COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 09 JUIN 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09027
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2013000027
APPELANT :
Monsieur Denis X... né le 14 Août 1970 à ANGERS de nationalité française ... 34570 MURVIEL LES MONTPELLIER représenté par Me Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame Delphine Y...- X... ... 34570 MURVIEL LES MONTPELLIER représentée par Me Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MAI 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 février 2007, la société Banque Populaire du Sud (la banque) a consenti à la société anonyme par actions simplifiée Normind un prêt d'équipement de 150 000 euros, remboursable sur 84 mois au taux de 4, 55 % l'an.
Par acte sous seing privé du 5 février 2007, M. Denis X..., dirigeant de la société Normind, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt envers la banque, dans la limite de 23 400 euros, pour une durée de 9 ans.
La société Normind a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 mai 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2012.
Après avoir déclaré sa créance au titre du solde du prêt et mis vainement en demeure M. X... d'exécuter son engagement de caution, le 16 juillet 2012, a banque a fait assigner ce dernier devant le tribunal de commerce de Montpellier, par acte d'huissier du 20 décembre 2012, en paiement de la somme de 16 492, 16 euros, augmentée des intérêts contractuels.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2013, le tribunal a notamment :
- dit que l'engagement de caution de M. X... est régulier et rejeté sa demande en nullité ;
- dit que la banque a satisfait à son obligation d'information, à l'exception de la période du 13 mai 2012 au 16 juillet 2012, pour laquelle elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné M. X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 16 492, 18 euros, diminuée des intérêts au taux de 4, 55 % l'an pour la période du 13 mai au 16 juillet 2012 et augmentée des intérêts au taux de 4, 55 % l'an, à compter du 23 octobre 2012 ;
- prononcé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, au sens des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
- débouté M. X... de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. X... à payer à la banque la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Denis X... a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation.
Son épouse, Mme Delphine Y...- X... est intervenue volontairement en cause d'appel par voie de conclusions transmises au greffe de la cour le 10 mars 2015.
M. Denis X... et Mme Delphine Y...- X... concluent à la recevabilité de l'intervention volontaire de celle-ci, à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la banque, tenant la nullité de l'engagement de caution pour indétermination de l'objet et violation de l'article L. 341-3 du code de la consommation, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, tenant l'absence de garantie due au titre du prêt de 150 000 euros. A titre très subsidiaire, ils invoquent la déchéance des pénalités et intérêts conventionnels, en application des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation et M. X... sollicite des délais de paiement sur 24 mois. M. X... sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- Mme Y...- X... qui a consenti au cautionnement de son époux, a intérêt à intervenir à l'instance puisque la banque pourra saisir les biens communs si l'acte de caution n'est pas annulé ;
- la banque prétend que le cautionnement signé le 5 février 2007 garantit un prêt signé le 14 mars 2007 alors qu'elle a communiqué un acte de prêt du 5 février 2007 enregistré le 13 février 2007 ;
- de plus, les quatre lettres d'information produites par la banque portent la mention suivante : « caution de prêt no 126150 signée le 14 mars 2007, à échéance du 24 mai 2016, prêt no 6003446 de 150 000 ¿ à échéance du 14 mars 2014 » ;
- or, l'engagement de caution dont se prévaut la banque a été signé le 5 février 2007 et non le 14 mars 2007 et ne porte pas le numéro 126150 ; il mentionne une durée de 9 ans qui se termine le 5 février 2016 et non le 24 mai 2016 ;
- l'engagement de caution du 5 février 2007 dépourvu de toute information sur l'obligation garantie ne garantit pas le prêt no 6003446 de 150 000 euros dont il est fait état dans les lettres d'information ;
- l'objet de l'engagement de caution litigieux n'est ni déterminé ni déterminable ;
- il doit être annulé au visa des articles 1129 et 2289 du code civil ;
- la mention manuscrite qui fait référence à l'article 2021 du code civil et non à l'article 2298 n'est pas conforme au formalisme prescrit par l'article L. 341-3 du code de la consommation, ce qui doit être sanctionné par la nullité de l'acte de caution ;
- à titre subsidiaire, le prêt de 150 000 euros ne peut pas être garanti par l'engagement de caution du 5 février 2007, étant observé que la première échéance de remboursement a été fixé au 14 avril 2007 et non au 14 mars 2007, comme il est prétendu ;
- ce prêt a été garanti par un engagement de caution no 126150 signé le 14 mars 2007 venant à échéance le 24 mai 2016 et non par l'acte qui fonde l'action en paiement de la banque ;
- la banque n'a pas informé M. X... du premier incident de paiement, selon les modalités de l'article L. 341-1 du code de la consommation et la mise en demeure du 16 juillet 2012 n'équivaut pas à la lettre d'information exigée par les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
- la production de copies de lettres annuelles ne démontre pas l'envoi effectif de celles-ci ;
- de plus, les lettres produites concernent un autre acte de caution en date du 14 mars 2007 ;
- la banque ne peut pas réclamer le paiement des intérêts conventionnels (1 162, 38 ¿) et de l'indemnité contractuelle de 10 % (4 891, 96 ¿) ;
- très subsidiairement, leur situation financière avec quatre enfants âgés de 9 à 13 ans, ne permet pas de régler, en une seule fois, la somme éventuellement due à la banque ;
- M. X... propose de régler un acompte de 2 000 euros et de s'acquitter du solde en 24 mensualités.
La société Banque Populaire du Sud a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des intérêts et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme de 16 492, 18 euros, augmentée des intérêts au taux de 4, 55 % l'an à compter du 23 octobre 2012, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- en sa qualité de président de la société Normind, M. X... avait une parfaite connaissance des obligations souscrites par celle-ci ;
- le contrat de prêt signé par M. X... le 5 février 2007 prévoit la caution personnelle et solidaire de M. X... qui s'est engagé en qualité de caution par acte du même jour ;
- le prêt a été conclu le 5 février 2007, enregistré le 13 février suivant et réalisé le 14 mars 2007 ;
- la différence des dates résultant des lettres d'information s'explique par le fait que l'acte de caution a été « encodé informatiquement » au jour de la première échéance du prêt et que la date du prêt est celle de sa première échéance ;
- c'est donc bien l'engagement de caution signé le 5 février 2007 et encodé au 14 mars 2007 qui garantit le prêt de 150 000 euros ;
- le tableau d'amortissement débute au 14 mars 2007 avec une première échéance de 1 794 euros, qui a été réglée par la société Normind ;
- l'acte de caution qui mentionne le débiteur principal cautionné et l'obligation garantie était déterminable, au visa des mentions contenues dans l'acte de prêt ;
- M. X... n'a pas complété la case « obligation garantie » et a parfaitement appréhendé la teneur et la portée de son engagement qui couvrait le remboursement du prêt de 150 000 euros, dans la limite de 23 400 euros sur une durée de 9 ans ;
- l'erreur de texte dans la mention manuscrite n'affecte pas la validité de l'acte de caution ;
- elle a respecté l'obligation d'information annuelle et en justifie en produisant les lettres adressées à M. X..., les 13 mars 2009, 16 février 2010, 21 février 2011 et 24 février 2012 ainsi que les relevés de compte sur lesquels apparaissent les frais d'information de la caution ; la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2012 contient tous les renseignements requis par les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
- M. X... ne l'a pas informée de l'absence de réception des courriers, alors qu'il s'y était engagé dans l'acte de caution ;
- en tout état de cause, la déchéance résultant de l'article L. 341-1 du code de la consommation ne peut être encourue que pour la période du 13 mai 2012 (1 mois après le premier incident de paiement) et le 16 juillet 2012, date de la mise en demeure contenant le décompte de la créance ;
- la demande de délais de paiement sera rejetée compte tenu des larges délais dont M. X... a bénéficié depuis le 16 juillet 2012.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de Mme Delphine Y... épouse X...
L'intervention volontaire en cause d'appel de Mme Y..., épouse commune en biens de M. X..., est recevable, en application de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de nullité
*au titre du formalisme
La mention manuscrite apposée par M. X... sur l'acte de caution du 5 février 2007, est conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Toutefois, la mention apposée au titre de la solidarité diffère effectivement de celle prescrite par l'article L. 341-3 du même code, en se référant à l'article 2021 du code civil.
L'article 5 de l'ordonnance du 23 mars 2006, dispose que la sous-section I du code civil intitulée « De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution », comprend les articles 2021 à 2027 qui deviennent respectivement les articles 2298 à 2304, de sorte que ce simple renvoi de la loi, sans modification de son contenu, permettait à M. X... de comprendre la portée de son engagement de caution, sans confusion possible avec la fiducie, les autres termes des mentions apposées étant dépourvues de toute ambiguïté sur le sens et les conséquences de la renonciation au bénéfice de discussion.
En conséquence, l'exception de nullité soulevée par M. X... au titre du non-respect du formalisme instauré par les dispositions légales susvisées, sera rejetée.
*au titre de l'objet
L'objet du cautionnement consiste en l'obligation garantie, laquelle doit, selon l'article 1129 du code civil, être déterminée ou déterminable et selon l'article 2289 du même code, être une obligation valable, pesant sur un débiteur déterminé.
S'il est exact que l'acte de cautionnement du 5 février 2007 ne comporte aucune précision dans le cadre C « Obligation garantie », de sorte que le montant et les caractéristiques du prêt ne sont pas précisés, il n'en demeure pas moins que dans la mention manuscrite, le montant garanti (23 400 ¿), la durée de l'engagement (9 ans) et la dénomination sociale du débiteur cautionné (la société Normind) sont mentionnés.
L'acte de prêt litigieux signé par M. X..., en sa qualité de gérant de la société Normind, le 5 février 2007 et non le 14 mars 2007, prévoit expressément en page 2 (paraphée par l'intéressé) qu'en garantie du prêt, la société emprunteuse offre à la banque plusieurs garanties, à savoir le cautionnement personnel et solidaire de ce dernier à hauteur de 23 400 euros et celui de deux autres personnes (M. Z... et M. A...), ainsi qu'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce à hauteur du montant du prêt de 150 000 euros.
M. X..., gérant de la société Normind, ne pouvait donc pas ignorer que son engagement de caution daté du 5 février 2007 devait servir de garantie au prêt de 150 000 euros conclu le même jour afin de financer des besoins de trésorerie de la société.
Les erreurs contenues dans les lettres d'information annuelles n'ont aucune incidence sur la détermination de l'objet qui doit s'apprécier au jour de la souscription de l'engagement de caution.
Dès lors, M. X... ne peut pas se prévaloir d'une indétermination de l'obligation garantie et l'engagement de caution du 5 février 2007 sera tenu pour valable.
Cet engagement de caution garantit le remboursement du prêt de 150 000 euros consenti le 5 février 2007 et réalisé le 14 mars 2007, étant précisé que le tableau d'amortissement fixe la première échéance au 14 avril 2007 mais mentionne l'exigibilité d'une somme de 1 794 euros, correspondant à des accessoires, dès le 14 mars 2007.
M. X... ne peut donc, à titre subsidiaire, prétendre que l'acte de caution du 5 février 2007 n'est pas adossé au contrat de prêt daté du même jour.
Le jugement sera confirmé, de ces chefs.
Sur l'information de la caution
Les dispositions d'ordre public des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la banque fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information en produisant la copie de 4 lettres datées des 13 mars 2009, 16 février 2010, 21 février 2011 et 24 février 2012.
Il n'est nullement justifié de l'envoi de ces courriers, alors même que M. X... conteste les avoir reçus.
La clause insérée dans l'acte de caution aux termes de laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information, a pour effet de contraindre la caution à réclamer l'exécution d'une telle obligation et par suite, de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information. Une telle clause qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public susvisées et contrevient ainsi à la prohibition de l'article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être jugée illicite.
Le prélèvement sur le compte courant de la société Normind de frais d'information de la caution en avril 2009, avril 2010 et avril 2012 n'établissent pas l'envoi effectif des lettres à M. X....
En toute hypothèse, les nombreuses erreurs contenues dans les lettres produites et mises en exergue par M. X..., auraient eu pour effet d'invalider l'information.
Il s'ensuit que la banque encourt la déchéance des intérêts contractuels, étant observé que la mise en demeure du 16 juillet 2012 ne satisfait pas aux prescriptions des textes susvisés.
En application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, la banque qui n'a pas informé M. X... de la défaillance de la société Normind dès le premier incident de paiement d avril 2012 non régularisé, dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, ne peut pas lui réclamer le règlement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé, soit le 16 juillet 2012. La banque n'est donc pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 %, exigible à compter du 29 juin 2012, qui constitue une pénalité au sens de ce texte.
Au vu du décompte contenu dans l'assignation, les sommes de 1 162, 38 euros et 4 891, 96 euros seront déduites de la somme réclamée, au titre de la déchéance des intérêts contractuels et de l'indemnité de 10 %.
M. X... sera donc condamné à payer à la banque la somme de 10 437, 84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2012, en application de l'article 1153 du code civil, le tout dans la limite de 23 400 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
La banque ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement susceptible de fonder la demande de dommages et intérêts.
M. X... qui n'a procédé à aucun règlement même partiel de la dette et qui ne justifie pas des conditions d'application de l'article 1244-1 du code civil sera débouté de sa demande de délai de grâce.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de M. X... et en ce qui concerne le taux et le point de départ des intérêts.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. X... sera condamné à payer à la banque une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que l'intervention volontaire de Mme Delphine Y... épouse X..., en cause d'appel, est recevable ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de M. X... et en ce qui concerne le taux et le point de départ des intérêts ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la société Banque Populaire du Sud est déchue du droit aux intérêts conventionnels et à l'indemnité forfaitaire de 10 % ;
Condamne M. X... à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 10 437, 84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 dans la limite de 23 400 euros ;
Condamne M. X... à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. O