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10/09/2015 | FRANCE | N°15/00404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 10 septembre 2015, 15/00404


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 10 septembre 2015
N 2015/00404

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION :
REJET DE LA REQUETE

prononcé en chambre du conseil le dix septembre deux mil quinze, prononcé par Madame ISSENJOU, président
Vu l'information suivie au tribunal de grande instance de Perpignan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de t

rafic ou usage de stupéfiants, contre:

PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X... Smael né le 15 novem...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 10 septembre 2015
N 2015/00404

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION :
REJET DE LA REQUETE

prononcé en chambre du conseil le dix septembre deux mil quinze, prononcé par Madame ISSENJOU, président
Vu l'information suivie au tribunal de grande instance de Perpignan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, contre:

PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X... Smael né le 15 novembre 1984 à PERPIGNAN
Détenu à la maison d'arrêt de MARSEILLE BAUMETTES Mandat de dépôt du 11 février 2015 Ayant pour avocat Maître DEPLANQUE, Résidence le Méridien - 8, quai Pierre Bourdan - 66000 PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
Madame ISSENJOU, président, siégeant à juge unique régulièrement désignée conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
En présence de Madame Z..., élève avocat en stage à la cour d'appel de MONTPELLIER, ayant assisté aux débats et au délibéré conformément à l'article 12-2 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971
GREFFIER : Madame TARRISSE, en présence de Madame RAMOND, greffier stagiaire, lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 25 juin 2015, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête adressée par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 21 mai 2015, Maître DEPLANQUE, avocat de X... Smael, personne mise en examen, sollicite la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait l'arrêt no439/2015 en date du 19 mai 2015 rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier.
Par avis et télécopies en date du 01 juin 2015, le procureur général a notifié à la personne mis en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître DEPLANQUE, avocat, a déposé par télécopie au nom de X... Smael le 01 juin 2015 à 14 H 10, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND
Par arrêt en date du 19 mai 2015 la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Perpignan rendue le 29 avril 2015 rejetant la demande de mise en liberté formée par Smael X....
Dans cet arrêt il est mentionné qu'aucun mémoire n'a été déposé.
Par requête parvenue au greffe de la chambre de l'instruction le conseil de Smael X... a saisi cette dernière en rectification d'erreur matérielle.
Aux termes de cette requête le conseil du mis en examen fait valoir que l'arrêt du 19 mai 2015 énonce qu'il n'a pas été déposé de mémoire alors même que le concluant affirme avoir transmis le 11 mai 2015 à 9 h 19, et donc déposé, un mémoire.

Il sollicite dès lors que soit constaté qu'un mémoire a été déposé et qu'il n'y a pas été répondu.
****
Monsieur le Procureur Général requiert rectification de l'arrêt aux motifs que Maître DEPLANQUE justifie de la transmission d'un mémoire à la Cour d'Appel, par fax, à un numéro autre que celui de la chambre de l'instruction et que ces documents auraient dû être remis à son greffe.
Dans son mémoire déposé le 1er juin 2015, le conseil de Smael X... demande de lui donner acte de ce qu'il maintient les termes de son mémoire régulièrement signifié et notifié à madame le président ainsi qu'à Monsieur l'avocat général le 7 mai 2015 et en conséquence d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur X....
****
SUR QUOI:
Par application de l'article 710 du Code de Procédure Pénale tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
L'article 710 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt sans y rien ajouter.
L'erreur matérielle s'entend d'un défaut de concordance entre motifs et dispositif de la décision ou encore d'une erreur de plume ou de calcul.
Au cas d'espèce sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la chambre de l'instruction est en réalité invitée à considérer que le mémoire incriminé, dont il est constant qu'il n'a pas été reçu au greffe de la chambre de l'instruction et qu'il n'a pas en conséquence été visé par le greffier comme le prescrit de manière impérative l'article 198 du Code de procédure pénale, serait recevable.
Or cette demande ne rentre pas dans les prévisions de l'article 710 du Code de Procédure Pénale de sorte que la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, composée de son seul président siégeant à juge unique, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217, 710 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt du 19 mai 2015,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/00404
Date de la décision : 10/09/2015

Analyses

L'erreur matérielle au sens de l'article 710 du Code de Procédure Pénale, que le juge peut rectifier, s'entend d'un défaut de concordance entre motifs et dispositif de la décision ou encore d'une erreur de plume ou de calcul. N'entre pas dans les prévisions de ce texte une requête invitant en réalité la chambre de l'instruction à considérer qu'un mémoireé, dont il est constant qu'il n'a pas été reçu au greffe de cette chambre et n'a pas en conséquence été visé par le greffier comme le prescrit de manière impérative l'article 198 du Code de procédure pénale, serait recevable.


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-10;15.00404 ?
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