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25/03/2015 | FRANCE | N°12/09587

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 25 mars 2015, 12/09587


4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 25 Mars 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09587

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RGF 12/ 00092

APPELANT :

Monsieur Jean X......-34500 BEZIERS Représenté par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON 254 Rue Michel Teule-B. P 7330-34184 MONTPELLIER Représentée par Maître Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au b

arreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2015, en audience ...

4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 25 Mars 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09587

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RGF 12/ 00092

APPELANT :

Monsieur Jean X......-34500 BEZIERS Représenté par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON 254 Rue Michel Teule-B. P 7330-34184 MONTPELLIER Représentée par Maître Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Mme Françoise CARRACHA, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 mars 2015 et prorogé au 25 mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* **

EXPOSE DU LITIGE
M. Jean X..., salarié de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon depuis le 1er décembre 1985 a été détaché en 1997 auprès de Cofinance Ecureuil.
Estimant qu'au moment de sa réintégration en janvier 2002 la caisse d'épargne avait procédé à une modification unilatérale de sa classification et de sa rémunération et qu'il avait depuis sa réintégration été victime d'une " placardisation ", il a le 2 décembre 2002 saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 février 2004 le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de cette demande, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2004.
S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral depuis 2005 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 9 avril 2009 de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 juillet 2010 le conseil de prud'hommes de Béziers l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt en date du 7 septembre 2011 la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de harcèlement et, statuant à nouveau, a condamné la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon à payer à M. X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 février 2013 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il condamnait la caisse d'épargne à payer à Monsieur X...la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en considérant que " sans avoir constaté d'autres agissements que le seul fait pour l'employeur d'avoir, pendant deux mois, maintenu le bureau de M. X...dans les anciens locaux de l'agence après le déménagement de celle-ci sans informer le salarié de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui n'avait pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, avait violé l'article L 1152-1 du code du travail ".
M. X...a régulièrement saisi la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi.
Par arrêt en date du 11 mars 2014 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 5 juillet 2010 et, y ajoutant, a condamné M. X...à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, le 10 février 2012 Monsieur X...estimant ne pas avoir été soutenu par sa hiérarchie à l'occasion d'un procès en responsabilité civile délictuelle intenté contre lui le 20 mai 2011 devant le tribunal d'instance de Béziers par une cliente de la Caisse d'Epargne, a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande de condamnation de la CELR à prendre en charge les frais judiciaires ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination abusive.
Par jugement en date du 10 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à un euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et a dit que l'équité ne commandait pas de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2012 M. X...a régulièrement fait appel de ce jugement.
M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 10 décembre 2012 et statuant à nouveau de condamner la Caisse d'Epargne à lui verser les sommes suivantes :
¿ 1503, 84 euros nets au titre de la prise en charge des frais de justice ; ¿ 30 000 euros nets de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination abusive ; ¿ 30 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (subsidiaire) ; ¿ 3000 euros d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; ¿ les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le 12 février 2012 date de la saisine prud'homale initiale, en application de l'article 1153-1 du code civil.

La Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon (CELR) demande à la cour d'appel, à titre principal, de déclarer les demandes de M. X...irrecevables en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, à titre subsidiaire de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et de celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La CELR fait valoir qu'en application du principe de l'unicité de l'instance défini par l'article R 1452-6 du code du travail, les demandes de M. X...doivent être déclarées irrecevables.
Selon l'article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf si leur fondement est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience M. X...oppose qu'il n'était pas informé au moment de la clôture des débats relatifs au premier contentieux des causes du second lié au refus d'assistance de son employeur, et que ce refus d'assistance, délibérément décidé en vue d'exercer des pressions à son encontre, constitue le harcèlement moral et la discrimination abusive dont il se plaint.
Il ressort des pièces du dossier que M. X...qui a été assigné devant le tribunal d'instance de Béziers par une cliente de la CELR le 20 mai 2011 n'a su que postérieurement au 8 juin 2011, date de la clôture des débats devant la cour d'appel de Montpellier statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 5 juillet 2010, que la CELR refusait de prendre en charge les frais du procès du tribunal d'instance.
Il a donc saisi le 10 février 2012 le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande d'indemnisation des frais de justice engagés et d'une nouvelle demande de " harcèlement moral et discrimination abusive " dirigée contre son employeur la CELR, demande rejetée par jugement du 10 décembre 2012, objet du présent appel.
Entre temps, sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de Nîmes s'est trouvée saisie de l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 5 juillet 2010 et précisément d'une demande de harcèlement moral, objet de la cassation intervenue.
La règle de l'unicité de l'instance s'applique si les demandes sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel et impose le regroupement de ses demandes.
Lors des débats le 8 janvier 2014 devant la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, sur l'instance primitive ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 5 juillet 2010, les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues, le litige étant pendant devant cette cour.
Il appartenait alors à M. X..., devant la cour de Nîmes saisie de l'instance primitive, de regrouper en application du principe de l'unicité de l'instance ses demandes relatives au même contrat de travail, étant observé au demeurant que l'une de ses prétentions est de nature identique et qu'il allègue d'une " réitération " de harcèlement moral.
Il s'ensuit que la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la recevabilité devant cette cour des prétentions de M. Caballo.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il s'évince du jugement du tribunal d'instance de Béziers en date du 9 décembre 2011 que l'action de la demanderesse en remboursement de loyers à l'encontre de M. X..., son propriétaire, reposait sur la responsabilité professionnelle de celui-ci dans le traitement de sa demande de prêt immobilier au sein de la CELR.
L'action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu'en cas de mauvaise foi, laquelle est insuffisamment caractérisée en ce qui concerne l'action engagée par M. X...à l'encontre de la CELR, postérieurement au procès devant le tribunal d'instance. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision déférée doit être infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Infirme le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 décembre 2012 et statuant à nouveau :
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance soulevée par la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon
Déclare en conséquence irrecevables les prétentions de M. X...;
Déboute la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamme M. X...aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne M. X...à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
***************************************************************************


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/09587
Date de la décision : 25/03/2015
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Selon l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf si leur fondement est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Lorsqu'après cassation d'un arrêt le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, un salarié comparaît devant la cour de renvoi, tandis qu'entre-temps il a engagé une autre procédure de nature identique suite à la découverte de faits nouveaux, il lui appartient devant la cour de renvoi saisie de l'instance primitive de regrouper ses demandes relatives au même contrat de travail. A défaut la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la recevabilité de ses prétentions devant la cour saisie de la seconde procédure.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 décembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-25;12.09587 ?
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