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21/09/2015 | FRANCE | N°15/00720

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 21 septembre 2015, 15/00720


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 21 septembre 2015

N 2015/ 00720

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

Requête irrecevable

Dit le mémoire de Maître FAIVRE, irrecevableA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le vingt et un septembre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Béziers du chef d'homicides involontaires aggravés par conducteur, défaut de maîtrise, pneumatiques non conformes à l'encontre de :



PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Y...Mauricio
né le 14/ 04/ 1979 à SAN ISIDRO (PEROU)
Fils de Maximo X...Z...et ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 21 septembre 2015

N 2015/ 00720

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

Requête irrecevable

Dit le mémoire de Maître FAIVRE, irrecevableA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le vingt et un septembre deux mil quinze par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Béziers du chef d'homicides involontaires aggravés par conducteur, défaut de maîtrise, pneumatiques non conformes à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Y...Mauricio
né le 14/ 04/ 1979 à SAN ISIDRO (PEROU)
Fils de Maximo X...Z...et de Rosario Y...I...
de nationalité Française
...
Mandat de dépôt à durée déterminée du 26 août 2014
Mandat de dépôt du 28 août 2014
Ordonnance de maintien en détention du 20 août 2015

Ayant pour avocat Me CHAFI, 17 bis Chemin de la Madrague Ville-13002 MARSEILLE 02

PARTIES CIVILES :

A...Jacques
...
Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX

A...Katia épouse B...
...
Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX

A...Rodolphe
...
Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX

C...Liliane épouse A...
...
Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry-56102 LORIENT CEDEX
D...Guillaume
...
Ayant pour avocat Me FAIVRE, 1 B Place Jules ferry- 56102LORIENT CEDEX

E...Bernard
En nom personnel et celui de E...Théo-...
Ayant pour avocat Me VANDROY, 3 rue de Montmorency-34500 BEZIERS

E...Mickel
...
Ayant pour avocat Me VANDROY, 3 rue de Montmorency-34500 BEZIERS

F...Marie
En son nom personnel et celui de A...Ael-...
Ayant pour avocat Me MIGNEN-HERREMAN, 41, avenue du 22 août 1944-34500 BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER et Monsieur BELLANGER, greffiers lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 17 septembre 2015, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

Maître FAIVRE et Maître HIAULT SPITZER substituant Maître MIGNEN-HERREMAN, avocats des parties civiles

Maître CHAFI, avocat de la personne mise en examen en ses explications et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 01 septembre 2015 par courrier recommandée avec avis de réception, Maître CHAFI, conseil de X...Y...a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 07 septembre 2015, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.

Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 08 septembre 2015, le procureur général a notifié à la personne mis en examen, aux parties civiles et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître MIGNEN-HERREMAN, avocat, a déposé par télécopie au nom de Madame Marie F...en son nom personnel et au nom Ael A...le 16 septembre 2015 à 15H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

Maître CHAFI, avocat, a déposé par télécopie au nom de Mauricio X...Y...le 16 septembre 2015 à 16H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

Maître FAIVRE, avocat, a déposé par télécopie au nom des consorts A...le 17 septembre 2015 à 09H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public ;

Ce mémoire reçu hors les délais légaux, doit être déclaré irrecevable.
DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Le 23 août 2014, à 16h45, Mauricio X...Y...circulait au volant de son véhicule Volkswagen Tiguan 4x4 sur la route départementale 612 entre Saint Pons de Thomières et Saint Chignan lorsqu'en sortant d'un virage à droite et en descente il se déportait sur la gauche percutant une moto qui circulait en sens inverse.

Le conducteur de la moto et sa passagère, identifiés comme étant respectivement Ludovic G...et Keira H...étaient éjectés à plusieurs dizaines de mètres et décédaient des suites de leurs blessures extrêmement graves.

Les constatations matérielles des enquêteurs démontraient que le point de choc se situait dans la voie de circulation de la motocyclette laquelle avait été entièrement détruite par le feu après l'accident. Le 4x4 s'était immobilisé sur le côté, à 35 m de la mobylette dans le sens de circulation de celle-ci. Le pneu avant gauche était lisse. Les témoins de l'accident confirmaient que le conducteur de l'automobile s'était déporté sur la voie de circulation opposée et qu'il circulait à vitesse excessive.

Les résultats des analyses de sang mettaient en évidence la présence de 16, 2 ng/ millilitres de morphine pouvant résulter d'une prise de morphine elle-même dans un cadre médical ou d'un usage détourné, mais pouvant aussi être le métabolite de l'héroïne, codéine, pholcodine, codéthyline (opiacés). Mauricio X...Y...se trouvait également sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool éthylique de 1, 99 g par litre.

Une expertise toxicologique ultérieure précisait que ce taux d'alcoolémie entraînait des troubles du comportement, du discernement, et des réflexes (temps de réaction augmenté) ainsi qu'une baisse de l'acuité visuelle et périphrique (diminution du champ de vision), une perturbation de la perception des formes et des mouvements et une coordination motrice.

Pour atteindre l'alcoolémie mesurée Mauricio X...Y...devait avoir consommé au moins l'équivalent de huit verres de whisky de 30 cl. (D82)

L'expert justifiait le taux de morphine retrouvé par la prise en charge hospitalière immédiate et retenait une origine médicale à la prise de morphine.

Toutefois il excluait, compte tenu du taux de concentration de la molécule, la prise d'un seul médicament contre l'anxiété. L'expert rappelait que la conduite automobile doit se faire avec réserve sous ce type de traitement qui ne doit pas être associé avec de l'alcool.

Mauricio X...Y...déclarait ne pas garder un souvenir précis de l'accident, ne se souvenant de sa journée que par flash. Il contestait avoir consommé de l'alcool ou des produits opiacés et supposait que quelqu'un avait pu les lui faire ingérer après l'accident. Devant le magistrat instructeur il déclarait se rappeler avoir bu un peu de whisky entre le moment où il s'était réveillé, 06 heures, et celui où il s'était recouché vers 08 heures. Il avait également pris un comprimé de médicament type Seresta.

Aux termes d'un rapport d'expertise en accidentologie :

- au moment de l'accident le véhicule conduit par Mauricio X...Y...comme la moto, circulait à une vitesse comprise entre 90 et 100 kilomètres/ h,

- le pneumatique avant gauche de la voiture était totalement lisse, la bande de roulement laissant apparaître le toillage métallique. Cette usure extrême, conjuguée à la vitesse de circulation inappropriée a entraîné la dérive sur la gauche du véhicule conduit par Mauricio X...Y...,

- son état alcoolique a privé ce dernier de mesure de vigilance et de réaction appropriée : il n'a effectué aucune manoeuvre de braquage ou de freinage.

À l'issue d'un ultime interrogatoire lors duquel Mauricio X...Y...admettait finalement son entière responsabilité, avoir consommé avant l'accident plus qu'un verre de Wiskhy et souffrir d'une addiction par rapport à l'alcool, les avis de fin d'information étaient délivrés.

Le casier judiciaire de Mauricio X...Y...mentionne 5 condamnations pénales prononcées entre le 15 novembre 2010 et le 20 février 2013 ; et notamment le 15 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Castres pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

******

Selon ordonnance en date du 20 août 2015, régulièrement notifiée le 20 août 2015, le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel Mauricio X...Y...pour répondre des chefs de mise en examen hors l'état de récidive légale non établi.

Selon ordonnance du même jour Mauricio X...Y...a été maintenu en détention provisoire.

******

Selon requête portant date du 31 août 2015 enregistrée au greffe le 1er septembre 2015, le conseil de Mauricio X...Y...a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de l'ordonnance de renvoi aux motifs de l'incompétence du magistrat ayant rendu la décision.

Monsieur le Procureur Général requiert l'irrecevabilité de la requête au regard de la clôture de l'information.

Le conseil des parties civiles Madame Marie F...en son nom et en celui de Monsieur Ael A...s'en rapporte à justice aux termes de son mémoire régulièrement déposé.

Le conseil des parties civiles consorts A...a déposé un mémoire reçu au greffe le 17 septembre 2015.

Dans ses mémoires régulièrement déposés, le conseil de Mauricio X...Y...reprend l'argumentation développée dans sa requête selon laquelle :

- le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas celui qui était en charge de la procédure,
- la condition de l'urgence retenue par ce premier magistrat au visa de l'article 84 du Code de Procédure Pénale n'est pas remplie dès lors que l'ordonnance de règlement qui dessaisit le juge ne peut s'analyser comme un acte isolé,
- aucune urgence en tout état de cause ne commandait de rendre une telle ordonnance.

Il demande :
- d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel,
- par voie de conséquence de dire l'ordonnance distincte de maintien en detention, accessoire de l'ordonnance de renvoi annulée, nulle et de nul effet, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur X..., et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur saisi du dossier pour qu'il poursuive l'information sur ces derniers errements.

SUR QUOI :

Le mémoire déposé par le conseil des parties civiles consorts A...est par application de l'article 198 du Code de Procédure Pénale irrecevable dès lors qu'il a été déposé tradivement pour avoir été reçu au greffe de la chambre de l'instruction et visé le 17 septembre 2015 à 9 heures.

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.

La chambre de l'instruction saisie aux fins d'annulation avant la fin de l'information demeure compétente même après renvoi devant le tribunal correctionnel.

Au cas d'espèce la Cour a été saisie le 1er septembre 2015 d'une demande de nullité portant sur une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui non frappée d'appel dans les conditions limitativement prévues par la loi est devenue définitive au 31 août 2015 et a valablement saisi à cette date cette juridiction devant laquelle seule peut en conséquence être soutenue, selon les termes fixés par l'article 385 du Code de Procédure Pénale, la nullité de l'ordonnance de renvoi.

Il en découle que la requête présentée dans les intérêts de Mauricio X...Y...devant la chambre de l'instruction est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Mauricio X...Y...,

AU FOND

Déclare irrecevable le mémoire déposé tardivement par le conseil des parties civiles consorts A...,

Déclare irrecevable la requête en nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Ordonne le retour de la procédure à la juridiction qui en est saisie.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/00720
Date de la décision : 21/09/2015

Analyses

Si la chambre de l'instruction saisie aux fins d'annulation d'un acte de procédure avant la fin de l'information demeure compétente même après renvoi devant le tribunal correctionnel, en revanche, relève de la seule compétence du tribunal correctionnel la demande de nullité portant sur une ordonnance de renvoi devant ce tribunal dès lors que non frappée d'appel, elle est devenue définitive et a valablement saisi à cette date cette juridiction.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-21;15.00720 ?
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