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27/01/2015 | FRANCE | N°14/02835

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 27 janvier 2015, 14/02835


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 27 JANVIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02835

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 AVRIL 2014 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 07241

DEMANDEUR :
Monsieur Georges X...né le 31 Août 1942 à PEDREGUER de nationalité espagnole ...66470 SAINTE MARIE DE LA MER représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

DEFENDERESSE :

Madame Francine Y...veuve Z..

.née le 17 Juillet 1929 à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250) de nationalité française ..., 66140 CANET EN ROUS...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 27 JANVIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02835

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 AVRIL 2014 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 07241

DEMANDEUR :
Monsieur Georges X...né le 31 Août 1942 à PEDREGUER de nationalité espagnole ...66470 SAINTE MARIE DE LA MER représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

DEFENDERESSE :

Madame Francine Y...veuve Z...née le 17 Juillet 1929 à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250) de nationalité française ..., 66140 CANET EN ROUSSILLON représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 14H en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal RODIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Françoise VIER, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; le délibéré prévu pour le 16 décembre 2014 ayant été prorogé au 27 janvier 2015 ;- signé par Madame Françoise VIER, Conseiller en remplacement de Madame Chantal RODIER empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal d'instance de Perpignan dans un litige opposant Madame Francine Y...épouse Z...(bailleresse) à Monsieur Georges X...(locataire) et ayant fait droit à la demande en paiement d'un arriéré de loyers de 7 922, 30 ¿ en vertu d'un bail d'habitation d'un appartement meublé, le locataire ayant restitué les clefs le 25 octobre 2012 ;
Vu l'appel formé le 3 octobre 2013 à l'encontre de ce jugement par M. Georges X...;
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 5 décembre 2013 délivré à la personne de Madame Francine Z..., en application de l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu la remise au greffe par RPVA le 6 décembre 2013 de l'acte de signification auquel les conclusions ne sont pas jointes ;

Vu la constitution de l'avocat de l'intimée le 16 décembre 2013 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 31 janvier 2014 ; Vu les observations de ce dernier reçues en RPVA le 7 février 2014 ;

Vu les observations de l'intimé en date du 10 février 2014 ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2014 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque cette déclaration d'appel en retenant qu'il est « constant que les conclusions, notifiées par l'appelant à l'intimé à l'occasion de l'assignation délivrée par acte du 5 décembre 2013 n'ont fait l'objet d'aucune remise au greffe dans le délai imparti par l'article 908 »
Vu la requête de Monsieur Georges X..., reçue le 14 avril 2014, déférant cette ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions aux motifs que :
Par son acte extrajudiciaire en date du 5 décembre 2013, il a fait signifier à l'intimée, la déclaration d'appel, ses conclusions et le bordereau de pièces, respectant les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
L'article 908 du code de procédure civile ne précise pas que l'appelant doit déposer des écritures auprès du greffe dans le délai de 3 mois. Il appartient à l'appelant de conclure et de justifier qu'il a conclu dans les trois mois, ce qu'il a fait et ce dont le conseiller de la mise en état a pu s'assurer par la remise au greffe de l'assignation.
Le texte de cet article 908 ne précise pas les conclusions signifiées doivent être effectivement déposées au greffe dans le même délai ; En l'espèce, les conclusions ont été notifiées à l'intimée qui a pu constituer avocat et conclure et la preuve de la signification a été rapportée par l'envoi de cette signification en RPVA.
Et demandant de : dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et renvoyer le dossier à la mise en état.
Vu les conclusions sur déféré de Madame Francine Z...en date du 12 juin 2014 en réponse à la requête en déféré, demandant à la cour, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile et des pièces de la procédure de débouter Monsieur X...et de confirmer l'ordonnance du 3 avril 2013 en toutes ses dispositions.
S U R C E :
Il est constant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, soit jusqu'au 3 janvier 2014 ;
L'intimée n'ayant pas constitué immédiatement avocat, l'appelant lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions, avec bordereau et pièces par acte d'huissier en date du 5 décembre 2013, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Comme justement relevé par le magistrat de la mise en état dans l'ordonnance entreprise, les conclusions, notifiées par l'appelant à l'intimé à l'occasion de l'assignation délivrée par acte du 5 décembre 2013 n'ont fait l'objet d'aucune remise au greffe dans le délai imparti par l'article 908.
En conséquence, l'acte de signification de ses conclusions par M. X...à Mme Z...en date du 5 décembre 2013 et reçu par le RPVA le 6 décembre est en lui-même inopérant dans la mesure où les conclusions n'étaient pas jointes à l'acte et où la signification ne vaut pas remise au greffe des conclusions, sauf si elles avaient été jointes à l'acte reçu le 6 décembre 2013, ce qui n'est pas le cas.
En effet, l'acte remis au greffe de la cour par message via le RPVA adressé au greffe le 6 décembre 2013 ne comporte que la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions qu'aurait prises l'appelant mais ne comporte en annexe ou pièce jointe, aucun jeu de conclusions au nom de l'appelant.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise à la cour ; cependant, si entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 16 décembre 2013, soit après la signification à partie en date du 5 décembre 2013, mais en toute hypothèse avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 précité, soit donc avant le 3 janvier 2014.
Dès lors, en l'état de cette constitution de l'avocat de l'intimée au cours du délai de 3 mois dont l'appelant dispose pour conclure en application de l'article 908, le seul fait pour l'appelant d'avoir procédé, dans ce même délai et avant cette constitution, à une signification à partie par voie d'acte extrajudiciaire, ne lui ouvre pas pour autant le délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 pour conclure.
Si l'appelant est parfaitement libre de signifier ses conclusions à la partie adverse par voie d'huissier en même temps que sa déclaration d'appel au cours du délai de l'article 908, une telle signification ne lui ouvre pas en elle-même de délai supplémentaire. En effet, il ne peut se prévaloir du délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 qu'à la condition que l'intimée n'ait pas constitué avocat dans le délai initial de l'article 908.
En l'espèce, dès lors que l'intimée a constitué avocat le 16 décembre 2013, l'appelant aurait dû lui notifier et déposer ses premières conclusions au greffe via le RPVA avant le 3 janvier 2014, alors qu'en l'espèce il n'y a procédé que tardivement le 10 avril 2014.
C'est donc à bon droit qu'en l'absence de remise au greffe de conclusions émanant de l'appelant, au plus tard le 3 janvier 2014, la déclaration d'appel en date du a été déclarée caduque, par application de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'article 911 prévoyant que, sous les sanctions des articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise à la cour.
Y ajoutant, la cour fait observer que s'il est justifié de la notification de conclusions à l'intimée, la signification effectuée ne peut valoir remise au greffe au sens des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, dès lors que l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, on ne peut plus clairement, que " copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ".
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 avril 2014 par le Magistrat chargé de la mise en état,
Condamne M. X...aux dépens de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Pour le président empêché Madame VIER

CR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 14/02835
Date de la décision : 27/01/2015

Analyses

1) Un acte de signification à l'intimé de la déclaration d'appel et des conclusions qu'aurait prises l'appelant, intervenu dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile et reçu par le RPVA, est en lui-même inopérant dans la mesure où les conclusions n'étaient pas jointes à l'acte et où la signification effectuée ne vaut pas remise au greffe des conclusions au sens de l'article 906 alinéa 2 prévoyant que « copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification¿ . 2) Si l'appelant est libre de signifier ses conclusions à la partie adverse par voie d'huissier en même temps que sa déclaration d'appel au cours du délai de l'article 908, une telle signification ne lui ouvre pas en elle-même le délai supplémentaire d'un mois de l'article 911. En effet, il ne peut se prévaloir de ce délai qu'à la condition que l'intimée n'ait pas constitué avocat dans le délai initial de l'article 908.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-01-27;14.02835 ?
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