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20/05/2015 | FRANCE | N°13/07928

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section c2, 20 mai 2015, 13/07928


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section C2
ARRÊT DU 20 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 11/ 00189

APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... de nationalité Française C/ O Mme C... 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par Me Jacques Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté par Me Anne-Sophie MONESTIER avocat au barreau de RODEZ avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Claud

e Y... né le 22 Mars 1937 à Paris de nationalité Française... 12210 LAGUIOLE représenté par Me J...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section C2
ARRÊT DU 20 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 11/ 00189

APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... de nationalité Française C/ O Mme C... 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par Me Jacques Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté par Me Anne-Sophie MONESTIER avocat au barreau de RODEZ avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Claude Y... né le 22 Mars 1937 à Paris de nationalité Française... 12210 LAGUIOLE représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté par Me Monique MAURY avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 04 Mars 2015 révoquée par ordonnance en date du 25 mars 2015 qui a clôturé à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en chambre du conseil, Madame Sylvie BONNIN ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monique X... et Claude Y... se sont mariés le 22 mars 1997 devant l'officier d'Etat Civil de la commune de LAGUIOLE, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 14 février 1997 par Maître Z..., notaire à LAGUIOLE au terme duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Une requête en divorce a été déposée par Monique X... le 21 janvier 2011.
Par ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2011, le juge aux affaires familiales de RODEZ a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :- condamné Claude Y... à verser à son épouse la somme de 2 300 ¿ par mois au titre du devoir de secours,- condamné Claude Y... à verser à son épouse la somme de 1 000 ¿ à titre de provision ad litem,- désigné en concours Maître Z... et Maître A..., notaires, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Claude Y... a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de MONTPELLIER par arrêt du 16 mai 2012.
Le 4 janvier 2012, Claude Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2013, le juge aux affaires familiales de RODEZ a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,- dit n'y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux, les époux n'ayant aucun bien en indivision,- condamné Claude Y... à payer à Monique X... la somme de 85 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.

Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2013, Monique X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 17 novembre 2014, Monique Y... demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monique X...,- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,- le condamner au paiement de la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,- fixer la prestation compensatoire due par Claude Y... à Monique X... à la somme de 500 000 ¿, étant précisé que cette somme devra être réglée dans le mois du prononcé du divorce,- condamner Claude Y... à verser à Monique X... la somme de 2 000 ¿ au titre de la provision ad litem complémentaire,

- se déclarer incompétent s'agissant de la demande en suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
subsidiairement,
- débouter Claude Y... de sa demande en remboursement de la somme de 441 ¿ qu'il a versé aux services fiscaux au titre de l'aide juridictionnelle-le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2014, Claude Y... demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil avec toutes ses conséquences de droit,- débouter Monique X... de sa demande reconventionnelle en divorce dirigée contre son époux,- débouter Monique X... de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 al 3 du Code civil,- supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Claude Y... par l'ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2011 qui l'a condamné à verser à son épouse la somme de 2 300 ¿ par mois au titre du devoir de secours à compter du 18 octobre 2013, date du jugement de divorce,- faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Claude Y...,- condamner Monique X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages intérêts,- la condamner à payer à Claude Y... la somme de 441 ¿ en remboursement de la créance Trésor Public pour le recouvrement des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'Etat dans le cadre de l'arrêt rendu par la cour d'appel,- la condamner à payer la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la nullité du jugement s'agissant du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour abandon du domicile conjugal :
Madame X... soutient que le jugement de divorce n'est pas motivé au regard des obligations du code de procédure civile en ses articles 455 et 458. Elle fait valoir devant la cour que le premier juge n'a pas précisé les circonstances de son départ alors qu'elle expose avoir dû se réfugier chez sa fille car elle était délaissée par son époux et que ce dernier avait adopté un comportement constitué d'insultes, de violences, de menaces et de mépris ; elle soutient que cette maltraitance physique et psychologique constitue la preuve d'une force majeure l'ayant conduit à quitter le domicile conjugal pour se réfugier chez sa fille.

L'appelante verse aux débats des arrêts de la Cour de cassation qui casse des arrêts de cour d'appel se déterminant, par un motif d'ordre général sur la faute prévue par l'article 242 du code civil sans préciser les circonstances du départ de l'épouse mais ne verse pas aux débats ses conclusions devant la juridiction de premier degré. Si l'on se réfère à l'exposé des prétentions des parties dans le jugement dont appel, il apparaît en page 4 au paragraphe relatif à la demande reconventionnelle en divorce formée par l'épouse, que celle-ci fait grief à son époux de s'être désintéressé d'elle en ne lui prodiguant plus aucune affection ni attention au quotidien, ne lui témoignant plus aucun respect, en exerçant sur elle des violences verbales, de n'avoir plus avec elle de relations intimes depuis des années et se désintéresser de sa vie de famille, consacrant ses journées à son activité professionnelle.
Le premier juge a considéré que la réalité de ces griefs, formellement contestée par l'époux n'était pas établie par les attestations produites dont la plupart ne rapportent pas de fait précis et/ ou se contentent de reproduire les propos de Madame X... ou portent des jugements très personnels ou sont même irrecevables pour avoir été rédigées par les enfants de l'épouse.
Toutefois, la cour considère que le premier juge en relevant " que Madame X... ne conteste pas avoir quitté volontairement le domicile conjugal à la fin de l'année 2010 mettant fin de son propre chef à l'obligation de cohabitation incombant aux époux et ne démontre pas, comme elle le prétend que les époux avaient déjà convenu de se séparer et que ce comportement constitutif d'une violation grave des devoirs du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune " a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
- sur la cause du divorce :
En vertu de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction nouvelle issue de la loi no2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la présente instance, " le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ". Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
L'appelante fait valoir que son engagement dans l'association MAMA AFRICA était une décision commune, relevant d'un choix et d'un engagement du couple, Monsieur Y... s'étant lui aussi engagé dans l'association et l'ayant soutenue financièrement. Elle demande reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, notamment en produisant deux attestations de témoins :- attestation de violences (café chaud jeté au visage).- attestation montrant que les époux n'ont plus de relations sexuelles.

Monsieur Y... soutient que Madame X... s'est investie dans son association laissant son mari seul même malade ; il indique qu'après avoir subi une opération à coeur ouvert en octobre 2002, son épouse ne le visitera que deux fois pendant sa convalescence dans un centre spécialisé alors même qu'elle invitait ses amis dans la maison d'ALCORN. Il ajoute que l'appelante s'investit dans la secte reconnue par le site officiel et l'a abandonné pour exercer sa mission au Sénégal. Il indique que son épouse se serait montrée injurieuse envers lui avant de brutalement abandonner le domicile conjugal ; elle a prétendu aller garder ses petits enfants mais lui a envoyé une lettre le lendemain pour lui indiquer qu'elle avait déposé une requête en divorce et qu'elle ne passerait pas Noël et l'anniversaire de Monsieur Y... avec lui. Selon ce dernier, rien ne laissait prévoir ce départ, au regard de l'envoi d'une carte postale et de la photo produite lors d'une soirée avant le départ que le couple prévoyait de faire en Chine. Suite à son départ au lendemain de ce voyage, Madame X... écrivait un courrier à Monsieur lui demandant la maison d'ALCORN où son montant estimé démontrant que le départ de l'épouse était donc calculé par elle.
En réponse à l'argumentation de l'appelante, Monsieur Y... fait observer qu'aucun document ne permet de constater des motifs allégués par elle l'ayant conduit à quitter le domicile conjugal. Celle-ci soutenant que la maison n'était volontairement pas chauffée par l'époux, il verse aux débats une attestation de livraison de 2 000 litres de fuel par an ce qui représente une consommation importante.
Il doit être préalablement rappelé aux parties que, lors de la rédaction de la loi du 26 mai 2004, la volonté du législateur était d'inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles, l'existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce doivent logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement. Il en est ainsi des violences conjugales graves et répétées de la part d'un des conjoints au préjudice de l'autre.
- sur la demande du mari :
En application de l'article 212 du code civil, " les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ". Aux termes de deux lettres adressées par l'épouse les 23 et 29 novembre 2010 dont la teneur sera rappelée plus en détail ci-dessus, Madame X... a manifesté clairement le souhait de mettre fin à l'obligation de cohabitation née du mariage et à ne pas réintégrer le domicile conjugal quitté quelques semaines plus tôt. A aucun moment, Madame X... ne fait état de la part de l'époux de violences graves, de maltraitance physique ou psychologique. Elle évoque un " différend " sur les températures de la maison, soutenant que Monsieur Y... refuserait de la chauffer alors que ce dernier est lui-même malade. Elle allègue un état de santé général dégradé l'obligeant à se rendre chez sa fille afin de pouvoir se reposer. Elle indique avoir consulté son médecin au retour du voyage en Chine peu de temps avant son départ du domicile conjugal. Aucun certificat n'est versé aux débats permettant de rendre crédible la thèse de l'appelante.

Aucun élément objectif et caractérisé ne permet d'enlever à l'abandon du domicile conjugal par l'épouse son caractère fautif. Cet abandon sera décrit ci-dessus, s'agissant des circonstances particulières de la rupture subie par l'époux dont elle ne pouvait ignorer l'état de santé critique, notamment la nécessité d'une intervention chirurgicale programmée à la fin de l'année 2010. Il apparaît que la violation du devoir de cohabitation s'est trouvée aggravée par le manquement de l'épouse à son devoir d'assistance à l'égard de son époux malade.
C'est donc par une juste et pertinente appréciation que le premier juge, après avoir écarté des attestations non circonstanciées ou irrecevables, a relevé le manquement fautif de l'épouse aux obligations du mariage, en l'espèce celle de maintenir une communauté de vie au sein du couple dans le respect de son devoir d'assistance et que le départ suivi de la proposition écrite de l'époux le 29 novembre 2010 et non suivie d'effet de lui donner le temps de la réflexion rend à celui-ci le maintien du lien conjugal intolérable. Le jugement en ce qu'il a accueilli la demande principale de l'époux sera dès lors confirmé.
- sur la demande de l'épouse :
Madame X... ne fournit aucune pièce nouvelle au soutien de son appel. Il sera rappelé que l'attestation de Madame Marjolaine C..., fille de l'appelante indiquant que " Monsieur Y... exerce une cruauté mentale et une perversion envers Madame X... " n'est pas recevable, comme l'a relevé le premier juge. Les autres attestations (D... Jeannine, E... Dominique) font état de l'investissement de Madame X... dans l'association Mama Africa et dans l'activité professionnelle de l'époux, des difficultés relationnelles entre l'époux et les enfants de l'appelante mais ne témoigne d'aucun fait objectif constaté de la part de Monsieur Y... pouvant traduire une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ; s'agissant de l'attestation de Madame F..., les termes sont vagues et ne se rapportent à aucun fait précis constaté personnellement, le témoin indiquant à cet égard " je suis l'amie de Madame X... et je recueille les doléances de celle-ci à propos de son couple, Monsieur Y... étant devenu au fil du temps un tyran domestique. "
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté l'épouse de sa demande en divorce, faut de démontrer les griefs allégués. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.
- sur les conséquences du divorce :
- sur la prestation compensatoire :
Il ressort de la combinaison des articles 270 et suivants du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En application de l'article 270 alinéa 3, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, le divorce des époux étant prononcé aux torts exclusifs de Madame X..., il convient de rappeler les circonstances particulières de la rupture, Monsieur Y... demandant expressément à la cour de refuser à l'appelante le bénéfice d'une prestation compensatoire.
S'agissant de ces circonstances particulières, il ressort des courriers adressés par l'épouse à Monsieur Y... trois jours après qu'elle ait brusquement quitté le domicile conjugal, le 23 novembre 2010 que ce départ est intervenu après un retour de voyage des époux en Chine dont l'intimé produit les photographies sur lesquelles les époux et en particulier Madame X... affichent des visages souriants et rayonnants.
Monsieur Y... produit différents certificats médicaux circonstanciés démontrant que le départ de son épouse a eu des répercussions importantes sur un état de santé précaire dont elle ne pouvait ignorer la gravité :
- selon le certificat médical du 7 mars 2011 du Docteur G... :
Monsieur Y... âgé de 74 ans est porteur d'une grave pathologie cardiaque apparue en septembre 2002 à la suite d'une menace d'infractus ayant nécessité une lourde intervention chirurgicale (triple pontage coronarien) le 1er octobre 2002. Monsieur Y... est astreint à un suivi cardiologique strict, à un traitement médicamenteux et doit mener une vie calme.
Ce médecin atteste d'un syndrome anxio-dépressif sévère caractérisé, apparu au dernier trimestre 2010 pour lequel un traitement anti-dépresseur et anxiolytique a été initié dans le but de protéger la fonction cardiaque, traitement confirmé dans les service du Professeur B... du CHRU Saint-Anne à PARIS.
- selon le certificat médical du Docteur H... en date du 9 février 2013 : Ce médecin atteste que Monsieur Y... devait être opéré le 6 décembre 2011 de troubles urinaires importants confinant à la rétention, intervention pourtant décidée à la fin de l'année 2010, soit au moment où Madame X... mettait brutalement fin à la cohabitation en quittant le domicile conjugal.

- selon des certificats médicaux plus récents de deux praticiens différents en date du 27 mars 2013 et 18 décembre 2013 :
Il apparaît que l'état de santé de l'intimé, depuis la séparation des époux imputable à Madame X..., loin de s'améliorer reste stable mais préoccupant avec risque de décompensation non négligeable. Les deux praticiens s'accordent pour dire que l'état de santé de Monsieur Y... lui impose de rester à proximité d'un centre hospitalier, le Docteur Pierre I... ajoutant que le patient ne doit pas vivre isolé.
Ainsi, Monsieur Y... justifie d'un abandon moral de la part de l'épouse qui sans motif grave ou même sérieux a quitté le domicile conjugal brusquement et sous le prétexte de devoir s'occuper de ses petits enfants alors que son mari se trouvait du fait de son état de santé, en situation de vulnérabilité et d'isolement tant sur le plan physique que sur le plan moral. En outre, il ressort des écrits adressés par Madame X... à Monsieur Y... les 23 et 29 novembre 2010 qu'elle demande le divorce et dans la seconde lettre, elle précise, sans aucune considération d'ordre affectif égard pour l'état de santé de son époux après treize ans de vie commune et des répercussions sur le plan psychologique sur Monsieur Y... de la réception de la lettre du 23 novembre 2010 : " je veux avoir le maison d'ALCORN ou son montant estimé. Je veux avoir une somme d'argent correspondant au travail fait pour toi dans tes entreprises et tes maisons et je veux avoir une somme versée chaque mois ainsi que l'assurance complémentaire maladie. Je ne reviendrai pas vivre à la maison d'ALCORN en ta présence sauf si la maison m'est attribuée ou si une somme d'argent correspondant m'est attribuée. "
De son côté, Monsieur Y... écrivait à Madame X... le 13 décembre 2010 un courrier dans lequel son désarroi et sa souffrance morale transparaissent et dans lequel il propose à son épouse une année de réflexion, lui indiquant que sa maison d'ALCORN lui reste ouverte pour elle, ses enfants et ses petits-enfants.
Ces écrits suffisent, au-delà de la portée des nombreuses attestations versées par les parties à traduire l'abandon brutal de l'époux par Madame X... qui, sans égard pour la santé physique et morale de ce dernier a quitté le domicile conjugal tout en anticipant de manière froide et calculatrice et avec une particulière célérité sur les conséquences matérielles de la séparation.
- sur l'équité :
Il ressort des pièces de la procédure que depuis l'ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2011, Madame X... ayant déposé la requête en divorce perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 2. 300 ¿. C'est finalement Monsieur Y... qui prendra l'initiative d'assigner son épouse en divorce, après avoir constaté que celle-ci ne reprendrait plus la vie commune. Ainsi, le mari a versé au titre de son devoir de secours cette pension alimentaire pendant quatre années, soit au total, une somme de plus de 100. 000 ¿, ce que Madame X... ne conteste pas.
Madame X..., de son côté, se borne à alléguer que l'intimé se fait passer pour une " victime " mais s'abstient de conclure en réponse sur le fondement de l'article 270 alinéa 3, tant sur la question de l'équité que sur celle des circonstances particulières de la rupture.
En conséquence, l'intimé apparaît bien fondé à solliciter le rejet de la demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 alinéa 3 du code civil. Madame X... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- sur la demande en dommages et intérêts présentée par Madame X... :
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
- sur la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... : L'intimé justifie d'un préjudice moral et psychologique certain mais celui-ci se trouve déjà reconnu par le présent arrêt en ce qu'il confirme le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse et déboute celle-ci de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 alinéa 3 du code civil, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
- sur la demande de Monsieur Y... tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Monsieur Y... fait valoir que depuis le début de la procédure, il a versé à ce jour au titre du devoir de secours la somme de 70 000 ¿ et qu'il ne dispose plus d'épargne suffisante pour effectuer le versement de la pension alimentaire. Il en demande la suppression.
Le juge du divorce n'a pas compétence pour diminuer voir supprimer la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil, étant rappelé que le prononcé du divorce met fin au devoir de secours. La demande de Monsieur Y... est irrecevable.
- sur la demande de provision ad litem :
Madame X... sollicite quant à elle une provision ad litem pour lui permettre de régler les honoraires de son avocat. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, dès lors que l'épouse a au titre des mesures provisoires bénéficié d'une provision ad litem d'un montant de 1. 000 ¿, a bénéficié en première instance de l'aide juridictionnelle totale qu'elle a sollicité devant la cour.
- sur le remboursement des sommes que Monsieur a dû avancer aux services fiscaux au titre de l'aide juridictionnelle :
Monsieur Y... indique avoir payé la somme de 441 ¿ pour le compte de son épouse et en demande le remboursement, sans toutefois préciser le fondement de sa demande. Cette demande paraît s'inscrire dans la question de de la liquidation des dépens d'une précédente instance pour laquelle Madame X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle, question dont la cour n'est pas saisie. Cette demande sera également irrecevable, étant observé que la cour réforme le jugement déféré sur la question des dépens de première instance.
- sur la demande de Monsieur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant devant le premier juge que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l'exception de nullité du jugement dont appel,
REFORME le jugement déféré sur la prestation compensatoire allouée à l'épouse et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame X... de sa demande de prestation compensatoire au regard des circonstances particulières de la rupture,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile applicables en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section c2
Numéro d'arrêt : 13/07928
Date de la décision : 20/05/2015

Analyses

En application de l'article 212 du code civil, "les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance". A commis un manquement à son obligation de maintenir une communauté de vie au sein du couple et à son devoir d'assistance à l'égard de son époux malade, l'épouse qui a quitté brutalement le domicile conjugal sans égard pour la santé physique et morale de son époux dont elle ne pouvait ignorer l'état de santé critique et le fait qu'il devait subir une lourde intervention chirurgicale, tout en anticipant de manière froide et calculatrice et avec une particulière célérité sur les conséquences matérielles de la séparation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 18 octobre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-05-20;13.07928 ?
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