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28/05/2015 | FRANCE | N°14/07559

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre des mineurs, 28 mai 2015, 14/07559


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 28 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07559 (jonction avec no RG : 14/ 07603)

Minute no :
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2014 Tribunal de grande instance de Carcassonne
prononcé le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence
APPELANT :
Monsieur Jackie, Gérard, Christian X...nÃ

© le 17 Juillet 1954 à BERNAY (27300) ...11140 COUNOZOULS comparant en personne assisté de Me Fréd...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 28 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07559 (jonction avec no RG : 14/ 07603)

Minute no :
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2014 Tribunal de grande instance de Carcassonne
prononcé le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence
APPELANT :
Monsieur Jackie, Gérard, Christian X...né le 17 Juillet 1954 à BERNAY (27300) ...11140 COUNOZOULS comparant en personne assisté de Me Frédéric DE RINALDO, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 16320 du 03/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Isabelle, Yvonne Y... ... 11000 CARCASSONNE née le 12 Juin 1981 à DOLE comparante en personne assistée de Me Gäelle GUILLE-MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Alain TARLIER, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 15230 du 29/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2015, en audience en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller désigné par ordonnance de monsieur le premier président pour assurer la présidence, Conseiller délégué à la protection de l'enfance Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Maryline THOMAS
Ministère public :
La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Laurent BEBON Substitut Général
ARRET :
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller, désigné par ordonnance de monsieur le président pour assurer la présidence et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2015, tenue en chambre du conseil, selon les dispositions des articles 433 et suivants et 1193 al 1 du code de procédure civile.
Mme Catherine Konstantinovitch, conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence a fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile.
Ont été entendus :
- M. Jackie X..., appelant et son conseil Maître Frédéric De Rinaldo,- Mme Isabelle Y... et son conseil Me Guille-Meghabbar,- Le Ministère Public,

La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2015.
A cette date, en chambre du conseil, la Cour vidant son délibéré, a statué en ces termes.
PROCÉDURE
Décision critiquée
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2014, le Tribunal de grande Instance de Carcassonne, après audition de Me De Rinaldo conseil de M. X..., de Mme Isabelle Y... et de son conseil, de Me Solere-Rius représentant Émilie a :
. dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise psychiatrique et psychologique de M. Jackie X...,. débouté M. Jackie X...de sa demande tendant à lui restituer l'autorité parentale sur Emilie,. débouté M. Jackie X...de sa demande tendant à dire que l'autorité parentale sur Emilie sera exercée en commun par le père et la mère de l'enfant,. condamné M. Jackie X...à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,. condamné M. Jackie X...aux entiers dépens de l'instance.

APPEL

Par déclaration électronique en date du 9 octobre 2014, Me Fréderic De Rinaldo a relevé appel de cette décision pour M. Jackie X...(RG 14/ 07559).
Par une seconde déclaration électronique en date du 10 octobre 2014, Me Fréderic De Rinaldo a relevé appel de cette même décision pour M. Jackie X...(RG 14/ 07603).
ETAT DES PERSONNES ET EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
Filiation
Il apparaît des pièces en procédure que des relations hors mariage de M. Jacky X...et de Mme Isabelle Y... est née Emilie le 3 septembre 2001 à Carcassonne reconnue par sa mère-dont elle porte le nom-et par son père le 29 juillet 2002 (actuellement âgée de 13 ans).
Exercice de l'autorité parentale
La filiation paternelle ayant été établie dans la première année de l'enfant, les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale par application de l'article 372 du Code Civil.
Par jugement en date du 27 novembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Nancy le 6 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Verdun, saisi sur le fondement de l'article 378-1 du code civil, a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. Jackie X...à l'égard d'Emilie au vu notamment des expertises psychiatriques et psychologiques diligentées dans le cadre de la procédure d'instruction qui laissaient apparaître que sa personnalité était " incompatible avec le maintien de l'autorité parentale ". La cour a constaté que les multiples lettres (plus de 150) qu'il avait adressées à Emilie ou Isabelle Y... depuis 2002 " manifestait certes sa volonté de prendre contact avec l'enfant et recevoir de ses nouvelles ", mais aussi et " en particulier l'immaturité de l'appelant et sa personnalité manipulatrice et dominatrice. "
EXPOSE DES FAITS
Dans les années 1990, suite au décès de sa compagne, M. Jackie X...était nommé le tuteur légal des deux filles de cette dernière, Isabelle Y...- alors âgée de 12 ans-et de Céline Y...- alors âgée de 13 ans-.
En août 2002, Isabelle Y... déposait plainte contre M. Jackie X...pour viol et agression sexuelle. Une information judiciaire était ouverte et Monsieur X...était placé en détention provisoire. A la même époque, Mme Y... consciente de ses difficultés, avait sollicité le placement de sa fille Emilie.
Durant la mesure de placement du 22 octobre 2002 au 25 octobre 2004, le juge des enfants réservait les droits du père.
Le 7 décembre 2004, la Cour d'Assises de l'Aude condamnait M. Jackie X...à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis sur Mme Isabelle Y... de 1993 à 2002.
Par jugement en date du 27 novembre 2008, confirmé par la Cour d'Appel de Nancy le 6 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Verdun ordonnait le retrait de l'autorité parentale de M. Jackie X...au vu notamment des expertises psychiatriques et psychologiques diligentées dans le cadre de la procédure d'instruction pénale qui laisseraient apparaître que sa personnalité était " incompatible avec le maintien de l'autorité parentale ".
Par requête en date du 26 septembre 2013, M. Jackie X...saisissait les premiers juges par requête aux fins de restitution de l'autorité parentale.
La décision critiquée est fondée sur l'incompatibilité de la personnalité de M. Jackie X...avec le maintien de l'autorité parentale sur sa fille Émilie telle qu'elle est ressortie des expertises psychiatriques et psychologiques diligentées dans le cadre de la procédure d'instruction pénale dont il a été l'objet.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience M. Jackie X..., comparant, assisté de son conseil Maître de Rinaldo demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
. convoquer Mme Isabelle Y..., mère d'Emilie,. de procéder à tous actes d'instruction que la Cour d'Appel pourrait estimer utile,. dire et juger que le dossier doit être soumis à l'avis du Procureur de la République et du juge des enfants,. d'ordonner si la cour l'estimait utile et préalablement à toutes décisions au fond, qu'il soit soumis à une expertise psychologique et psychiatrique,. d'ordonner qu'il lui soit restitué ses droits de l'autorité parentale sur sa fille Emilie Y...,. de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par le père et la mère de l'enfant,. statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir qu'il a purgé la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises et a toujours multiplié les démarches pour avoir des nouvelles de sa fille ; même s'il n'a jamais pu la voir il a reçu de ses nouvelles par le Conseil Général du temps où elle était placée et lui a régulièrement écrit. Il s'est installé dans l'Aude, il a suivi une formation en septembre 2013 aux fins de reprendre une activité de chauffeur et poursuit des soins (rencontre avec un psychologue une fois par mois et avec un psychiatre une fois par trimestre). Il souligne que l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy lui retirant l'autorité parentale est récent pour être du 6 septembre 2010. Au regard de l'intérêt qu'il a toujours manifesté pour Emilie en lui écrivant, n'étant pas démontré qu'il présente un risque quelconque pour elle, son comportement étant irréprochable depuis la libération, les circonstances nouvelles au sens de l'art 381 sont caractérisées et justifient que l'autorité parentale lui soit restituée.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience Mme Isabelle Y..., comparante, assistée de son conseil Maître Guille-Meghabbar, demande à la cour de rejeter les demandes formées par M. X..., de confirmer le jugement déféré et de le condamner au versement d'une somme de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande est contraire à l'intérêt d'Emilie, les conditions de sa conception ont été parlées avec la mineure, des rencontres entre Emilie et M. X...seraient pathogènes et déstructurantes pour elle selon l'avis du psychiatre qui l'a rencontrée. Dans le cadre du suivi socio-judiciaire prononcé par la cour d'assises, M. Blavette est soumis à une interdiction de contact avec Mme Y...jusqu'en 2018, interdiction incompatible avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il n'a pas conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de leur impact persistant sur Emilie et sur sa mère. La demande d'expertise ne présente aucun intérêt, car des contacts entre M. X...et Emilie seraient contraires à l'intérêt de cette mineure.

Le Ministère Public, préconise la confirmation de la décision frappée d'appel et souligne que la requête traduit d'une certaine façon le déni des faits et le refus de M. X...d'en accepter toutes les conséquences, ce au mépris de l'intérêt de la mineure qui a réussi jusqu'alors à se construire de façon sereine et de la mère qui est parvenue à lui donner un équilibre.
SUR QUOI LA COUR
Vu les articles 378 et suivants du code civil et 1201 et suivants du code de procédure civile.
Jonction des procédures
S'agissant d'appels formés contre une même décision, pour une bonne administration de la justice les procédures no 14/ 0 7559 et 14/ 07603 seront jointes et enregistrées sous le premier numéro.
Recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. Jackie X..., partie à la procédure, dans le délai et les formes prévus aux articles 1191 et 932, 748-1 du code de procédure civile et l'arrêté du 12 décembre 2009 est

recevable, la décision critiquée n'ayant pas été notifié à l'appelant dans les formes prévues par la loi.

Sur le bien fondé de la décision des premiers juges
L'article 381-1 du code civil dispose que " Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. "
Le retrait de l'autorité parentale prévu par les articles 378 et 378-1 du code civil sanctionne l'exercice gravement défaillant de l'autorité parentale, il a pour but d'en protéger les mineurs, et les délie de l'obligation alimentaire.
L'avis du juge des enfants n'est pas requis en matière de restitution d'autorité parentale, néanmoins en l'espèce le juge des enfants consulté a donné, le 23 novembre 2013, un avis défavorable à la demande formée par M. X....
En application de l'article 161 du code civil le mariage est prohibé " en ligne directe entre tous les ascendants et descendants et les alliées de la même ligne ".
" Lorsqu'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit " (article 310-2 du code civil).
Il résulte de ces dispositions que le mariage est prohibé entre chacun des époux et tous les ascendants et descendants de l'autre et la filiation d'un enfant issu des relations entre l'un des époux et un descendant de l'un d'eux, ne peut être établi qu'à l'égard d'un seul parent.
Cette prohibition absolue, vise à garantir l'ordre des générations, la construction culturelle du temps et à éviter la confusion ; en effet autoriser un ascendant et un descendant à procréer, reviendrait à placer sur un même niveau successoral, au même degré, le géniteur et son descendant face au nouveau procréé.
En l'espèce, si M. X...avait été marié avec la mère d'Isabelle Y... l'interdiction de l'article 310-2 du Code civil aurait fait obstacle à sa reconnaissance de paternité et à l'établissement de la filiation paternelle d'Emilie à son égard.
Néanmoins de fait, M. X...compagnon de Mme Jocelyne Y... a occupé dans l'ordre des générations une position d'ascendant par rapport à Mme Y..., puis en lui imposant contre sa volonté des relations sexuelles dont est née Emilie, il s'est placé au même rang que sa victime, il a donc subverti l'ordre des générations et occupe aujourd'hui pour Emilie, de fait une place de grand-père et de droit de père.
Il a violé l'obligation " de prendre soin de la personne du mineur " à la charge de tout tuteur en application de l'article 408 du Code civil et n'a reconnu Emilie que lorsque Mme Y... a quitté son domicile et dénoncé les faits dont elle était victime, ce qui donne une coloration particulière à cette reconnaissance.
Il sollicite aujourd'hui le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ce qui reviendrait à obtenir de la cour l'autorisation d'enfreindre l'interdiction de contact avec Mme Y... à laquelle il est astreint dans le cadre du suivi socio judiciaire prononcé par la cour d'assises.
Il apparaît donc, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'expertise ou d'actes d'instruction, que malgré les années, l'incarcération et les suivis médiaux dont il justifie, M. X...demeure dans la subversion de la loi, la demande d'expertise sera donc rejetée.
Les seuls éléments nouveaux dont se prévaut aujourd'hui M. X...sont sa libération intervenue en mai 2013 et son installation dans l'Aude. Il argue de la poursuite du suivi psychiatrique mais la cour relève qu'il est obligatoire dans le cadre du suivi socio-judiciaire (il produit cinq attestations de présence pour 2013 et deux pour 2014).

Il verse aux débats un compte rendu d'examen psychiatrique réalisé à sa demande par le docteur Martine B...médecin psychiatre à la Clinique Verdeau Pailles à Carcassonne qui indique qu'il ne présente pas de maladie psychique et préconise " l'exercice de la fonction paternelle dans des lieux médiatisés et en présence d'un tiers formé à la dynamique des relations intergénérationnelles " au motif que " comment expliquer à une jeune fille de 13 ans qu'elle a une origine qui ne peut être occultée avec le risque d'exclure qu'elle fait partie d'une interaction transgénérationelle ".

Cet examen ne lie pas la cour, d'autant qu'il a été réalisé à la seule demande de M. X.... Il doit être relevé qu'il a été abusivement intitulé " expertise psychiatrique ", alors que ce terme est réservé aux actes ordonnés par les magistrats dans les conditions posées par le code de procédure civile ou le Code de procédure pénale. Il ne constitue pas un élément nouveau au sens de l'article 381-1 du code civil, n'étant que l'avis d'un praticien, sur la base de la seule version des faits de M. X..., vu à deux reprises.

L'autorité parentale est définie l'article 371-1 du Code civil comme " un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. "
Il est constant que M. X...a autrefois gravement transgressé toutes les obligations à sa charge dans le cadre de la tutelle. Aujourd'hui il ne justifie pas qu'il aurait évolué dans la perception des prohibitions absolues et des obligations résultant de l'exercice de l'autorité parentale. En effet pour fonder sa demande il argue d'un intérêt pour Emilie, manifesté par les courriers multiples qu'il lui aurait envoyés (plus de 150 en 2002 et 2010), mais il n'a pu à l'audience s'expliquer sur sa contribution à la protection et au développement de la mineure dans le respect dû à sa personne.

L'insertion sociale ne saurait caractériser les éléments nouveaux exigés par l'article 381 du Code civil, qui sont à interpréter à la lumière des droits et devoirs liés à l'autorité parentale définis aux articles 371 et suivants du code civil.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de restitution de l'autorité parentale ou d'exercice conjoint de l'autorité parentale formés par M. X..., le jugement déféré sera donc confirmé.

Mme Y... a été attraite en cause d'appel, elle a constitué avocat pour pouvoir affronter M. X...auquel elle a été confrontée lors des deux audiences, elle a du se justifier sur les conditions d'éducation données à sa fille (attestation du docteur C...), dans ces conditions il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et M. X...sera condamné à lui payer la somme de 1. 500 ¿ pour les frais engagés en cause d'appel.
M. X...qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en chambre du conseil,
EN LA FORME
Ordonne la jonction des procédures no 14/ 07559 et 14/ 07603 qui seront et enregistrées sous le premier numéro,
Déclare les appels formés par M. Jackie X...recevables.
AU FOND
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :
. dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise psychiatrique et une expertise psychologique de M. Jackie X...,. débouté M. Jackie X...de sa demande tendant à lui restituer les droits d'autorité parentale sur Emilie,. débouté M. Jackie X...de sa demande tendant à dire que l'autorité parentale sur Emilie sera exercée en commun,. condamné M. Jackie X...à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. Jackie X...aux entiers dépens de l'instance devant le Tribunal de grande instance de Carcassonne

Y AJOUTANT
. Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à ordonner d'expertise ou d'actes d'instruction,
. Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
. Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel,
. Dit que copie du présent arrêt sera adressé pour information au juge de l'application des peines de Carcassonne,
. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence du greffe, dans un délai de huit jours,
. En application des articles 612 et 1196 du Code de procédure civile, la cour rappelle aux parties qu'elles disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

CK/ MA

Notif PG Père Mère

Copie/ Fax Me De Rinaldo Me Guille-Meghabbar


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/07559
Date de la décision : 28/05/2015

Analyses

Un père a présenté requête sur le fondement de l'article 381-1 du Code Civil aux fins de restitution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille de 13 ans, dont il est le père naturel pour l'avoir reconnue mais qui est née d'un viol sur sa mère mineure, dont il était le tuteur légal à la suite du décès de sa compagne, crime pour lequel il a été condamné par la cour d'assises. Il résulte des dispositions des articles 161 et 310-2 du Code Civil que le mariage est prohibé entre chacun des époux et tous les ascendants et descendants de l'autre et que la filiation d'un enfant issu des relations entre l'un des époux et un descendant de l'un d'eux ne peut être établie qu'à l'égard d'un seul parent, ce qui vise à garantir l'ordre des générations au niveau de la dévolution successorale. Même si le père n'a pas été marié avec la grand mère de l'enfant, ce qui aurait fait obstacle à sa reconnaissance de paternité et à l'établissement de la filiation naturelle de l'enfant à son égard, il a néanmoins occupé dans l'ordre des générations une position d'ascendant à l'égard de la mère. En lui imposant contre son gré des relations sexuelles dont est née l'enfant, il a subverti l'ordre des générations et occupe aujourd'hui pour celle-ci, de fait une place de grand père et de droit de père. Par ailleurs, il a violé l'obligation « de prendre soin de la personne du mineur » à la charge de tout tuteur en application de l'article 408 du Code Civil et n'a reconnu l'enfant que lorsque la mère a quitté son domicile et dénoncé les faits dont elle était victime. Demeurant dans la subversion de la loi et ne justifiant pas avoir évolué dans la perception des prohibitions absolues et des obligations résultant de l'exercice de l'autorité parentale définies aux articles 371 et suivant du Code Civil, le requérant ne fait pas la preuve d'éléments nouveaux au sens de l'article 381-1 justifiant la restitution ou l'exercice conjoint de l'autorité parentale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 juillet 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-05-28;14.07559 ?
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