La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2015 | FRANCE | N°15/01072

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre des mineurs, 13 août 2015, 15/01072


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS

ARRÊT DU 13 AOÛT 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01072
(jonction avec no RG : 15/ 02332 et 15/ 02361)

Minute no :

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2015 Juge des enfants de Béziers

prononcé le TREIZE AOÛT DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence

APPELANTS :

Madame Zineb X

...-mère-
née le 20 Février 1989 à LODEVE (34700)
...
34120 PEZENAS
non comparante
représentée par Me Marie Josée CRI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS

ARRÊT DU 13 AOÛT 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01072
(jonction avec no RG : 15/ 02332 et 15/ 02361)

Minute no :

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2015 Juge des enfants de Béziers

prononcé le TREIZE AOÛT DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence

APPELANTS :

Madame Zineb X...-mère-
née le 20 Février 1989 à LODEVE (34700)
...
34120 PEZENAS
non comparante
représentée par Me Marie Josée CRIADO LAGUNA, avocat au barreau de Montpellier

C...D...Y...Z...
née le 29 Août 2005 à BEZIERS (34500)
non comparante
représentée par Me Marie Josée CRIADO LAGUNA, avocat au barreau de Montpellier

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Louis Z...- père-
né le 25 Novembre 1976 à AVIGNON (84000)
Centre Pénitentiaire de Béziers
...
34535 BEZIERS CEDEX
comparant en personne par visio-conférence

Madame Sabine A...-tiers digne de confiance-
...
34500 BEZIERS
non comparante

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE BEZIERS
Hôtel du département
173, av. Maréchal Foch
34500 BEZIERS
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUILLET 2015, en audience en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller désigné par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence, Conseiller délégué à la protection de l'enfance
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Ministère public :

La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Laurent BEBON Substitut Général

ARRÊT :

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, désigné par ordonnance de monsieur le président pour assurer la présidence et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée, à l'audience du 9 juillet 2015, tenue en chambre du conseil, selon les dispositions des articles 433 et suivants, et 1193 du Code de procédure civile, devant Madame Konstantinovitch, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, qui, sans objection des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré ; l'audience s'est déroulée en visio conférence avec l'accord de toutes les parties, la liaison ayant été établie entre la Cour d'Appel de Montpellier et le Centre pénitentiaire de Béziers, les débats se sont déroulés sans incident.

Il a été donné lecture des réquisitions du Ministère Public.

Ont été entendus :

- Me Marie-Josée Criado Laguna, représentant Mme Zineb X...et C...Z...,
- M. Luis Z...,

En l'absence de représentant le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault,

La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 août 2015,

A cette date, en chambre du conseil, la Cour vidant son délibéré, a statué en ces termes.

PROCÉDURE

Décisions critiquées et appels

I-) jugement en date du 23 janvier 2015 ¿ RG 15/ 01072

Par jugement en date du 23 janvier 2015, le juge des enfants de Béziers, en l'absence de Mme X..., la lettre de convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu » et en présence de la mineure, de M. Luis Z... et sa compagne Mme A...assistés de Me Foulquier, a :

- confié C...à Mme Sabine A..., concubine du père de l'enfant, es qualité de tiers digne de confiance, indemnisée à ce titre par l'Aide Sociale à l'Enfance pour une durée d'un an, soit au 23 janvier 2016,

- débouté Mme Zineb X..., non comparante à l'audience précitée, de ses demandes, et réservé le droit de visite et d'hébergement maternel,

- délégué à Mme Sabine A...l'autorité parentale sur la mineure susvisée concernant la scolarité et la santé,

- dit que les prestations sociales auxquelles l'enfant ouvre droit seront perçues par Mme A...,

- instauré une mesure d'AEMO pour un an au bénéfice de C...confiée au CSEB de Béziers,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée, Mme Zineb X..., partie appelante, en a signé l'accusé de réception le 05 février 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 février 2015 reçue au greffe le 12 février 2015, Me Marie-Josée Criado Laguna a relevé appel de cette décision pour Mme Zineb X....

II-) ordonnance du 09 mars 2015 ¿ RG 15/ 02332 et 15/ 02361

Par ordonnance en date du 09 mars 2015, le juge des enfants de Béziers, après audition de Mme X...assistée de Me Criado Laguna et d'un représentant de l'Aide Sociale à l'Enfance, a :

- accordé à la mère un droit de visite médiatisé au profit de C...au moins une fois par mois en accord et selon des modalités pratiques à mettre en place avec le CSEB, service auquel est confiée la mesure d'assistance éducative,
- dit qu'en cas de difficulté il lui en sera référé,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2015 reçue au greffe le 25 mars 2015, Me Marie-Josée Criado Laguna a relevé appel de cette décision pour Mme Zineb X....

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2015 reçue au greffe le 26 mars 2015, Me Marie-Josée Criado Laguna a relevé appel de cette décision pour la mineure C...Z....

ETAT DES PERSONNES ET EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Filiation

Des relations hors mariage de M. Louis Z... (né le 25 novembre 1976) et de Mme Zineb X...(née 20 février 1989) est née C..., D..., Y...Z..., le 29 août 2005 à Béziers reconnue par son père le 31 août 2005 et par sa mère le 02 septembre 2005 (actuellement âgée de 9 ans) qui porte le nom de son père.

Les deux prénoms D...et Y...sont ceux des grands-mères paternelles et maternelles.

Fratrie

Des relations hors mariage de M. Christian B...et Mme Zineb X...est né E... B...-- X...le 12 mai 2009 à Montpellier (actuellement âgé de 6 ans).

Exercice de l'autorité parentale

La filiation de C...ayant été établie dans l'année de naissance à l'égard des deux parents non mariés, ceux-ci exercent conjointement l'autorité parentale, par application de l'article 372 du Code Civil.

Mme X...allègue d'un jugement du juge aux affaires familiales rendu en 2009 qui aurait fixé la résidence de son fils à son domicile et accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, décision non produite aux débats.

Par jugement en date du 08 juin 2011, le juge aux affaires familiales de Béziers saisi sur requête de M. Louis Z... a dit n'y avoir lieu a enquête sociale, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de C...chez le père, réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère compte tenu de son absence et de son désintérêt (infructueusement recherchée, n'a pas comparu son adresse restant inconnue).

EXPOSE DES FAITS

Par ordonnance en date du 1er avril 2010, le juge des enfants de Béziers saisi sur requête du Procureur de la République en date du 30 Octobre 2009 fondée sur un signalement du 28 octobre 2009 avait dit ne pas y avoir lieu à assistance éducative en raison de l'état contradictoire des renseignements à l'origine de sa saisine (grandes inquiétudes sur les conditions de vie des mineurs qui n'avaient pas pu être vérifiées en raison de l'adresse mouvante de la mère qui s'était néanmoins engagée à rencontrer les intervenants sociaux pour évaluation mise en place des aides utiles dans un cadre contractuel).

M. Louis Z... était écroué le 14 février 2013 pour proxénétisme aggravé par les circonstances de pluralité de victimes, mineures et avec usage de contrainte, violences ou man ¿ uvres dolosives. Par jugement du 23 mai 2014, il était reconnu coupable et condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, ramenée par arrêt de notre cour en date du 2 octobre 2014 à 6 ans d'emprisonnement outre une interdiction de séjour pour une durée de deux ans dans les départements de l'Aude, de l'Hérault, du Gard et des Bouches du Rhône.
Il était également condamné par jugement en date du 3 septembre 2014, pour usage illicite de stupéfiants à une peine de deux mois d'emprisonnement.

La décision critiquée en date du 23 janvier 2015 est fondée sur l'équilibre trouvé par C...qui réside au domicile de la concubine de son père et pense que sa mère l'a abandonnée, l'emprisonnement du père et la non inscription scolaire de la mineure. Des autorisations sont accordées à Mme Sabine A...afin de scolariser C...et qu'elle puisse, si nécessaire, bénéficier des soins médicaux.

La décision du 09 mars 2015 est fondée sur la nécessité de travailler sur le lien mère-fille actuellement distendu, C...reprochant à sa mère de l'avoir abandonnée, ce avant d'envisager un éventuel retour au domicile maternel.

Par décision postérieure récente du 19 juin 2015 le juge des enfants a confié C...à sa grand-mère paternelle Mme D...Z... jusqu'au 1er janvier 2016, accordé à la mère un droit de visite médiatisée à exercer au CSEB, réservé les droits du père incarcéré et par décision séparée du même jour a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître Criado Laguna, représentant Mme Zineb X...et C...Z..., demande à la cour,

- au principal d'ordonner le renvoi de l'affaire n'ayant pu consulter la procédure avant l'audience.
- à titre subsidiaire, elle plaide l'infirmation de la décision déférée fondée sur de fausses informations, Mme X...étant une des victimes du proxénétisme pour lequel M. Z... a été condamné. Elle dispose aujourd'hui d'un logement sur Pézenas où elle peut accueillir ses enfants, à titre infiniment subsidiaire elle sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi.

M. Louis Z..., comparant, s'oppose à la mainlevée de la mesure de placement et remise de C...à sa mère mais précise qu'il ne voit aucune opposition aux rencontres mère/ fille, affirmant ne s'y être jamais opposé.

Mme Sabine A..., non comparante, n'a pas fait valoir de demande.

Le représentant de l'Aide Sociale à l'Enfance de Béziers, non comparant.

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande de renvoi

Me Criado Laguna était le conseil de Mme X...devant le premier juge, elle l'a assistée lors de l'audience du 5 mars mais aussi les 5 et 15 juin 2015. Elle a donc pu avoir connaissance des éléments de la procédure, laquelle était à sa disposition au greffe de la cour jusqu'à la veille de l'audience ; en conséquence de quoi la demande de renvoi a été rejetée par la cour.

Jonction des procédures

S'agissant d'appels formés contre deux décisions relatives à la même mineure, pour une bonne administration de la justice les procédures
no 15/ 1072-15/ 02361-15/ 02332 seront jointes et enregistrées sous le premier numéro.

Recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme Zineb X..., partie à la procédure, dans le délai et les formes prévus aux articles 1191 et 932 du code de procédure civile est recevable.

S'agissant de l'appel formé au nom de C...Z..., en application de l'article 1191 du Code de procédure civile le mineur peut lui-même interjeter appel des décisions d'assistance éducative le concernant et faire le choix d'un avocat, il incombe seulement aux juges de vérifier s'il dispose d'un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives.

La cour relève que l'appel a été formé par Me Criado Laguna le 25 mars 2015, ce conseil étant également celui de Mme X....

La mineure née le 29 août 2005 était au jour de l'appel âgée de 9 ans et confiée à la compagne de son père, Mme Sabine A..., eu égard à son âge qui suppose qu'elle ne puisse se déplacer seule au cabinet d'un avocat ou le contacter et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires, la cour juge que C...ne disposait pas du discernement suffisant pour choisir un conseil et lui donner mandat pour relever appel, dans ces conditions l'appel de la mineure sera déclaré irrecevable.

Audition de la mineure

Vu les articles 1189 et 1193 du Code de procédure civile, C...ayant déjà entendue par le juge des enfants, il y a lieu de la dispenser d'une nouvelle audition.

Sur le bien fondé de la décision du juge des enfants

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Toutefois en matière d'assistance éducative la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits (C. Cass. 1ère Civ. 20 octobre 2010).

Les parties ne contestent pas le danger et les conditions d'éducation gravement compromises au sens de l'article 375 du Code Civil.

En l'espèce les décisions critiquées confiaient la mineure à Mme Sabine A..., statuaient sur le droit de visite de la mère, les dispositions financières de la mesure de garde, « déléguaient » à Mme Sabine A...l'autorité parentale sur la mineure susvisée concernant la scolarité et la santé, et ordonnaient une mesure d'AEMO jusqu'au 23 janvier 2016.

Ces décisions ont été rapportées par le nouveau jugement en date du 19 juin 2015 qui a confié C...à sa grand-mère paternelle, Mme D...Z..., jusqu'au 1er janvier 2016, accordé à la mère un droit de visite médiatisée à exercer au CSEB, réservé les droits du père incarcéré.

Dans ces conditions la cour reste saisie de la " délégation de l'autorité parentale " accordée à Mme Sabine A...et de la mesure d'AEMO.

S'agissant de la « délégation d'autorité parentale » consentie à Mme Sabine A..., la cour rappelle que la délégation de l'autorité parentale est régie par les articles 377 et suivants du Code Civil, elle est de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et ne doit pas être confondue avec « l'autorisation exceptionnelle » prévue par l'article 375-7 du Code Civil dans le cadre de l'assistance éducative.

En effet en matière d'assistance éducative l'article 375-7 du Code Civil précise que « les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. ¿ »

En cas de placement et s'agissant des actes non usuels, l'accord des détenteurs de l'autorité parentale doit être recueilli, néanmoins à titre exceptionnel, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, si l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge des enfants peut autoriser le service gardien à exercer un acte relevant de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

Il s'en déduit que l'autorisation accordée par le juge des enfants doit être exceptionnelle et doit spécifier l'acte ou les actes non usuels et la durée pendant laquelle le gardien est autorisé à accomplir le ou les dits actes en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale.

Le juge des enfants ayant « délégué l'autorité parentale » le jugement déféré sera infirmé de ce chef d'autant que le premier juge ne s'est pas expliqué sur le refus injustifié ou la négligence des détenteurs de l'autorité parentale qui auraient pu justifier que des autorisations spéciales et limitées dans le temps soient accordées à Mme A....

La mesure d'AEMO ordonnée le 23 janvier 2015 sera confirmée afin de travailler sur le lien de la mineure avec chacun de ses parents et permettre la mise en place et l'accompagnement des visites médiatisées ordonnées par la dernière décision du juge des enfants.

**

Enfin par application de l'article R 93 1o du Code Procédure Pénale, les dépenses qui résultent « des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger » sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et sont donc avancées par le Trésor Public (art. R 91 du Code Procédure Pénale).

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative,

EN LA FORME

ORDONNE la jonction des procédures no RG 15/ 1072-15/ 02332-15/ 02361 qui seront enregistrées sous le premier numéro,

DÉCLARE les appels formés par Mme Zineb X...recevables,

DÉCLARE l'appel formé au nom de C...X...irrecevable,

CONSTATE que par l'effet du jugement du 19 juin 2015 la cour reste saisie de la « délégation de l'autorité parentale » accordée à Mme Sabine A...et de la mesure d'AEMO ordonnée jusqu'au 23 janvier 2016.

AU FOND

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'AEMO confiée au CSEB jusqu'au 23 janvier 2016,

INFIRME le jugement du 23 janvier 2015 en ce qu'il a délégué à Mme Sabine A...l'autorité parentale sur la mineure susvisée concernant la scolarité et la santé,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

CK/ MA

Notif
PG
Père
Mère
ASE

Fax/ RPVA
CSEB
Me Criado Laguna


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/01072
Date de la décision : 13/08/2015

Analyses

La délégation de l'autorité parentale, régie par les articles 377 et suivants du Code Civil, est de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et ne doit pas être confondue avec « l'autorisation exceptionnelle » prévue par l'article 375-7 du Code Civil dans le cadre de l'assistance éducative. En effet en matière d'assistance éducative, l'article 375-7 du Code Civil précise que « les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. ¿ » En cas de placement et s'agissant des actes non usuels, l'accord des détenteurs de l'autorité parentale doit être recueilli, néanmoins à titre exceptionnel, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, si l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge des enfants peut autoriser le service gardien à exercer un acte relevant de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Il s'en déduit que l'autorisation accordée par le juge des enfants doit être exceptionnelle et doit spécifier l'acte ou les actes non usuels et la durée pendant laquelle le gardien est autorisé à accomplir le ou les dits actes en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-08-13;15.01072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award