La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°13/05478

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 15 septembre 2015, 13/05478


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05478
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2013008852

APPELANT :
Monsieur Laurent X...né le 20 Août 1968 à NIMES de nationalité Française ... 34250 PALAVAS LES FLOTS représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Olivier MI

NGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :
SARL BELLUS CAFE prise en...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05478
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2013008852

APPELANT :
Monsieur Laurent X...né le 20 Août 1968 à NIMES de nationalité Française ... 34250 PALAVAS LES FLOTS représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :
SARL BELLUS CAFE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège 71 rue des flamants roses 34250 PALAVAS LES FLOTS représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, chargé du rapport et Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société Dolce Vita, qui exploite une brasserie située à Montpellier, a confié à la société Bellus Café, par contrat de fourniture du 9 septembre 2011, l'activité de restauration de son établissement pour une durée déterminée partant du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.
Le 16 mars 2012, la société Dolce Vita a été placée en redressement judiciaire, M. Y...étant nommé mandataire judiciaire, et ce n'est que par une décision ultérieure du 25 mai 2012 que sera nommé un administrateur judiciaire.
Le 10 avril 2012, la société Dolce Vita, représentée par son gérant, M. X..., a écrit à la société Bellus Café : « Par la présente, je vous informe de ma volonté de reprendre l'exploitation de l'activité de restauration. Conformément à notre contrat, cette résiliation prendra effet à compter du 1er mai 2012 ».

Selon exploit du 13 mai 2013, la société Bellus Café a fait assigner M. X...et M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dolce Vita, devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue du prononcé de la nullité de la résiliation, de la responsabilité personnelle de M. X...et de la condamnation in solidum de M. Y..., ès qualités, et de M. X...à lui payer la somme de 138 564, 33 euros avec intérêts.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2013, le tribunal a prononcé la nullité de la résiliation du contrat, retenu la responsabilité de M. X...en application de l'article L. 223-22 du code de commerce et institué une mesure d'instruction destinée à recueillir tous éléments financiers permettant la fixation de l'indemnité revenant à la société Bellus Café.

* ** *

M. X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2013, intimant la société Bellus Café et M. Y..., ès qualités.

Par ordonnance du 4 février 2015, le magistrat de la mise en état a ordonné la disjonction de l'appel interjeté par M. X...envers M. Y..., ès qualités (affaire enrôlée sous un numéro distinct du répertoire général de la cour, soit le no 15/ 00891, qui fera l'objet d'une ordonnance de caducité prononcée le 5 février 2015, passée en force de chose jugée), et ordonné le maintien de l'instance l'opposant à la société Bellus Café sous le numéro initial du répertoire général (13/ 05478).

* ***

M. X...a conclu à l'infirmation du jugement, demandant à la cour, à titre principal, de déclarer la demande irrecevable, et, subsidiairement, de la rejeter, et de condamner la société Bellus Café à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- la société Bellus Café n'a pas respecté le contrat du 9 septembre 2011 qui contient une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge,
- la preuve qu'il a commis une faute de gestion séparable de ses fonctions de gérant de la société Dolce Vita en résiliant le contrat de fourniture sans l'autorisation du juge-commissaire, n'est pas rapportée,
- à supposer que cette résiliation soit fautive, il s'agissait d'un acte de gestion n'engageant pas sa responsabilité personnelle,
- en tout état de cause, la société Bellus Café n'a subi aucune préjudice, ni n'établit l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

* ** *

La société Bellus Café a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant la condamnation in solidum de M. Y..., ès qualités, et de M. X...à l'indemniser de son préjudice, outre l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :
- la clause d'arbitrage prévue au contrat ne vise que l'application de celui-ci, et non pas sa résiliation,
- la résiliation du contrat étant contestée comme contraire aux règles d'ordre public régissant les procédures collectives, l'application de la clause contractuelle reviendrait à soumettre leur appréciation à un arbitre, ce qui n'est pas acceptable,
- la résiliation du contrat est nulle pour avoir été faite au mépris des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, si bien que cette convention est réputée avoir été exécutée jusqu'à son terme,
- aucune inexécution contractuelle n'a été invoquée à l'appui de la résiliation,
- il lui est dû la marge brute qu'elle aurait pu réaliser entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2012,
- M. X...est responsable, conformément aux dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, en raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires que constitue la violation manifeste des dispositions des articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de commerce.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, tenant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2015 ayant disjoint l'instance opposant M. X...à M. Y..., ès qualités, et la présente instance opposant M. X...à la société Bellus Café, cette dernière ne peut solliciter la condamnation in solidum du mandataire judiciaire et de M. X...;
Attendu que le contrat du 9 septembre 2011 contient une clause aux termes de laquelle « en cas de litige sur l'application de cet accord les parties désigneront un arbitre choisi d'un commun accord qui donnera avis afin de résoudre le litige » ;
Que, toutefois, cette clause ne concerne que les deux sociétés parties au contrat, et non M. X...dont est recherchée la responsabilité individuelle ;
Qu'au demeurant, le litige dont est saisi la cour ne porte pas sur l'application du contrat de fourniture ;
Que la demande est donc recevable ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce que le gérant est responsable, individuellement, envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée ;
Attendu qu'il ressort de l'article L. 631-14 ¿ qui renvoie à l'article L. 622-13 ¿ et de l'article R. 627-1 du code de commerce que la résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que le contrat n'est résilié de plein droit qu'après une mise en demeure restée infructueuse ou à défaut de paiement et enfin que la résiliation est prononcée, à la demande de l'administrateur judiciaire ou, en son absence, du débiteur, par le juge-commissaire ;
Attendu qu'en l'espèce, M. X...s'est affranchi de ces dispositions légales et réglementaires puisqu'il a, d'autorité, imposé à la société Bellus Café la résiliation du contrat la liant à la société Dolce Vita sans d'ailleurs invoquer aucune motif de résiliation, mais surtout en s'abstenant de saisir le juge-commissaire, qui seul pouvait prononcer le cas échéant cette résiliation, et en s'abstenant également de solliciter l'avis du mandataire judiciaire tel que prévu par le dernier alinéa de l'article R. 627-1 du code de commerce ;

Attendu qu'en agissant ainsi au mépris de dispositions légales et réglementaires d'ordre public, M. X...a engagé sa responsabilité personnelle envers la société Bellus Café, ce qui a causé à celle-ci un préjudice consistant dans la perte de la marge brute résultant de l'activité de restauration pour la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012 ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande et a ordonné une mesure d'instruction pour recueillir tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice de la société Bellus Café ;
Que cette décision sera confirmée ;
Attendu que l'appelant, qui succombe, sera condamné à payer à la société Bellus Café la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la demande recevable.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à la société Bellus Café la somme de deux mille euros (2 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 13/05478
Date de la décision : 15/09/2015

Analyses

Il ressort de l'article L. 631-14 ¿ qui renvoie à l'article L. 622-13 ¿ et de l'article R. 627-1 du code de commerce que la résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que le contrat n'est résilié de plein droit qu'après une mise en demeure restée infructueuse ou à défaut de paiement et enfin que la résiliation est prononcée, à la demande de l'administrateur judiciaire ou, en son absence, du débiteur, par le juge-commissaire. S'est affranchi de ces dispositions d'ordre public et a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de la société en redressement judiciaire dont il était le dirigeant, le gérant qui, d'autorité, lui a imposé la résiliation d'un contrat de fourniture en s'abstenant de saisir le juge-commissaire, qui seul pouvait prononcer le cas échéant cette résiliation, et en s'abstenant également de solliciter l'avis du mandataire judiciaire tel que prévu par le dernier alinéa de l'article R. 627-1 du code de commerce.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 28 juin 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-15;13.05478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award