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15/09/2015 | FRANCE | N°15/03107

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre des mineurs, 15 septembre 2015, 15/03107


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03107
Minute no :
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 avril 2015 Juge des enfants de Montpellier
prononcé le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence
APPELANTE :
Madame Jamila X...- mère-...... 34920 LE CRES comparante en personne assistée de Me

Camille ANDRE, avocat au barreau de Montpellier substitué par Me Virginie VERNET (bénéficie ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03107
Minute no :
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 avril 2015 Juge des enfants de Montpellier
prononcé le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence
APPELANTE :
Madame Jamila X...- mère-...... 34920 LE CRES comparante en personne assistée de Me Camille ANDRE, avocat au barreau de Montpellier substitué par Me Virginie VERNET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 6372 du 27/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C..., JamilaX... née le 05 Février 2015 à MONTPELLIER (34000) non comparante

Monsieur Yacine Y...- père-...... 34000 MONTPELLIER comparant en personne assisté de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de Montpellier

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE MONTPELLIER DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE Service Protection des Mineurs Hôtel du Département-1000 rue d'Alco 34087 MONTPELLIER CEDEX 4 représenté par M. Mohamed B...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AOUT 2015, en audience en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller désigné par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence, Conseiller délégué à la protection de l'enfance Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Laurent BEBON Substitut Général
ARRÊT :
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, désigné par ordonnance de monsieur le président pour assurer la présidence et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée, à l'audience du 06 août 2015, tenue en chambre du conseil, selon les dispositions des articles 433 et suivants, et 1193 du Code de procédure civile, devant Madame Konstantinovitch, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, qui, sans objection des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré ;
Il a été donné lecture des réquisitions du Ministère Public.
Ont été entendus :
- Mme JamilaX... appelante et son conseil Maître Vernet substituant Me Camille André,- M. Yacin Y... et son conseil Maître Carretero,- M. B...représentant l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault.

La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 septembre 2015, puis le délibéré prorogé au 15 septembre 2015.
A cette date, en chambre du conseil, la Cour vidant son délibéré, a statué en ces termes.
PROCEDURE
Décision critiquée
Par ordonnance en date du 3 avril 2015, le juge des enfants de Montpellier, avec l'exécution provisoire a :
- confié C...X... provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault pour une durée de 6 mois,- dit que ce service devra lui faire parvenir un rapport un mois avant l'échéance de la mesure,- dit que le droit de visite des parents sera d'abord médiatisé en accord avec l'organisme gardien et qu'en cas de difficulté il lui en sera référé,- ordonné l'exécution provisoire.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée.
APPEL
Par déclaration au greffe de la cour le 23 avril 2015, le conseil de Mme JamilaX... a relevé appel de cette décision.
ETAT DES PERSONNES ET EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
Filiation
En l'absence d'acte d'état civil qu'il appartiendra au juge des enfants de demander et de verser en procédure et sous réserve de vérifications il apparaît des pièces en procédure que des relations hors mariage de Mme JamilaX... et M. Yacin Y... est née C...X..., le 5 février 2015 à Montpellier reconnue par son père le 13 février 2015 (actuellement âgée de 5 mois).
Par application de l'article 311-25 du Code Civil, la filiation maternelle aurait été établie lors de la déclaration de la naissance par déclaration du nom de la mère.
Fratrie :
Mme JamilaX... est également mère d'Anissa Z..., née le 30 avril 2005 à Ancenis (actuellement âgée de 10 ans ¿ domiciliée chez son père à Landemont).
M. Y... est père de deux garçons E...(âgé de 16 ans) et F... (12 ans), issus de deux relations distinctes et avec lesquels il n'a pas de contact.
Exercice de l'autorité parentale
La filiation ayant été établie dans l'année de naissance à l'égard des deux parents non mariés, ceux-ci exercent conjointement l'autorité parentale, par application de l'article 372 du Code Civil.
Les parents, qui n'ont jamais cohabité, ont saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence, droit de visite et d'hébergement, contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant), une première audience est fixée au 10 décembre 2015, chacun des parents revendique la résidence de l'enfant.
EXPOSE DES FAITS
Le Procureur de la République saisissait le juge des enfants de la situation d'C...née le 5 février 2015 sur la base d'un rapport d'évaluation du service de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 16 février 2015.
Le 27 février 2015, après audition des parents, une mesure judiciaire d'investigation éducative était ordonnée, l'éventualité d'une mesure de placement était évoquée au regard de l'état de santé de la mère et de l'emprise exercée par Monsieur Y... sur sa compagne. Le couple qui ne cohabitait pas, s'était engagé à accepter et collaborer à un suivi à domicile.
Dans les faits M. Y..., toujours présent au domicile de Mme X..., n'acceptait pas l'intervention éducative à domicile alors que cette dernière était en difficulté pour répondre aux besoins d'un nourrisson. Le 19 mars 2015, Mme X... demandait protection et le lendemain mère et fille étaient accompagnées au CHRS Madeleine Delbrel, mais elles réintégraient rapidement le domicile de Mme qui laissait entendre qu'elle n'était pas libre de ses décisions étant sous l'emprise de M. Y....
**
La décision critiquée en date du 3 avril 2015 est fondée sur la nécessaire sécurité et stabilité de ce bébé en raison de la fragilité personnelle de la mère et du climat insécurisant dans lequel évoluait C.... Le placement en lieu neutre permettra d'évaluer et de travailler sur les liens avec les parents de façon individuelle.
Dans une note d'actualisation en date du 17 juillet 2015, le service sociale dresse un bilan de l'évolution d'C...et du rapport aux parents. C..., à son arrivée au sein de la famille d'accueil apparaissait comme un bébé hypertendu, ayant peur lors du portage, qui refusait de se retrouver complètement allongée, réactive aux bruits et mouvements, pleurant très régulièrement pour manifester une douleur (coliques du nourrisson) mais aussi des colères, avec des sanglots lui coupant la respiration dès qu'elle n'était plus dans les bras ou que quelque chose ne lui convenait pas. Son sommeil était fragile, très insécurisée, elle avait dormi pendant 8 jours dans le transat du salon avec son assistante familiale rassurée par la voix de cette dernière et une main sur son front, avant de s'adapter à son lit. Elle n'était pas réglée au niveau des biberons. Depuis, la situation évolue positivement même si quelques signes persistent (grande frayeur des bruits même ceux qui appartiennent à son quotidien et des mouvements près d'elle, grande tension (ses bras et ses jambes sont toujours en flexion). Elle se sent néanmoins davantage en sécurité lors du portage et se trouve stabilisée par les rituels quotidiens (temps de repas, de détente, de bain, de massages qu'elle apprécie et qui ont permis son apaisement).

Lors des visites maternelles si Madame X... est toujours impatiente de retrouver sa fille, les visites durant les mois d'avril et de mai ont été « extrêmement compliquées ». C...pleurait, refusait de regarder sa mère, d'être portée et tournait la tête, elle a souffert d'eczéma, de diarrhées, d'un sommeil agité et manifesté un besoin de réassurance, ces manifestations témoignant d'une insécurité accrue par les visites. Depuis les visites ont été ritualisées et C...semble plus apaisée. Madame se saisit peu à peu des conseils du service dans son rapport à C....
Néanmoins, de part sa fragilité physique Madame ne peut porter C...de manière contenante, le soutien de Mme Samia X..., soeur de Madame, personne ressource de qualité, s'avèrera indispensable à l'avenir pour qu'elle puisse prendre en charge C...sur des temps plus longs mais les relations entre soeurs sont parfois complexes. Dans l'immédiat en raison de la fragilité de leurs relations il apparaît prématuré de faire suite à la demande de statut de tiers digne de confiance sollicité par la soeur.
Monsieur Y... doit revoir C...à partir du mois de septembre à raison d'une visite par mois médiatisée par une psychologue de l'École des Parents et des Éducateurs. Il aimerait récupérer sa fille le jour où il disposera d'un logement et s'oppose à ce que la soeur de Madame se voit attribuer le statut de tiers digne de confiance. Il a des griefs envers la famille élargie de Madame qui l'a selon lui dénigré et laissé à la rue sur fond de racisme. Une concertation est prévue pour le 18 août en vue de l'audience du juge des enfants fixée au 18 septembre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme JamilaX..., appelante comparante, assistée de son conseil Maître Vernet demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de donner mainlevée de la mesure de placement ou à tout le moins de lui accorder des visites plus longues. Elle précise bénéficier d'un suivi médical assuré par un médecin généraliste, un kinésithérapeute et à compter de septembre par un orthophoniste mais ne pas avoir besoin de suivi psychologique. Son conseil demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de restituer C...à sa mère, à défaut de la confier à sa tante maternelle et très subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à ces demandes, d'élargir le droit de visite de la mère. Elle plaide que si C...est un bébé stressé il n'est pas établi que la cause soit antérieure au placement, l'insécurité étant peut-être consécutive au placement. Mme X... a su élever sa fille aînée qui n'a bénéficié d'aucun suivi, elle est réceptive aux conseils. Elle a quitté le centre maternel car M. Y... s'était engagé à libérer son appartement ce qu'il n'a pas fait, pour se mettre à l'abri elle a fait appel à sa soeur qui l'a hébergée.

M. Yacin Y..., comparant, assisté de son conseil Maître Carretero, indique qu'il dispose actuellement d'une adresse postale mais sollicite la résidence de sa fille auprès du juge aux affaires familiales étant en attente d'un appartement-relais. Il est opposé à la désignation de la tante maternelle comme tiers digne de confiance. Son conseil demande à la cour de confirmer la mesure de placement qui est appropriée à la situation, souligne la crainte de M. de se voir privé de sa place de père par la famille maternelle dont l'emprise est à évaluer, tout comme l'état psychique de la mère qui doit prochainement rencontrer le docteur A..., expert.

Le représentant de l'Aide Sociale à l'Enfance a développé à l'audience les éléments exposés dans son dernier rapport en date du 28 juillet 2015. Il souligne qu'une mesure d'investigation est en cours, que M. est opposé à la désignation de la tante maternelle comme tiers digne de confiance et que la première visite de M. aura lieu en septembre, après l'évaluation psychologique de la situation par l'organisme en charge de la médiation des visites. Il confirme que Mme X... est attentive aux conseils donnés.
Le Ministère Public, qui a conclu par écrit, préconise la confirmation de la décision frappée d'appel, les difficultés parentales rendant le placement indispensable.
SUR QUOI LA COUR
Recevabilité de l'appel
Aux termes des articles 932 et 1191 du Code de Procédure Civile, les décisions du Juge des Enfants peuvent être frappées d'appel jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification par déclaration au greffe de la cour ou lettre recommandée avec accusé de réception ;
En l'espèce, en l'état de la procédure soumise à l'examen de la cour, il n'est pas possible de déterminer à quelle date, l'appelante a reçu notification de la décision contestée.
L'appel formé par Mme JamilaX..., a été relevé par déclaration au greffe de la cour, en conséquence de quoi il y a lieu de le déclarer recevable.
Audition de la mineure
Vu les articles 1182, 1184 et 1193 du Code de procédure civile, en l'absence de discernement de C...âgée de 5 mois, il n'y a pas lieu de procéder à son audition.
Sur le bien fondé de la décision du juge des enfants
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Toutefois en matière d'assistance éducative la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits (C. Cass. 1ère Civ. 20 octobre 2010).
Les parties ne contestent pas le danger et les conditions d'éducation gravement compromises au sens de l'article 375 du Code Civil, ni le droit de visite médiatisée accordé au père qui sera donc confirmé.
Conformément aux articles 373-2-6 et suivants du Code civil, en cas de séparation des parents, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence, droit de visite et d'hébergement, participation financière mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant). Néanmoins, par application de l'article 375-3 du Code Civil, si la protection de l'enfant l'exige le juge des enfants, peut décider de le confier à l'autre parent, ce qui suppose qu'une décision préalable confiant l'enfant à l'un des deux parents ait été rendue.

En l'espèce l'exercice de l'autorité parentale est conjoint et le juge aux affaires familiales saisi doit entendre les parties en décembre 2015.
En conséquence de quoi et en l'absence de décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence de l'enfant, laquelle est revendiquée par chacun des parents, la demande de mainlevée de la mesure de placement sera rejetée.
Il en sera de même pour ce qui est de confier C...à sa tante, membre de la famille au sens de l'article 375-4 du code civil et non tiers digne de confiance, au regard de l'opposition du père et de la mesure d'investigation en cours.
La cour constate qu'C..., qui n'est âgée que de 6 mois, présente déjà des troubles importants qui témoignent d'un lien difficile et d'une insécurité profonde, ils imposent, pour ne pas compromettre davantage
son évolution future et son développement psychique, de lui garantir un cadre de vie sécure, stable et contenant, que n'ont pu jusqu'ici lui offrir ses parents en proie à leurs propres difficultés.
En conséquence de quoi, et au regard de la mesure d'investigation qui permettra de déterminer l'ampleur des troubles de C...et évaluer s'ils sont réversibles, de mesurer les capacités d'évolution des parents, leurs aptitudes à répondre aux besoins de leur fille et à exercer sereinement l'autorité parentale conjointe, la décision critiquée sera confirmée, sauf à préciser, en application des dispositions des articles 375-7 du Code Civil et L 223-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, la fréquence du droit de visite médiatisée accordé à chacun des parents qui n'a pas été définie par le premier juge.
Il sera donc ajouté à la décision déférée et accordé aux parents un droit de visite médiatisée qui s'exercera une fois par mois pour le père et une heure par semaine pour la mère avec extension possible à une heure trente, en fonction des réactions de C..., rythme qui devra être réévalué par le juge des enfants (qui pourra l'étendre ou le réduire) à l'issue de la mesure en cours, afin d'être adapté aux troubles d'C.... ** Enfin par application de l'article R 93 1o du Code Procédure Pénale, les dépenses qui résultent « des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger » sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et sont donc avancées par le Trésor Public (art. R 91 du Code Procédure Pénale).

PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative,
EN LA FORME
Déclare l'appel formé par Mme JamilaX... recevable,
AU FOND
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :
- confié C...X... provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault pour une durée de 6 mois, et jusqu'au 3 octobre 2015,
- accordé aux parents un droit de visite médiatisée,
Y AJOUTANT
Dit que le droit de visite médiatisée du père s'exercera une fois par mois,
Dit que le droit de visite médiatisée de la mère s'exercera une fois par semaine, durant une heure, avec possibilité d'extension à une heure trente, en fonction des réactions de C...,
Dit que les modalités du droit de visite médiatisée accordé à chacun des parents seront définies en accord entre chacun d'eux et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance à charge pour ces parties d'en référer au juge des enfants en cas de désaccord,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/03107
Date de la décision : 15/09/2015

Analyses

Conformément aux articles 373-2-6 et suivants du Code civil, en cas de séparation des parents, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence, droit de visite et d'hébergement, participation financière mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant). Néanmoins, par application de l'article 375-3 du Code Civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent, ce qui suppose qu'une décision préalable confiant l'enfant à l'un des deux parents ait été rendue. En l'absence de décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence de l'enfant, lequel est revendiquée par chacun des parents, la demande de mainlevée d'une mesure de placement provisoire à l'Aide Sociale à l'Enfance doit être rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-15;15.03107 ?
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