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18/03/2015 | FRANCE | N°12/09314

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section c2, 18 mars 2015, 12/09314


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 18 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09314
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NICE No RG 08/ 3231

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 JANVIER 2011 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE No RG 2011/ 15

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 JUILLET 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG R11-14. 962

APPELANTE :
Madame Ghislaine X... née le 27 août 1937 à

PEZENAS (34) de nationalité Française... 06000 NICE

représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NE...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 18 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09314
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NICE No RG 08/ 3231

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 JANVIER 2011 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE No RG 2011/ 15

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 JUILLET 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG R11-14. 962

APPELANTE :
Madame Ghislaine X... née le 27 août 1937 à PEZENAS (34) de nationalité Française... 06000 NICE

représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A... Fabrice Y... né le 09 Octobre 1951 à COURTENAY (45) de nationalité Française...... 06320 ST JEAN CAP FERRAT

représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A... Régine Y... née le 29 Mai 1953 à COURTENAY (45) de nationalité Française...... MONACO

représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A... Noëlle Y... Divorcée Z... née le 05 Janvier 1942 à PARIS (75) de nationalité Française... 92340 BOURG LA REINE

représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Olivier C... né le 13 Avril 1966 à ORLÉANS (45) de nationalité Française... NORTHBORO MA 01532 U. S. A.

représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Emmanuel C... né le 17 Mai 1968 à BRIOUDE (43) de nationalité Française... 35000 RENNES

représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 28 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 FEVRIER 2015, en chambre du conseil, Madame Suzanne GAUDY ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
* Alain A... Y... veuf en premières noces de Marcelle E... et Ghislaine X... se sont mariés le 9 septembre 1957 sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de leur union : Rémy né le 24 janvier 1963.

Par jugement du tribunal de grande instance de Brest du 10 novembre 1965, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et Alain A... Y... condamné notamment à payer à Ghislaine X... une pension alimentaire mensuelle de 900 francs sur le fondement de l'article 301alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, outre 10. 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 mars 1966.
Alain A... Y... s'est remarié le 20 décembre 1967 avec Christiane F... après contrat de séparation de biens.
Avant décès de Alain A... Y..., la pension alimentaire de 900 francs allouée à Ghislaine X... a été réévaluée à plusieurs reprises et en dernier lieu fixée à 7. 000 francs avec indexation, par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 octobre 2001.
Alain A... Y... est décédé le 16 avril 2003, en l'état d'un testament en la forme olographe en date des 11 et 13 octobre 2002 déposé le 15 mai 2003 au rang des minutes de Maître B..., notaire à Nice, aux termes duquel il indique notamment " j'institue pour légataires dans les proportions ci-après... mon fils Rémy pour 1/ 6éme à charge pour lui de faire son affaire personnelle de la rente me concernant au profit de sa mère. En cas de contestation Rémy devra rapporter les sommes versées par moi jusqu'à ce jour et sa part sera réduite à sa réserve ".
Par acte d'huissier du 29 avril 2008, Fabrice A... Y..., Régine A... Y..., Noëlle A... Y... divorcée Z..., fils et filles du défunt, Olivier C... et Emmanuel C... petits-fils venant par représentation de leur mère Hélène A... Y... prédécédée le 16 juin 1976, ont assigné Ghislaine X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice afin de voir : A titre principal :- dire que la pension alimentaire qui lui a été allouée par le jugement de divorce n'est pas transmissible aux héritiers de Alain A... Y..., A titre subsidaire :- dire que la pension allouée à Ghislaine X... est un aliment au sens des dispositions de l'article 205 du Code civil,- constater que les aliments ne sont pas dus entre beaux-fils, belles-filles et beaux parents, au sens de " marâtre " et de " parâtre ", Par conséquent :- dire que la pension alimentaire qui lui a été allouée par le jugement de divorce n'est pas transmissible aux héritiers de Alain A... Y...,

A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 276-3 du Code civil, et 301 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 1975,- dire que la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours à Ghislaine X... n'est plus nécessaire compte tenu de son patrimoine actuel, En conséquence :- prononcer la décharge du paiement de cette pension au profit des héritiers demandeurs de Alain A... Y..., A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles 276-4 et 280 du Code civil,- prononcer la conversion sous forme de capital de la rente allouée à Ghislaine X...,- dire que les héritiers demandeurs ne sont pas tenus personnellement du paiement de ladite pension, Par conséquent :- dire que le montant du capital sera prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral et en priorité sur la part de Rémy A... Y... conformément au leg dont il a fait l'objet, En tout état de cause :- dire que du montant alloué sera déduit le montant de la pension de réversion perçue par Ghislaine X...,- donner sommation à Ghislaine X... de faire connaître le montant de la pension de réversion perçue afin d'établir les comptes entre les sommes indûment versées et à recevoir,- condamner Ghislaine X... au paiement de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :- constaté que la pension alimentaire allouée à Ghislaine X... par le jugement de divorce du 10 novembre 1965 présentait un caractère alimentaire et en conséquence :- dit que la pension alimentaire allouée à Ghislaine X... n'est pas transmissible aux héritiers de Alain A... Y...,- débouté Ghislaine X... et Alain A... Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- rejeté toute autre demande,- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ghislaine X... a interjeté appel de ce jugement le 08 janvier 2010.
Par arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a :- confirmé le jugement,- débouté Ghislaine X... de ses demandes,- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Ghislaine X... aux dépens avec distraction.

Ghislaine X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 4 juillet 2012 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 janvier 2011 mais seulement en ce qu'elle a dit que la pension litigieuse n'était pas transmissible aux héritiers, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Ghislaine X... a saisi la cour par déclaration du 14 décembre 2012.
Selon conclusions transmises le 17 octobre 2014, Ghislaine X... demandait à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 octobre 2009,- juger que la pension alimentaire allouée par le jugement du 10 novembre 1965 présente à la fois un caractère alimentaire et un fondement indemnitaire,- dire que la pension alimentaire est transmissible aux héritiers d'Alain A... Y..., Reconventionnellement :- condamner les hoirs A... Y... à payer à Ghislaine X... l'arriéré de rente viagère arrêté à mars 2013 soit 87. 112, 74 ¿,- convertir la rente en capital sur le fondement de l'article 276-4 alinéa 2 du Code civil,- condamner solidairement les hoirs A... Y... à payer à l'appelante la somme de 180. 687, 66 ¿ correspondant à la capitalisation de sa rente,- les condamner solidairement à payer la somme de 7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- les condamner solidairement au paiement de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions transmises le 21 octobre 2014, Fabrice A... Y..., Régine A... Y..., Noëlle A... Y..., Olivier C... et Emmanuel C... demandaient à la cour de :- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de NICE du 29 octobre 2009,- constater que les aliments ne sont pas dus entre beaux-fils, belles-filles et beaux parents, au sens de " marâtre " et de " parâtre ", Par conséquent :- dire que la pension alimentaire qui a été allouée à Ghislaine X... n'est pas transmissible aux héritiers demandeurs de Alain A... Y..., A titre très subsidiaire :- dire que la pension alimentaire allouée à Ghislaine X..., n'est plus nécessaire compte tenu de son patrimoine actuel, Par conséquent :- prononcer la décharge du paiement de cette pension au profit des héritiers demandeurs de Alain A... Y..., A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles 280 et suivants du Code civil,- fixer le capital restant dû au jour de la succession à la somme de 1. 267, 15 ¿- dire que le montant du capital sera prélevé dans la limite des revenus de la succession, En tout état de cause,- débouter Ghislaine X... de sa demande de condamnation au titre de la rente depuis le décès, sur le fondement de " l'arrêt d'Aix en Provence de 2001 " comme étant irrecevable,- débouter Ghislaine X... de ses demandes de condamnation au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Ghislaine X... au paiement de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour statuant avant dire droit a ordonné la réouverture des débats, invité Ghislaine X... à justifier du montant de la pension de réversion perçue en 2003 voire en 2004 et les parties à s'expliquer sur le montant de la capitalisation en précisant les paramètres pris en compte, la procédure étant renvoyée à l'audience collégiale du 04 février 2015 et la clôture fixée au 28 janvier 2015.
Selon dernières conclusions transmises le 21 janvier 2015, Ghislaine X... demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 octobre 2009, Statuant à nouveau :- dire et juger que la pension alimentaire allouée à Ghislaine X... dans le jugement du 10 novembre 1965 du tribunal de grande instance de Brest présente à la fois un caractère alimentaire et un fondement indemnitaire, En conséquence :- dire que la pension allouée à Ghislaine X... est transmissible aux héritiers de Monsieur A... Y..., En vertu de l'article 276-4 alinéa 2 du Code civil, Convertir la rente en capital ; Reconventionnellement, condamner solidairement les hoirs A... Y... à payer à l'appelante la somme de 81. 120, 00 ¿ correspondant à la capitalisation de la rente,- condamner solidairement les hoirs A... Y... à payer à Ghislaine X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que 10. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions transmises le 22 janvier 2015, Fabrice A... Y..., Régine A... Y..., Noëlle A... Y..., Olivier C... et Emmanuel C... demandent à la cour de : Vu les articles 301 et 205 du Code civil pris dans leur rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, Vu le testament de Alain A... Y..., Vu l'article 280 et suivants du Code civil,- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 octobre 2009,- constater que les aliments ne sont pas dus entre beaux-fils, belles-filles et beaux parents, au sens de " marâtre " et de " parâtre ", Par conséquent :- dire que la pension alimentaire qui a été allouée à Ghislaine X... n'est pas transmissible aux héritiers demandeurs de Alain A... Y...,

A titre très subsidiaire si la cour devait considérer comme transmissible à tous les héritiers de Monsieur A... la pension alimentaire litigieuse allouée à Ghislaine X..., Vu l'article 301 du Code civil dans sa rédaction antérieure à 1975,- dire que la pension alimentaire allouée à Ghislaine X... n'est plus nécessaire compte tenu de son patrimoine actuel, Par conséquent :- prononcer la décharge du paiement de cette pension au profit des héritiers demandeurs de Alain A... Y..., A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer comme transmissible et nécessaire la pension alimentaire litigieuse allouée à Ghislaine X..., Vu les articles 280 et suivants du Code civil, Vu la réouverture des débats ensuite de l'arrêt du 18 décembre 2014,- débouter Ghislaine X... de ses demandes qui ne sont pas justifiées au débat, A titre subsidiaire :- fixer le capital restant dû à la somme de 67. 326, 23 ¿,- constater que le capital dû au jour de la succession s'élevait à 24. 006, 23 ¿,- dire que le montant du capital sera prélevé dans la limite des revenus de la succession, En tout état de cause :- débouter Ghislaine X... de sa demande de condamnation au titre de la rente depuis le décès sur le fondement de " l'arrêt d'Aix en Provence de 2001 " comme étant particulièrement irrecevable,- débouter Ghislaine X... de ses demandes de condamnation au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Ghislaine X... au paiement de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la transmissibilité de la pension
Selon dispositions de l'article 301 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, et applicable aux divorces prononcés avant 1976 : " Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux, le tribunal pourra lui accorder sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de l'autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. Indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage ".

Dès lors et dans la mesure où la pension ne peut-être attribuée qu'à l'époux qui a obtenu le divorce à son profit, la pension instituée par le texte susvisé a, outre un caractère alimentaire un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé.
En conséquence, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 20 octobre 2009 sera réformé en ce qu'il a dit que la pension allouée à Ghislaine X..., avait un caractère purement alimentaire, qui la rend intransmissible aux héritiers.
Sur la demande de suppression ou de révision
Selon l'article 33. X de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les dispositions des articles 280 à 280-2 du Code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date.
En l'espèce, la succession de Alain A... Y..., n'ayant pas donné lieu à partage définitif avant le 1er janvier 2005 date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, les dispositions des articles 280 à 280-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'article 6 doivent recevoir application.
Concernant la demande de révision ou de suppression, il sera constaté que les héritiers de Alain A... Y..., faute d'avoir décidé ensemble, selon accord constaté par acte notarié en application de l'article 280-1 du Code civil de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, sont irrecevables à invoquer les dispositions de l'article 276-3 du Code civil, qui prévoient que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut-être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, le principe de la conversion de la rente en capital édicté par l'article 280 du Code civil devant recevoir application.
Sur la transmission et le paiement de la pension alimentaire
Il convient de faire application des dispositions de l'article 280 du Code civil, qui prévoient qu'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire quelle que soit sa forme, est prélevé sur sa succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et en l'occurrence le décret no 2004-1157 du 29 octobre 2004.

Par application de l'article 33- XI de la loi du 26 mai 2004, qui précise que les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, peuvent être sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours, il convient, dès lors que le décès de Alain A... Y... est survenu le 16 avril 2003, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, de constater que la déduction de la pension de réversion de la rente est de droit.
En l'espèce, l'arrêt du 23 octobre 2001 de la cour d'appel d'Aix en Provence, confirmant une ordonnance du 21 janvier 1999 du juge aux affaires familiales de Nice, a précisé que la pension alimentaire de 7. 000 francs soit 1. 067, 14 euros mensuel allouée à Ghislaine X... à compter du 1er janvier 1999, sera indexée à compter du 1er janvier 2000 en fonction de la variation du salaire des clercs de notaire prévue par la convention collective, l'indice de base étant celui du mois de janvier 1999.
En vertu de la convention collective du notariat du 17 novembre 1989, des accords de salaires du 06 février 1998 et du 30 mars 2000, le salaire mensuel minimal d'un clerc technicien 2ème catégorie était de 9. 987 francs soit 1. 522, 51 ¿ au 1er avril 1998 et porté à 10. 186 francs soit 1. 552, 85 ¿ au 1er avril 2000.
En vertu de la convention collective nationale du notariat du 08 juin 2001, de l'avenant no 3 du 7 février 2003, le salaire minimal d'un clerc T2 était de 1. 512 ¿ au 1er avril 2002 et porté à 1. 542 ¿ au 1er avril 2003.
En conséquence, le montant mensuel de la pension exigible au 16 avril 2003 était de : 1. 059, 77 ¿ (1. 067, 14 x1. 512 : 1. 522, 51)
Ghislaine X... ayant justifié après réouverture des débats de la perception d'une pension de réversion de 3. 811, 58 ¿ pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2003 soit 488, 33 ¿ par mois entier, la capitalisation sera calculée sur la base d'une rente différentielle mensuelle de 571, 44 ¿ (1. 059, 77-488, 33) et de 6. 857, 28 ¿ annuel.
Ghislaine X... née le 27 août 1937 étant âgée de 65 ans 8 mois au jour du décès, la capitalisation en application du taux de conversion de 13, 381 résultant de la table de conversion annexée au décret du 29 octobre 2004 pour une femme âgée de 66 ans, s'élève à : 91. 757, 26 ¿ au jour du décès.
Ce montant sera en application de l'article 280 du Code civil, prélevé sur la succession, et supporté par tous les héritiers dans la limite de l'actif successoral, sous déduction de la somme de 43. 320 ¿ non discutée versée par les héritiers à Ghislaine X... au titre de la pension.
Ghislaine X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en l'absence d'abus caractérisé du droit d'agir des héritiers demandeurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 04 juillet 2012,
Infirme le jugement du 20 octobre 2009 du juge aux affaires familiales de Nice, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la pension alimentaire allouée à Ghislaine X... par le jugement du 10 novembre 1965 du tribunal de grande instance de Brest est transmissible aux héritiers de Alain A... Y...,
Déclare les consorts A... Y...- C... irrecevables en leur demande de suppression ou de révision de la pension,
Ordonne la conversion de la pension en capital,
Fixe à 91. 757, 26 ¿ le montant du capital exigible,
Dit que la somme de 91. 757, 26 ¿ sera prélevée sur la succession, et supportée par tous les héritiers dans la limite de l'actif successoral, sous déduction de la somme de 43. 320 ¿ versée par les héritiers à Ghislaine X... au titre de la pension,
Déboute Ghislaine X... du surplus de ses demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés et supportés par moitié par Ghislaine X... d'une part et les consorts A... Y...- C... d'autre part avec distraction au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX NEGRE, et n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE
SG/ HA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section c2
Numéro d'arrêt : 12/09314
Date de la décision : 18/03/2015

Analyses

Dans la mesure où la pension alimentaire instituée par l'article 301 alinéa 1 er du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 et applicable aux divorces prononcés avant 1976 ne peut-être attribuée qu'à l'époux qui a obtenu le divorce à son profit, cette pension a, outre un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé. En application de l'article 280 du Code civil, à la mort de l'époux débiteur, elle est convertie en capital dont le montant est prélevé sur sa succession.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 04 juillet 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-18;12.09314 ?
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