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08/09/2015 | FRANCE | N°2013/01505

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 2015, 2013/01505


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


2o chambre


ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07730






Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
No RG 2013/ 01505






APPELANTE :


SARL POUSSTRONIC FRANCE
ZA la croix-Route de Béziers
34310 CAPESTANG
représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP AUSSILLOUX SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant




INTIMEE :


SARL BUROTIK 34
8 rue Henri Moissan-ZI Le Capiscol
34500 BEZIERS
représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07730

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
No RG 2013/ 01505

APPELANTE :

SARL POUSSTRONIC FRANCE
ZA la croix-Route de Béziers
34310 CAPESTANG
représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP AUSSILLOUX SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SARL BUROTIK 34
8 rue Henri Moissan-ZI Le Capiscol
34500 BEZIERS
représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 JUIN 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, pour remplacer le Président empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Burotik 34, dont le siège social est à Béziers (34500), a signé un contrat de maintenance d'un photocopieur vendu à la SARL Pousstronic France, établie à Capestang (34130) le 23 novembre 2011, avec celle-ci. Cette dernière société n'ayant pas réglé les factures échues, la SARL Burotik 34 l'a mise en demeure de lui payer la somme de 1. 088, 94 ¿, le 30 novembre 2012.

Par acte d'huissier délivré le 27 février 2013 à la société Pousstronic France, la SARL Burotik 34 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Béziers, sollicitant notamment, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil :
- la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Pousstronic,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1. 667, 90 ¿ TTC au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 2012,
- sa condamnation à lui payer la somme de 3. 054, 11 ¿ TTC à titre d'indemnité de résiliation anticipée, outre une somme de 1. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire prononcé le 29 juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a, notamment, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil :
- prononcé la résiliation du contrat de maintenance liant la SARL Burotik 34 et la SARL Pousstronic France aux torts de cette dernière,
- condamné la SARL Pousstronic France à payer à la SARL Burotik 34 la somme de 1. 667, 90 ¿ TTC au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 2012, ainsi que la somme de 3. 054, 11 ¿ TTC à titre d'indemnité de résiliation anticipée, outre une somme de 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, ainsi que celle de 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 octobre 2013, la SARL Pousstronic France (et non Pousstronic comme indiqué par erreur dans la déclaration d'appel) a relevé appel de ce jugement, intimant la SARL Burotik 34 (et non Burotik comme indiqué par erreur dans la déclaration d'appel).

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 avril 2014, la SARL Pousstronic France soutient notamment que :
- ce n'est pas son gérant, M. Didier X..., qui a signé le contrat de maintenance le 23 novembre 2011, mais une secrétaire, Mme Armelle Y..., épouse de M. Lucas X..., fils de M. Didier X..., en l'absence du gérant, hospitalisé, et une vérification d'écriture doit être faite,
- une seule facture de maintenance, datée du 22 novembre 2011 a été réglée en l'absence prolongée du gérant, et aucune ensuite,
- à son retour et sur les conseils de son avocat, le gérant de la SARL Pousstronic France a réglé les redevances impayées, par chèque en date du 20 février 2013, peu avant l'assignation du 27 février 2013 devant le tribunal de commerce de Béziers,
- le contrat de maintenance doit être annulé pour avoir été signé par Mme Armelle X..., qui n'avait pas le pouvoir d'engager juridiquement la SARL Pousstronic France, faute de délégation statutaire ou de la part du gérant,
- il n'est pas justifié par la SARL Burotik 34 d'une croyance légitime dans l'existence d'un mandat au profit de Mme Armelle X... qui a reçu livraison du photocopieur, pour signer un contrat de maintenance que n'avait pas souhaité signer le gérant lors de l'achat de ce matériel,
- le premier loyer a été payé par erreur par Mme Armelle X..., à l'insu du gérant et le chèque de régularisation de février 2013 a été signé par le gérant sur l'insistance de son avocat, sans qu'il ait la volonté de reconnaître la validité du contrat de maintenance, qui doit être annulé,
- le montant du chèque du 22 février 2013 doit être déduit de la créance réclamée, ce qu'a négligé de faire le tribunal de commerce de Béziers,
- le paiement ayant été effectué à la date de l'assignation, il n'y avait pas lieu de résilier le contrat de maintenance aux torts de la SARL Burotik 34,
- la SARL Burotik 34 doit donc être condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat annulé, soit 281, 30 ¿ et 1. 378, 42 ¿ payées par erreur, ceci sous astreinte de 500, 00 ¿ par jour de retard,
- elle doit être condamnée à lui payer une somme de 2. 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2014, la SARL Burotik 34 soutient notamment que :
- le contrat de maintenance du 23 novembre 2011 a été signé par le gérant de la SARL Pousstronic France, M. Didier X..., ainsi que cela ressort de la comparaison de ce document avec la facture pro-forma du 14 novembre 2011, qu'il reconnaît avoir signée,
- subsidiairement, le mandat apparent dont disposait sa belle-fille, secrétaire salariée de la SARL Pousstronic France, chargée de réceptionner la photocopieuse, suffit à engager la personne morale,
- en toute hypothèse le contrat a été exécuté, et 6 échéances payées par la SARL Pousstronic France,
- contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a accepté les conditions générales de vente figurant au verso du contrat de maintenance, une mention figurant au recto stipulant que le client déclare en avoir pris connaissance,
- le chèque du 20 février 2013 n'a pas à être déduit puisqu'il n'a pas été encaissé, volontairement,
- le jugement déféré doit donc être confirmé, sauf à condamner la SARL Burotik 34 à lui payer une somme de 1. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi et celle de 1. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015.

MOTIFS :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

sur la convention des parties :

L'action en résiliation judiciaire et paiement de sommes intentée par la SARL Burotik 34 envers la SARL Pousstronic France est fondée sur la signature, le 23 novembre 2011, d'un contrat de maintenance du photocopieur acheté par cette société le 14 novembre 2011 (Olivetti d-Color MF 220) au prix de 4. 784, 00 ¿, la facture pro forma ayant été signée par le gérant de la SARL Pousstronic France, M. Didier X..., qui le reconnaît.

Par contre M. Didier X..., qui justifie par la production de bulletins de situation délivrés par la clinique, avoir été hospitalisé à la clinique du Parc à Castelnau-le-lez (34171) à compter du 23 novembre 2011 pour une durée de plusieurs semaines, soutient qu'il était absent de son entreprise lorsque le photocopieur a été livré, le 23 novembre 2011 et que c'est sa belle-fille, également secrétaire de la SARL Pousstronic France, qui a pris livraison du matériel et signé, sans avoir reçu mandat de sa part et sans son accord, le contrat de maintenance litigieux.

La SARL Burotik 34 considère, à titre principal, que la signature apposée sur le contrat de maintenance est identique à celle figurant sur la facture pro-forma et que c'est bien le gérant qui a signé ce contrat.

Mais il résulte de la vérification d'écriture sollicitée par les parties de la cour, au vu des éléments de comparaison suivants, dont l'authenticité n'est pas contestée :
- contrat de maintenance en date du 23 novembre 2011, produit en original,
- photocopie de la carte nationale d'identité de Mme Armelle Y... épouse X... délivrée le 27. 09. 2005,
- photocopie de la déclaration de revenus pour l'année 2011 et de celle de l'année 2012 signées par M. Lucas X... et son épouse Mme Armelle X...,
- contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud le 20 août 2013 par M. Lucas X... et Mme Armelle X...

- photocopie du passeport de M. Didier X... délivré le 4 août 2000,
- photocopie du contrat de travail de M. Cédric Z..., salarié de la SARL Pousstronic France signé par M. Didier X..., en sa qualité de gérant de la société, le 2 novembre 2011
- attestation manuscrite signée par M. Didier X... le 24 août 2010, et attestation dactylographiée signée par lui le 3 octobre 2013,
- devis accepté de la société Techni-énergie en date du 26 septembre 2013, où M. Didier X... a inscrit la mention " Bon pour accord " avant sa signature,
que M. Didier X... signe en traçant la lettre initiale de son nom B en lettre majuscule, ce que fait également sa belle-fille, Mme Armelle X..., s'agissant de son nom marital, mais que la stylisation qui entoure la lettre B, bien que très proche, est différente selon l'auteur de la signature : Mme Armelle X... inscrivant une boucle au milieu de la lettre B, contrairement à son beau-père, qui trace un seul trait et celui-ci termine la signature par un trait horizontal vers la droite, incurvé en crochet sur la fin, ce qu'elle ne fait pas.

De même il apparaît clairement que la mention manuscrite apposée sur le contrat de maintenance " lu et approuvé. Bon pour accord " n'est absolument pas l'écriture de M. Didier X....

Il s'ensuit que bien que presque similaire, la signature du contrat de maintenance apposée le 23 novembre 2011 n'est pas celle de M. Didier X... mais celle de sa belle-fille, secrétaire employée dans la SARL Pousstronic France qui se trouvait dans les locaux ce jour-là pour réceptionner le photocopieur livré par la SARL Burotik 34, ainsi qu'il le soutient.

Sur le mandat apparent de Mme Armelle X... :

Il ressort des éléments de l'espèce que, contrairement à ce que soutient M. Didier X..., gérant de la SARL Pousstronic France, sa belle-fille et secrétaire, Mme Armelle X..., qui avait mandat en son absence à durée indéterminée pour cause de maladie à compter du 23 novembre 2011, de recevoir la livraison de la photocopieuse acquise par lui auprès de la SARL Burotik 34, et qui a signé sans aucune réserve le contrat de maintenance de cet appareil le jour de sa livraison, a agi dans des circonstances permettant légitimement à sa cocontractante de croire qu'elle disposait d'un mandat de sa part pour s'engager ainsi, en apparence du moins.

D'une part, il n'est pas justifié ni même invoqué qu'un autre mandat de gestion avait alors été confié à un associé ou un autre salarié de la SARL Pousstronic France pour remplacer le gérant absent. D'autre part, les rapports de proche parenté résultant à l'évidence pour le tiers chargé de livrer le photocopieur, de l'usage par cette secrétaire du même nom que le gérant, X..., comme la tâche de réception de cet appareil qui lui avait été effectivement confiée et la faible valeur du contrat de maintenance dont la signature a eu lieu (0, 009 ¿ la page en noir et Blanc et 0, 07 ¿ la page en couleur sur la base de 667 pages et 1. 000 pages respectivement, soit un minimum de 60, 03 ¿ + 70 ¿ = 130, 03 ¿ par mois comprenant la fourniture de l'encre et les dépannages ou un forfait trimestriel de 281, 30 ¿ TTC), constituaient des éléments de circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, dans le cadre de cette transaction commerciale courante entre deux sociétés commerciales.

Par ailleurs c'est de façon trompeuse et de mauvaise foi que M. Didier X... produit une attestation de son expert comptable, la société Sudexco, indiquant que sa belle-fille n'a aucune délégation de pouvoirs de sa part dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire salariée. Ceci était vrai à la date de délivrance de cette attestation, le 18 octobre 2013, mais faux durant la période de son absence prolongée pour cause de maladie. Il s'avère en effet des propres déclarations du gérant de la SARL Pousstronic France dans ses conclusions (page 13) que la première facture du contrat de maintenance, d'un montant de 281, 30 ¿, a été payée " par erreur de Mme Y... et à l'insu du gérant " ; et il ressort du compte client de la SARL Burotik 34 (pièce no9) et des conditions de paiement du contrat de maintenance (par chèque) que ce paiement a donc été effectué avec un chèque tiré sur le compte bancaire de la SARL Pousstronic France par Mme Y...-X... le 6 avril 2012. Ceci établit qu'elle disposait alors d'une procuration sur le compte bancaire de la société, confirmant son rôle de mandataire du gérant, alors absent, au moins pour la gestion des opérations courantes.

Il est de principe que le mandat apparent a pour effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements souscrits envers les tiers de bonne foi et en conséquence la SARL Pousstronic France, représentée par son gérant, se trouve contractuellement tenue d'exécuter le contrat de maintenance conclu avec la SARL Burotik 34 le 23 novembre 2011, qu'au demeurant elle n'a jamais cru devoir dénoncer auprès de celle-ci, jusqu'à la délivrance de l'assignation du 27 février 2013.

Sur la résiliation du contrat de maintenance :

Il est constant que jusqu'à l'assignation en résiliation délivrée le 27 février 2013 devant le tribunal de commerce de Béziers, la SARL Pousstronic France n'a pas respecté ses obligations de paiements trimestriels des redevances convenues dans le contrat de maintenance, ne payant qu'une somme de 281, 30 ¿ le 6 avril 2012, et encore en soutenant que ce paiement avait été fait par erreur et à l'insu du gérant en exercice qui, sinon, s'y serait opposé.

Elle a ainsi laissé impayées 5 factures successives qui lui avaient été adressées :
- le 10 février 2012 (281, 30 ¿), pour le forfait trimestriel du 23 février au 23 mai 2012,
- le 20 avril 2012 (281, 30 ¿), pour le forfait trimestriel du 23 mai au 23 août 2012,
- le 2 mai 2012 (252, 47 ¿), correspondant à la régularisation annuelle de comptabilisation des pages, après déduction du forfait de 3. 000 pages couleurs et 2. 000 pages en noir et blanc par trimestre, mais elle bénéficiait aussi d'un avoir de 7, 43 ¿ à cette date,
- le 16 août 2012 (281, 30 ¿), pour le forfait trimestriel du 23 août au 23 novembre 2012,
- le 23 novembre 2012 (289, 48 ¿), pour le forfait trimestriel du 23 novembre 2012 au 23 février 2013,
soit au total une somme de 1. 378, 42, arrondi à 1. 378 ¿ dans la télécopie adressée le 30 novembre 2012 par l'avocat de la SARL Burotik 34 à la SARL Pousstronic France, la mettant en demeure de payer cette somme sous quinzaine, à défaut de quoi sa cliente dénoncerait le contrat d'une durée de 5 ans et exigerait l'indemnité contractuelle de 4. 799, 31 ¿ TTC, ce qu'elle n'a pas fait non plus.

La SARL Pousstronic invoque l'envoi d'un chèque de 1. 378, 42 ¿ daté du 20 février 2013 à la SARL Burotik 34, pour soutenir qu'au moment du jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers, elle avait régularisé sa situation et que la résiliation judiciaire ne pouvait donc être prononcée à ses torts par cette juridiction.

Il s'avère qu'en l'état de l'assignation en résiliation judiciaire du contrat de maintenance délivrée le 27 février 2013 à la SARL Pousstronic, la SARL Burotik 34 n'a pas encaissé le chèque de 1. 378, 42 ¿ qui se trouve en original dans ses pièces versées au délibéré de la cour.

En toute hypothèse, à la date de l'audience tenue par le tribunal de commerce de Béziers et où les débats ont été clos, le 1er juillet 2013, la SARL Pousstronic France, outre les cinq factures impayées susvisées pour lesquelles ce chèque de 1. 378, 42 ¿ avait été remis à la SARL Burotik 34 afin de régulariser le retard, était aussi débitrice de la facture no130177 en date du 23 février 2013, d'un montant de 289, 48 ¿, correspondant au forfait trimestriel dû pour la période du 23 février au 23 mai 2013, qu'elle n'avait pas payée.

En payant de façon très tardive et systématiquement les factures de maintenance qu'elle était contractuellement tenue de payer d'avance chaque trimestre, puis en s'abstenant de payer celle du 23 février 2013, la SARL Pousstronic France a manqué à ses principales obligations contractuelles et c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance à ses torts exclusifs, étant relevé qu'il n'est reproché à la SARL Burotik 34 aucun manquement à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard.

Sur les sommes dues par la SARL Pousstronic France :

Le chèque de 1. 378, 42 ¿ n'ayant pas été encaissé durant son délai de validité par la SARL Burotik 34, la SARL Pousstronic France est donc fondée à obtenir la restitution de ce chèque non porté à l'encaissement, sans pouvoir dès lors demander que le montant de celui-ci soit déduit de sa dette.

La résiliation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement prononcé le 29 juillet 2013, confirmé de ce chef et il s'ensuit que la SARL Pousstronic France est tenue de payer toutes les redevances contractuelles échues jusqu'à cette date, en exécution du contrat de maintenance litigieux, soit la somme de 1. 667, 90 ¿ (1. 378, 42 ¿ + 289, 48 ¿), avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1. 378, 00 ¿ à compter de la mise en demeure envoyée le 30 novembre 2012 et depuis l'assignation délivrée le 27 février 2013 sur le surplus de la créance, toutefois.

La SARL Burotik 34 sollicite également le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée, prévue dans les conditions générales du contrat de maintenance conclu le 23 novembre 2011, au verso de ce document. Comme l'a exactement relevé le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement, la mandataire apparente du gérant de la SARL Pousstronic France a apposé sa signature au recto de ce contrat, établi en deux exemplaires originaux dont cette dernière société ne produit cependant qu'une photocopie du recto, juste sous la mention dactylographiée " le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales stipulées dans le présent contrat ". Ces conditions générales sont donc applicables à la convention des parties.

L'article 8 des conditions générales prévoit notamment qu'en cas de résiliation anticipée du fait du client, Burotik 34 exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 80 % du montant total des facturations minimales trimestrielles hors taxes qui auraient été dues jusqu'à l'expiration de la durée d'engagement du client, majorée de la TVA au taux en vigueur.

La SARL Burotik 34 réclame la somme de 3. 054, 11 ¿, correspondant au calcul suivant :
-14 trimestres à échoir depuis la résiliation jusqu'au terme contractuel le 23 novembre 2016 x 228, 00 ¿ de forfait mensuel HT x 80 % x 1, 196 (taux de TVA) = 3. 054, 11 ¿.

Ce calcul n'est pas particulièrement contesté et la SARL Pousstronic France ne soutient pas non plus, même à titre subsidiaire, que cette clause pénale serait manifestement excessive en l'espèce. Il convient donc de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Pousstronic à payer à la SARL Burotik la somme de 3. 054, 11 ¿.

Par contre, conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil, il n'y a pas lieu d'allouer à la SARL Burotik 34 des dommages et intérêts supplémentaires, son préjudice issu de la résiliation du contrat aux torts de sa cliente étant réparé de façon forfaitaire par l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il avait aussi condamné la SARL Pousstronic France au paiement d'une somme de 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts et la demande d'une somme de 1. 000, 00 ¿ formée en appel, pour résistance abusive et mauvaise foi, doit aussi être rejetée, les frais irrépétibles de procédure étant appréciés par ailleurs.

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Il y a lieu d'allouer à la SARL Burotik 34 la somme supplémentaire de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SARL Pousstronic France, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en sus de celle de 500, 00 ¿ déjà mise à sa charge pour les frais de procédure exposés en première instance, par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement, également confirmé de ces chefs ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6, 9, 285 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1152, 1184, 1315 et 1998 du code civil,
Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers prononcé le 29 juillet 2013, mais seulement en ce qu'il a :

- dit et jugé que le contrat de maintenance en date du 23 novembre 2011 avait été signé par le gérant de la SARL Pousstronic France, M. Didier X...,

- condamné la société Pousstronic France à payer à la SARL Burotik 34 la somme de 1. 667, 90 ¿ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2012, ainsi qu'une somme de 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit et juge que le contrat de maintenance en date du 23 novembre 2011 a été signé par Mme Armelle X..., mandataire apparente de la SARL Pousstronic France en l'absence du gérant, M. Didier X..., pour la SARL Burotik 34,

- condamne la SARL Pousstronic France à payer à la SARL Burotik 34, au titre des échéances impayées du contrat de maintenance au jour du prononcé de sa résiliation, le 29 juillet 2013, la somme de 1. 667, 90 ¿ avec intérêts de retard au taux légal depuis le 30 novembre 2012 sur la somme de 1. 378, 42 ¿ et depuis le 27 février 2013 sur le surplus,

- déboute la SARL Burotik 34 de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, pour résistance abusive et mauvaise foi,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Burotik 34 à restituer à la SARL Pousstronic France le chèque de 1. 378, 42 ¿ en date du 20 février 2013 qu'elle a encore en sa possession, dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt,

Condamne la SARL Pousstronic France aux dépens d'appel et à payer à la SARL Burotik 34 la somme supplémentaire de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 8 septembre 2015.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 2013/01505
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;2013.01505 ?
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