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19/02/2015 | FRANCE | N°14/01144

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 19 février 2015, 14/01144


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 19 février 2015

N 2014/ 01144

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

REJET DE LA REQUETE

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le dix-neuf février deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de PERPIGNAN du chef d'agression sexuelle à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Emile
né le 10/ 05/ 1960 à PAMPEINERA (ESPAGNE)
de nationalité
Libre

sous contrôle judiciaire ...-66200 ELNE
Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 15 octobre 2014
Ayant pour avocat Me CAP...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 19 février 2015

N 2014/ 01144

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

REJET DE LA REQUETE

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le dix-neuf février deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de PERPIGNAN du chef d'agression sexuelle à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Emile
né le 10/ 05/ 1960 à PAMPEINERA (ESPAGNE)
de nationalité
Libre sous contrôle judiciaire ...-66200 ELNE
Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 15 octobre 2014
Ayant pour avocat Me CAPSIE, Espace Méditerranée-Résidence Méditerranée-Grand Arc-Bât C-66000 PERPIGNAN

PARTIE CIVILE :

Y...Ophélie
...-89100 SENS
Ayant pour avocat Me ESCALE, 14, boulevard Wilson-BP 531-66005 PERPIGNAN CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

En présence de Monsieur B..., élève avocat en stage à la cour d'appel de MONTPELLIER, ayant assisté aux débats et au délibéré conformément à l'article 12-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971

GREFFIER : Mademoiselle TARRISSE lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 22 janvier 2015, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

Maître ESCALE, avocat de la partie civile, en ses observations

Madame BRIGNOL, Substitut Général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 06 novembre 2014, Maître CAPSIE a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 décembre 2014, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général.

Par avis et lettres recommandées en date du 17 décembre 2014 et télécopie en date du 16 décembre 2014, le procureur général a notifié aux partie civile et personne mise en examen, ainsi qu'à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître ESCALE, avocat, a déposé par télécopie au nom de Ophélie Y... le 21 janvier 2015 à 12H10, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Le 22 août 2014 à 19 h 05 mn, l'intervention des gendarmes était requise devant le salon de massage-relaxation situé ... à ELNE, après qu'une jeune femme de 22 ans se soit plainte d'avoir été victime d'agression sexuelle dans cet établissement.

Les gendarmes se rendaient sur place et se trouvaient en présence de Mlle Ophélie Y... qui, effondrée et en pleurs, leur expliquait que le responsable du salon de massage dont elle sortait avait profité de la situation pour lui imposer des caresses intimes sur les seins, le sexe et les fesses.

Elle précisait qu'elle était en vacances dans la région, et que c'était sa mère qui lui avait offert cette prestation. N'ayant pas l'habitude, elle s'était présentée dans le salon à 17 h 30 mn sans savoir comment les choses se passeraient. Le masseur lui avait demandé de se dévêtir totalement, elle n'avait gardé que son string. Il avait passé ses mains partout sur elle, y compris sur son clitoris, très longuement, en lui proposant de lui " faire la totale ". Tétanisée et terrorisée à l'idée qu'il la viole, elle n'avait pas osé réagir immédiatement. Ce n'est qu'en sortant du salon qu'elle avait tout raconté à sa belle-mère.

Entendue, cette dernière confirmait avoir retrouvé sa belle-fille totalement désemparée après la prestation. Elle précisait : " elle n'avait qu'une hâte, que cela se termine car c'était un enfer ".

Le compagnon d'Ophélie Y... indiquait lui aussi que dès sa sortie du salon de massage, cette dernière avait relaté en pleurs l'agression sexuelle, et le médecin légiste qui examinait la jeune femme constatait son état de détresse psychologique.

Le responsable du salon de massage, identifié comme étant Emile X..., était interpellé.

La perquisition effectuée dans ses locaux professionnels et personnels amenait la découverte de plusieurs revues pornographiques.

Son état de santé (problèmes cardiaques) s'avérait incompatible avec son placement en garde-à-vue, de sorte qu'il n'était entendu que le 15 octobre 2014 dans le cadre de son interrogatoire de première comparution.

A cette occasion, il expliquait qu'il avait été boucher-charcutier jusqu'en 2007, date à laquelle il s'était improvisé magnétiseur et responsable d'un centre de bien-être. Il avait suivi une formation d'un week-end seulement, chez un kinésithérapeute.

S'agissant d'Ophélie Y..., il admettait qu'il lui avait dit de se dénuder et qu'il lui avait massé tout le corps, mais il contestait l'avoir caressée au niveau du sexe. Il contestait également lui avoir fait des compliments sur son physique, et il ne s'expliquait pas ses accusations.

A l'issue de son interrogatoire, le juge d'instruction lui notifiait sa mise en examen du chef d'agression sexuelle.

***

Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le conseil de Emile X...a déposé le 6 novembre 2014 une requête en nullité de la mise en examen sur le fondement de l'article 173 du Code de Procédure Pénale aux termes de laquelle il souligne que l'intéressé conteste toute atteinte sexuelle sur la personne de Ophélie Y..., qu'en l'absence de constatations médicales et de témoignages confortant les déclarations de cette dernière, les indices graves ou concordants visés à l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale rendant vraisemblable sa participation aux faits dénoncés font défaut.

***

Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil d'Ophélie Y..., partie civile, fait valoir que les déclarations de la victime et les témoignages recueillis constituent autant d'indices graves et concordants légitimant la mise en examen d'Emile X...et sollicite condamnation de ce dernier " aux dépens de l'instance ".

***
Monsieur le Procureur Général requiert le rejet de la requête en nullité.

***

SUR QUOI :

Selon l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Conformément aux articles 173 et 173-1 du Code de Procédure Pénale, la personne mise en examen peut demander l'annulation de sa mise en examen dans un délai de six mois à compter de la notification de celle-ci.

De manière contradictoire le conseil de la personne mise en examen fait valoir que celle-ci conteste toute atteinte sexuelle tout en sollicitant que la chambre s'interroge sur l'élément intentionnel du délit de sorte qu'en soulignant que Mademoiselle Y... " ne semble pas présenter une personnalité vulnérable dont le consentement aurait pu être contraint ou surpris ", il admettrait la matérialité des faits dénoncés.

La chambre de l'instruction devant se placer au moment de l'interrogatoire de première comparution pour apprécier l'existence d'indices graves ou concordants, il ne lui appartient pas d'apprécier à ce stade si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, l'information qui débute ayant précisément vocation, au fil des investigations qui seront à mener, de s'assurer de l'existence de charges suffisantes permettant d'imputer à l'intéressé la responsabilité de l'infraction alors caractérisée.

En l'espèce les déclarations de Mademoiselle Y..., dont la crédibilité est renforcée par les témoignages recueillis ainsi que par le rapport du médecin qui l'a examinée, constituent, quand bien même aucune lésion physique n'aurait été constatée, autant d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de Emile X...comme auteur à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi.

Ainsi convient-il :
1/ de rappeler :
- que Mademoiselle Y... a décrit de manière précise et mesurée les attouchements qu'elle avait subis et l'état de prostration qui avait été progressivement le sien craignant d'être victime d'un viol,
- que Madame Chantal F...qui attendait Mademoiselle Y... atteste de la détresse de cette dernière lorsqu'elle est sortie du cabinet de massage et précise que la jeune femme lui a immédiatement dit que le masseur s'était livré à des massages sur tout le corps et sur ses parties intimes,
- que les enquêteurs eux-mêmes rapidement sur les lieux ont constaté de manière objective l'état de Mademoiselle Y..., " effondrée et en pleurs ", état révélant la survenance d'un événement traumatisant,
- que le médecin qui a procédé à son examen dès le 23 août 2014 a noté sa détresse psychologique,

2/ de souligner que la possession par Emile X...de revues pornographiques et de prospectus de vente de films et revues à caractère pornographique zoophile témoigne d'une approche singulière de la sexualité.

Il découle de ces considérations que la mise en examen de Emile X...n'est pas critiquable de sorte que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête en nullité présentée par Maître CAPSIE avocat de Emile X....

AU FOND

Rejette comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de la mise en examen de Emile X....

Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/01144
Date de la décision : 19/02/2015

Analyses

Selon l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. La manière précise et mesurée avec laquelle une plaignante déclare avoir subi de la part d'un masseur des attouchements sur ses parties intimes, la constatation objective de son état de détresse par un par un témoin à qui elle s'est immédiatement confiée, par les enquêteurs arrivés rapidement sur les lieux et par le médecin légiste qui l'a examinée, ainsi que la possession par l'intéressé de revues à caractère pornographique zoophile témoignant d'une approche singulière de la sexualité, constituent autant d'indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur à la commission de l'infraction d'agression sexuelle dont le juge d'instruction est saisi. Il découle de ces considérations que sa mise en examen n'est pas critiquable, de sorte que sa requête en annulation doit être rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-02-19;14.01144 ?
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