La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°15/0063

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre des mineurs, 15 septembre 2015, 15/0063


CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00633
Minute no :
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 décembre 2014 Juge des enfants de Béziers
prononcé le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence

APPELANT :

Monsieur Mohammed X...né le 13 Décembre 1970 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ...-34370 CAZOULS LES BÉZIERS comparant

en personne assisté de Me PARGOIRE, avocat au barreau de BÉZIERS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR ...

CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00633
Minute no :
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 décembre 2014 Juge des enfants de Béziers
prononcé le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence

APPELANT :

Monsieur Mohammed X...né le 13 Décembre 1970 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ...-34370 CAZOULS LES BÉZIERS comparant en personne assisté de Me PARGOIRE, avocat au barreau de BÉZIERS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... X...née le 19 Novembre 2011

Z...X...né le 22 Avril 2008 à SÈTE (34200)

mineurs non comparants

Madame Alia Y... épouse X...-mère-née le 01 Février 1974 à SÈTE (34200) ......31800 SAINT GAUDENS non comparante

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE BÉZIERS Hôtel du département 173, av. Maréchal Foch 34500 BÉZIERS non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AOÛT 2015, en audience en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller désigné par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence, Conseiller délégué à la protection de l'enfance Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
La procédure a été communiquée au MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Laurent BEBON Substitut Général
ARRÊT :
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, désigné par ordonnance de monsieur le président pour assurer la présidence et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée, à l'audience du 6 août 2015, tenue en chambre du conseil, selon les dispositions des articles 433 et suivants, et 1193 du Code de procédure civile, devant Madame Konstantinovitch, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, qui, sans objection des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré ;
Il a été donné lecture des réquisitions du Ministère Public ;
M. Mohammed X..., appelant et son conseil Me Pargoire ont été entendus ;
Mme Alia Y... épouse X..., régulièrement convoquée (courrier recommandé réceptionné le 15 juillet 2015) non comparante, non représentée ;
En l'absence non excusée de représentant du service de l'Aide Sociale à l'Enfance régulièrement convoqué (courrier recommandé réceptionné le 15 juillet 2015) ;
La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 septembre 2015, puis le délibéré prorogé au 15 septembre 2015.
A cette date, en chambre du conseil, la Cour vidant son délibéré, a statué en ces termes.
PROCEDURE
Décision critiquée
Par jugement en date du 31 décembre 2014, le juge des enfants de Béziers, s'est dessaisi de la procédure suivie à l'égard de Z...et de A... au profit du juge des enfants de Toulouse.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée.
APPEL
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2015, reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2015, M. Mohammed X...a relevé appel de cette décision.
ETAT DES PERSONNES ET EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
Filiation
En l'absence d'acte d'état civil qu'il appartiendra au juge des enfants de demander et de verser en procédure et sous réserve de vérifications il apparaît des pièces en procédure que du mariage M. Mohammed X...et Mme Alia Y...épouse X...sont nés :
- Z...X..., le 22 avril 2008 à Sète (actuellement âgé de 7 ans),- A... X..., le 19 novembre 2011 dont le lieu de naissance n'est pas précisé en procédure (actuellement âgée de 3 ans).

Exercice de l'autorité parentale
La filiation aurait été établie dans l'année de naissance à l'égard des deux parents mariés, en conséquence de quoi ceux-ci exercent conjointement l'autorité parentale, par application de l'article 372 du Code Civil.
A l'audience M. X...a déclaré, sans en justifier, que la procédure de divorce était en cours et une ordonnance de non conciliation devrait être rendue fin septembre.
EXPOSE DES FAITS
Les faits ont été exposés dans un arrêt de notre cour en date du 28 novembre 2013 auquel il convient de se reporter.
Notre cour par arrêts des 28 novembre 2013 et 7 février 2014 a confirmé le placement auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault de Z...(sous forme classique) et de A... (sous la forme d'un accueil mère-enfant) pour une durée de un an et le droit de visite médiatisée accordé à chacun des parents.
La mesure de placement a été confirmé, selon les mêmes modalités, par décisions des 4 avril 2014, 27 octobre 2014 et 28 novembre 2014.
Les droits des parents ont été élargis, dans un premier temps par le jugement du 4 avril 2014 qui a autorisé la mère à se rendre avec A... en week-end chez le grand-père maternel et lui a accordé pour Z...un droit d'hébergement élargi durant les vacances scolaires, un droit de visite à la journée puis un droit d'hébergement le week-end étant accordé au père.

Par jugement en date du 28 novembre 2014, le juge des enfants a accordé à la mère pour Z...un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que durant les vacances scolaires et au père un droit de visite et d'hébergement identique à celui de la mère sur Z...et progressif sur Schaymen, selon des modalités arrêtées par le service social, évitant tout contact direct entre les deux parents qui n'avaient alors toujours pas instauré la moindre communication entre eux. **

Par rapport du 20 novembre 2014 le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance a sollicité le maintien du placement de Z...et l'instauration d'une mesure d'AEMO au bénéfice de A... avec un droit d'hébergement pour le père un week-end par mois et quelques jours durant les vacances scolaires.
La décision critiquée est fondée, d'une part, sur la nécessité de permettre le suivi assidu du placement de A... qui vit en Haute Garonne avec sa mère, ce qui complique le suivi réalisé par le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault et, d'autre part, sur l'impératif de bonne administration de la justice qui justifie que le même juge des enfants soit saisi de la situation de toute la fratrie.
A ce jour Ouayd est pris en charge par une famille d'accueil qui réside dans le Gard et A... réside en Haute Garonne avec sa mère.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mohammed X..., appelant comparant, demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire le juge des enfants seul compétent.
Son conseil plaide au principal l'infirmation la décision déférée, subsidiairement de dire le juge des enfants de Béziers compétent pour Z..., pour lequel M. a sollicité la fixation de la résidence à son domicile et qui est très bien suivi par Aide Sociale à l'Enfance de Béziers.
Mme Alia Y... épouse X...et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault, intimés non comparants, n'ont pas fait valoir de demande.

Le Ministère Public, qui a conclu par écrit le 28 juillet 2015, préconise la confirmation de la décision frappée d'appel.

SUR QUOI LA COUR
Recevabilité de l'appel
Aux termes des articles 932 et 1191 du Code de Procédure Civile, les décisions du Juge des Enfants peuvent être frappées d'appel jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification par déclaration au greffe de la cour ou lettre recommandée avec accusé de réception ;
En l'espèce, en l'état de la procédure soumise à l'examen de la cour, il n'est pas possible de déterminer à quelle date, l'appelant a reçu notification de la décision contestée.
L'appel a été relevé par lettre recommandée avec accusé de réception, en conséquence de quoi il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur le bien fondé de la décision du juge des enfants
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Toutefois en matière d'assistance éducative la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits (C. Cass. 1ère Civ. 20 octobre 2010).
En l'espèce le dessaisissement du juge des enfants de Béziers pour le juge des enfants de Toulouse est contesté par M. X....
En application de l'article 1181 du code de procédure civile les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

Z..., confié au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance de Béziers, est actuellement placé dans une famille d'accueil qui réside dans le Gard, A... bénéficie d'un placement à l'Aide Sociale à l'Enfance de Béziers qui s'exerce sous forme d'accueil personnalisé chez sa mère, laquelle réside en Haute Garonne, M. X...habite à Béziers.
Les parents mariés, exercent conjointement l'autorité parentale, ils ont saisi le juge aux affaires familiales qui doit statuer sur la résidence des mineurs.
En l'espèce la décision critiquée est intervenue sans modification de la situation des parents ou des enfants (pas de déménagement des parents, ni de changement de résidence des enfants, ni de changement du gardien-ASE de l'Hérault-), elle ne répond donc à aucun des critères fixés par l'article 1181 du code de procédure civile.
En application de l'article L 228-4 du code de l'action sociale et des familles, elle a seulement transféré la charge financière du placement, sans pour autant modifier les conditions du suivi de A....
Le juge aux affaires familiales qui doit statuer sur la résidence des enfants, pourrait modifier la résidence des enfants et pourrait justifier alors un dessaisissement, mais cette décision reste à intervenir
En conséquence de quoi la décision critiquée sera infirmée, il appartiendra au juge des enfants de Béziers de réexaminer la situation au regard de la décision prochaine du juge aux affaires familiales.
Enfin par application de l'article R 93 1o du Code Procédure Pénale, les dépenses qui résultent « des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger » sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et sont donc avancées par le Trésor Public (art. R 91 du Code Procédure Pénale).
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative,
EN LA FORME
Déclare l'appel formé par M. Mohammed X...recevable,
AU FOND
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
DIT que le juge des enfants de Béziers restera, en l'état et dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, saisi de la procédure d'assistance éducative relative à Z...et A... X...;
DIT qu'en application des articles 1181 du code de procédure civile et L228-4 du code de l'action sociale et des familles, la présente décision sera notifiée aux présidents des Conseils Départementaux de l'Hérault et de Haute Garonne,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/0063
Date de la décision : 15/09/2015

Analyses

En application de l'article 1181 du code de procédure civile, les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Dans le cas de deux enfants d'une même fratrie confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault qui a placé le fils dans une famille d'accueil du Gard et la fille chez sa mère en Haute Garonne, l'élargissement progressif des droits de visite et d'hébergement des parents, même s'il rend plus difficile le suivi des enfants par l'ASF de l'Hérault, ne justifie pas la décision du juge des enfants de Béziers de se dessaisir de la procédure concernant les deux mineurs au profit du juge des enfants de Toulouse. En effet, cette décision est intervenue sans modification de la situation des parents ou des enfants, en l'absence de déménagement des parents, de changement de résidence des enfants ou de changement du gardien et ne répond donc à aucun des critères fixés par l'article 1181 du code de procédure civile. Il appartiendra au Juge aux Affaires Familiales saisi à modifier éventuellement la résidence des enfants, ce qui justifierait alors un dessaisissement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-15;15.0063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award