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13/08/2015 | FRANCE | N°15/00628

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre des mineurs, 13 août 2015, 15/00628


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS

ARRÊT DU 13 AOÛT 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00628
(jonction avec no RG : 15/ 02328, 15/ 02357 et 15/ 02371)

Minute no :

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 janvier 2015 Juge des enfants de Béziers

prononcé le TREIZE AOUT DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence

APPELANTS :

Ma

dame Zineb X...,- mère-
née le 20 Février 1989 à LODEVE (34700)
...
34120 PEZENAS
non comparante
représentée par Me ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS

ARRÊT DU 13 AOÛT 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00628
(jonction avec no RG : 15/ 02328, 15/ 02357 et 15/ 02371)

Minute no :

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 janvier 2015 Juge des enfants de Béziers

prononcé le TREIZE AOUT DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence

APPELANTS :

Madame Zineb X...,- mère-
née le 20 Février 1989 à LODEVE (34700)
...
34120 PEZENAS
non comparante
représentée par Me Marie Josée CRIADO LAGUNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

D..., E...Y...-- X...
né le 12 Mai 2009 à MONTPELLIER (34000)
non comparant
représenté par Me Marie Josée CRIADO LAGUNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE BEZIERS
Hotel du département
173, av. Maréchal Foch
34500 BEZIERS
non comparante

Monsieur Christian Y...
né le 11 Juin 1987 à MONTPELLIER (34000)
sans domicile connu
non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUILLET 2015, en audience en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller désigné par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence, Conseiller délégué à la protection de l'enfance
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Ministère public :

La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Laurent BEBON Substitut Général

ARRET :

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, désigné par ordonnance de monsieur le président pour assurer la présidence et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée, à l'audience du 9 juillet 2015 tenue en chambre du conseil, selon les dispositions des articles 433 et suivants, et 1193 du Code de procédure civile, devant Madame Konstantinovitch, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, qui, sans objection des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré ;

Il a été donné lecture des réquisitions du Ministère Public ;

Me Marie-Josée Criado Laguna, représentant Mme Zineb X...et D...Y...a été entendue ;

En l'absence de représentant le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de Béziers, excusé par courrier du 6 juillet 2015 et de M. Christian Y...qui faute d'adresse connue n'a pu être convoqué ;

La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 août 2015 ;

A cette date, en chambre du conseil, la Cour vidant son délibéré, a statué en ces termes.

PROCÉDURE

Décisions critiquées et appels

I-) ordonnance en date du 13 janvier 2015 ¿ RG 15/ 00628

Par ordonnance en date du 13 janvier 2015, le juge des enfants de Béziers, avec l'exécution provisoire, a :

confié provisoirement D...pour une durée de 6 mois à l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Hérault, soit jusqu'au 13 juillet 2015,
dit que les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services éducatifs ayant le mineur en charge et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
dit que provisoirement la famille ne participera pas personnellement aux frais de placement et continuera de percevoir les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit,
laissé les dépens à la charge du trésor public.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée, Mme Zineb X..., partie appelante, en a signé l'accusé de réception le 23 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2015 reçue au greffe le 26 janvier 2015, Me Marie-Josée Criado Laguna a relevé appel de cette décision pour Mme Zineb X....

II-) ordonnance du 09 mars 2015 ¿ RG 15/ 02328-15/ 02357-15/ 02371

Par ordonnance en date du 09 mars 2015, le juge des enfants de Béziers, après audition de Mme X...assistée de Me Criado Laguna et d'une représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance a :

ordonné, pour une durée effective de six mois, une mesure judiciaire d'investigation éducative au profit de D..., confiée au Service d'Observation et d'Action Éducative en milieu ouvert de Béziers,
dit qu'au terme des six mois effectifs d'investigation, il lui sera adressé un rapport,
dit que cette mesure perdurera, sans qu'il soit nécessaire de prolonger le délai d'exécution, jusqu'à complète exécution, à charge pour le SOAE d'informer éventuellement le juge des enfants du report du point de départ du délai fixé par la décision à six mois,
laissé à Mme X...un droit de visite et d'hébergement selon l'organisation de l'Aide Sociale à l'Enfance
constaté l'exécution provisoire

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée.

APPELS

RG ¿ 15/ 02328 : Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2015 reçue au greffe le 25 mars 2015, Me Marie-Josée Criado Laguna a relevé appel de cette décision pour Mme Zineb X....

RG ¿ 15/ 02357 : Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2015 reçue au greffe le 26 mars 2015, Me Marie-Josée Criado Laguna a relevé appel de cette décision pour D...Y...X....

RG ¿ 15/ 02371 : Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2015 reçue au greffe le 26 mars 2015, Me Bousquet a relevé appel de cette décision pour Mme Zineb X....

ETAT DES PERSONNES ET EXERCICE DE AUTORITÉ PARENTALE

Filiation

Des relations hors mariage de M. Christian Y...(né le 11 juin 1987) et Mme Zineb X...(née le 20 février 1989) est né D...Y...-- X...le 12 mai 2009 à Montpellier reconnu par son père le 14 mai 2009 avec mention du nom de la mère et qui a pris le nom de Y...-- X...par déclaration conjointe de ses deux parents le 14 mai 2009 (actuellement âgé de 6 ans).

Fratrie : d'une précedente relation avec M. Luis Z..., Mme Zineb X...a donné naissance à Teressa Z...née le 29 août 2005 à Béziers (actuellement âgée de 9 ans).

Exercice de l'autorité parentale

La filiation de D...ayant été établie dans l'année de naissance à l'égard des deux parents non mariés, ceux-ci exercent conjointement l'autorité parentale, par application de l'article 372 du Code Civil.

Aucune décision du juge aux affaires familiales n'a été versée en procédure, postérieurement à leur séparation aucun des parents n'a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur l'exercice de l'autorité parentale.
Il appartiendra aux parents de justifier de la saisine ou d'une décision du juge aux affaires familiales lors de la prochaine audience du juge des enfants, la fixation de la résidence du mineur par ce magistrat étant la condition préalable à une mainlevée du placement.

EXPOSE DES FAITS

Par ordonnance en date du 1er avril 2010, le juge des enfants de Béziers saisi sur requête du Procureur de la République en date du 30 Octobre 2009 fondée sur un signalement du 28 octobre 2009 et d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance avait dit ne pas y avoir lieu à assistance éducative en raison de l'état contradictoire des renseignements à l'origine de sa saisine (grandes inquiétudes sur les conditions de vie des mineurs qui n'avaient pas pu être vérifiées en raison de l'adresse mouvante de la mère mais de son engagement à rencontrer les intervenants sociaux pour que l'évaluation et les mesures d'aides utiles puissent être mises en place dans un cadre contractuel).

Par ordonnance du 7 janvier 2015 le Procureur de la République confiait D...au service de l'Aide Sociale à l'Enfance alors que sa mère était placée en garde à vue dans le cadre d'une affaire de tentative d'homicide et saisissait le juge des enfants.
Lors des faits, survenus à une heure du matin, D...et sa mère se trouvaient dans le véhicule de l'auteur des coups de couteau, M. A...avec lequel, le 21 février 2013, Mme X...avait déclaré vivre en concubinage

Mme X...était interpelée chez sa mère Mme Emelle B..., laquelle lors de l'exécution de la mesure de placement giflait D...sans raison.
Les investigations des services de gendarmerie établissaient que Mme X...sans domicile fixe menait une vie d'errance, fréquentait les milieux de la drogue, D...âgé de 5 ans n'était pas scolarisé.

En réalité D...avait été inscrit à l'école Charles C...à Pézenas en janvier 2014, il avait été radié par la mère le 24 novembre 2014 pour l'école de Fleury à Lodève, la scolarité avait été émaillée d'un absentéisme massif outre l'attitude inadaptée de Mme face au difficultés de son fils (violences envers d'autres parents et menaces au corps enseignements) ; D...enfant intelligent connaissait des problèmes de concentration et un important retard d'apprentissage.

La décision critiquée en date du 13 janvier 2015 est fondée sur l'urgence, la mère ayant été placée en garde à vue dans une affaire de tentative d'homicide. Avant son interpellation elle menait une vie d'errance avec son enfant, était en relation avec le milieu de la drogue, le mineur n'était pas scolarisé. La grand-mère, chez laquelle le mineur avait trouvé refuge, n'apparaissait pas en l'état comme une personne digne de confiance.

La décision du 09 mars 2015 est fondée sur la sécurité nécessaire à un mineur confronté à l'instabilité de sa mère, aux fréquentations de celle-ci et irrégulièrement scolarisé, l'investigation devant permettre de vérifier ses conditions de vie matérielles et morales.

Dans une note d'actualisation en date du 23 juin 2015, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance indique que ce mineur est régulièrement scolarisé, ayant grandi dans la violence et l'errance il communique souvent par la provocation et la bagarre, un cadre de vie structurant et adapté à son âge lui est nécessaire.
Mme X...est dans une position d'incompréhension et d'opposition aux services sociaux qui ne permet pas de lever le voile sur le vécu encore opaque de D...et de travailler sur le lien mère-fils. A ce jour une orientation dans une famille d'accueil apparaît plus adaptée, mais le comportement déplacé et les agissements maternels (menaces d'enlèvements de D...ou attitude abandonnique) y font obstacle.
Des interrogations demeurent sur comment protéger ce mineur de la violence du milieu familial tout en maintenant le lien.

Par décision du 3 juillet 2015 le juge des enfants a confirmé la mesure de placement et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître Criado Laguna a été entendue pour Mme Zineb X...et D..., elle demande à la cour au principal de renvoyer l'examen de l'appel à une prochaine audience n'ayant pu consulter la procédure, à titre subsidiaire d'annuler les décisions déférées prises en l'absence de Mme X...mise en cause à tort pour tentative d'homicide, de donner mainlevée de la mesure de placement et de lui remettre son fils.

M. Christian Y...n'a pu être convoqué faute d'adresse connue.

L'Aide Sociale à l'Enfance de Béziers a adressé un rapport d'actualisation en date du 18 juin 2015 et excusé son absence au regard de la décision du juge des enfants en date du 3 juillet 2015 qui a renouvelé la mesure de garde.

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande de renvoi

Me Criado Laguna était le conseil de Mme X...devant le premier juge, elle l'a assistée lors de l'audience du 5 mars mais aussi le 3 juillet 2015. Elle a donc pu avoir connaissance des éléments de la procédure, laquelle était à sa disposition au greffe de la cour jusqu'à
la veille de l'audience ; en conséquence de quoi la demande de renvoi a été rejetée par la cour.

Jonction des procédures

S'agissant d'appels formés contre deux décisions relatives au même mineur, pour une bonne administration de la justice les procédures no 15/ 00628-15/ 02328-15/ 02357-1502371 seront jointes et enregistrées sous le premier numéro.

Recevabilité de l'appel

Les appels formés par Mme Zineb X..., partie à la procédure, dans le délai et les formes prévus aux articles 1191 et 932 du code de procédure civile sont recevables.

S'agissant de l'appel formé par D...Y...-- X..., en application de l'article 1191 du Code de procédure civile le mineur peut lui-même interjeter appel des décisions d'assistance éducative le concernant et faire le choix d'un avocat, il incombe seulement aux juges de vérifier s'il dispose d'un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives.

La cour relève que l'appel a été formé par Me Criado Laguna le 25 mars 2015, ce conseil étant également celui de Mme X..., le mineur né le 12 mai 2009 était alors âgé de 5 ans et 10 mois, eu égard à son âge et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires, la cour juge que D...ne disposait pas du discernement suffisant pour choisir un conseil et lui donner mandat pour relever appel et le rencontrer pour ce faire, dans ces conditions l'appel du mineur sera déclaré irrecevable.

Audition du mineur

Vu les articles 1182, 1184 et 1193 du Code de procédure civile, en l'absence de discernement de D...âgé de 6 ans, il n'y a pas lieu de procéder à son audition.

Sur l'annulation du jugement

L'ordonnance critiquée en date du 13 janvier 2015 a décidé du placement de D...au visa de l'urgence et sans audition de Mme X...alors en garde à vue.

En application de l'article 1184 du Code de procédure civile lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le Procureur de la République ayant
ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.

Tel a été le cas en l'espèce, le placement a été ordonné par le Procureur de la République le 7 janvier 2015, une convocation a été adressée à l'adresse connue de Mme X...le 8 janvier 2015, elle n'a pas comparu le 13 janvier 2015, alors que son conseil Me Criado Laguna s'est présentée devant le juge des enfants, avant de repartir eu égard à son absence.

Les dispositions légales ayant été respectées par le juge des enfants, il n'y a pas lieu à annuler le jugement déféré.

Par décision du 3 juillet 2015 le juge des enfants a renouvelé la mesure de placement confiant D...au service de l'Aide Sociale à l'Enfance pour six mois et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement.

Dans ces conditions l'appel formé contre la mesure de placement (ordonnance du 13 janvier 2015) et le droit de visite de la mère (ordonnance du 9 mars 2015) est devenu sans objet.

**

Enfin par application de l'article R 93 1o du Code Procédure Pénale, les dépenses qui résultent « des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger » sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, et sont donc avancées par le Trésor Public (art. R 91 du Code Procédure Pénale).

S'agissant pour finir d'un contentieux familial, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais par elles engagés et de rejeter la demande formée par Madame au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la mesure judiciaire d'investigation éducative

En application de l'article 150 du Code de procédure civile la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

En conséquence de quoi en l'absence de dispositions spécifiques les appels formés contre la décision ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative sont déclarés irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative,

EN LA FORME

ORDONNE la jonction des procédures no 15/ 00628-15/ 02328-15/ 02357-1502371 qui seront enregistrées sous le premier numéro,

DÉCLARE les appels formés par Mme Zineb X...recevables,

DÉCLARE l'appel formé au nom de D...Y...-- X...irrecevable,

AU FOND

DECLARE l'appel formé contre la mesure judiciaire d'investigation éducative irrecevable,

CONSTATE que l'appel formé contre la mesure de placement et le droit de visite de la mère est devenu sans objet par effet de la décision rendue le 3 juillet 2015 par le juge des enfants.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

CK/ MA

Notif
PG
Père
Mère
ASE 34

RPVA
Me Bousquet
Me Criado Laguna


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00628
Date de la décision : 13/08/2015

Analyses

En application de l'article 1191 du Code de procédure civile le mineur peut lui-même interjeter appel des décisions d'assistance éducative le concernant et faire le choix d'un avocat. Il incombe seulement aux juges de vérifier s'il dispose d'un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives. Doit être déclaré irrecevable l'appel formé par un avocat au nom d'un mineur alors âgé de 5 ans  et 10 mois. En effet, , eu égard à son âge et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires, il ne disposait pas du discernement suffisant pour choisir un conseil et lui donner mandat pour relever appel et le rencontrer pour ce faire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-08-13;15.00628 ?
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