher de partialité son rapport et ne caractérise pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. de grande instance de Narbonne, 11 juin 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-10-01;15.00616 ?
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