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06/01/2015 | FRANCE | N°13/03532

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 06 janvier 2015, 13/03532


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 06 JANVIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 12/ 00987

APPELANTS :
Madame Khédidja X...née le 12 Septembre 1941 à BOUHLAL ORLÉANSVILLE (ALGÉRIE) ...34500 BEZIERS représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assistée de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de M

ONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 06 JANVIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 12/ 00987

APPELANTS :
Madame Khédidja X...née le 12 Septembre 1941 à BOUHLAL ORLÉANSVILLE (ALGÉRIE) ...34500 BEZIERS représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assistée de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7481 du 10/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Ahmed X...né le 24 Mai 1959 à GOURAYA (ALGÉRIE) ...11000 CARCASSONNE représenté par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assisté de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Madame Fatma X...épouse Y...née le 22 Mai 1961 à GOURAYA (ALGÉRIE) ...34500 BEZIERS représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assistée de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE avocat plaidant

Monsieur Abdelkader X......11580 ALET LES BAINS représenté par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assisté de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Monsieur Djibali X.........34000 MONTPELLIER représenté par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assisté de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Monsieur Farid X...né le 30 Juin 1970 à LIMOUX (11300) ...64100 BAYONNE représenté par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assisté de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

COMITÉ DE SAUVEBARGE DE L'ENFANCE DU BITERROIS-CSEB-agissant en qualité de curateur de Mademoiselle Fatiha X...née le 18 mai 1969 à ESCUEILLENS (11) domiciliée ...34500 BEZIERS désigné par jugement de curatelle renforcée du tribunal d'instance de BEZIERS du 24 juin 2011 ZA Le Capiscol 24 Avenue de la Devèze CS 696 34536 BEZIERS CEDEX représenté par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assisté de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 12594 du 20/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur Patrick Z... né le 24 Octobre 1960 à GENCAY de nationalité Française ...11610 PENNAUTIER représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA GMF ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement situé Parc Club du Millénaire Bâtiment 22 1025 Avenue Henri Becquerel 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANTES :

Mademoiselle Fatiha X...née le 18 Mai 1969 à ESCUEILLENS (11240) de nationalité Française ...34500 BEZIERS représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assistée de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG) intervenante volontaire en qualité de curateur de Mademoiselle Fatiha X...aux lieu et place de l'ASSOCIATION-CSEB-COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS suivant ordonnance de changement de représentant légal du tribunal d'instance de BEZIERS du du 13 février 2013, dont le siège est sis ZA Le Capiscol 24 Avenue de la Devèze 34500 BEZIERS représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assistée de Me D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2014, en audience publique, aprés réouverture des débats, Madame Françoise VIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Françoise VIER, Conseiller MadameNathalieLECLERC-PETIT, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 01 septembre 2014 qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 janvier 2008 vers 20h50, Brahim X...était victime d'un accident mortel de la circulation routière après avoir été percuté par le véhicule conduit par Patrick Z..., assuré auprès de la SA GMF alors qu'il circulait à pied sur la rocade sud de Carcassonne.
Après un classement sans suite prononcé par le Parquet de Carcassonne, la famille de Brahim X...déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction qui rendait une ordonnance de non-lieu le 21 juin 2011.
Au visa des articles 3 et 6 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X...et l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS-CSEB-agissant en qualité de curateur de Fatiha X..., faisaient assigner, par acte du 28 juin 2012, Patrick Z... et la SA GMF devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral et des frais d'obsèques.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- débouté Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X...et l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités de curateur de Fatiha X..., de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidum Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X...et l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités, in solidum à payer à Patrick Z... et à la SA GMF la somme unique de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux entiers dépens.
Aux motifs d'une faute inexcusable commise par Brahim X...au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, cause exclusive de l'accident, excluant tout droit à indemnisation et opposable aux victimes par ricochet.
Le 6 mai 2013, Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X..., et l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 8 juillet 2014, cette cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état en enjoignant aux consorts X...et à l'association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités, à régulariser la procédure par intervention volontaire de Fatiha X...ou en l'appelant en intervention forcée, assistée de son curateur.
Vu les dernières écritures déposées le : * 24 juillet 2014 par Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X..., l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, agissant en qualité de curateur de Fatiha X...et Fatiha X...; * 10 septembre 2014 par Patrick Z... et la SA GMF.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2014.
Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X...et l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités de curateur de Fatiha X...et Fatiha X...sollicitent, au visa des articles 3 et 6 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Montpellier :
- l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- la condamnation solidaire de Patrick Z... et de la SA GMF à payer à : * à Khedidja X..., mère de la victime, la somme de 20 000 euros, * à Ahmed X..., frère de la victime, la somme de 14 000 euros, * à Fatma Y...née X..., soeur de la victime, la somme de 14 000 euros, * à Abdelkader X..., frère de la victime, la somme de 14 000 euros ; * à Djibali X..., frère de la victime, la somme de 14 000 euros ; * à Farid X..., frère de la victime, la somme de 14 000 euros, * à Fatiha X..., soeur de la victime, la somme de 14 000 euros,- la condamnation solidaire de Patrick Z... et de la SA GMF à leur payer la somme de 1 680, 20 euros au titre des frais funéraires ;

- la condamnation de Patrick Z... et de la SA GMF à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- leur condamnation aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Patrick Z... et la SA GMF sollicitent, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus particulièrement de son article 3 :- la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions,- le débouté des appelants dans l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement,- qu'il soit dit et jugé que Brahim X...était l'auteur d'une faute volontaire exclusive de tout droit à indemnisation et en conséquence, que les appelants soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire,- qu'il soit dit et jugé que l'état antérieur de Brahim X...est la cause du décès à hauteur de 75 %,- qu'il soit dit et jugé que les ayants droit n'apportent pas la preuve de la réalité de l'ampleur de leur préjudice moral,- leur donner acte de ce qu'il propose les indemnisations suivantes : * à Khedidja X..., mère, 8 000 euros soit pour 25 % d'imputabilité : 2 000 euros, * à Ahmed X..., frère ayant conservé quelques contacts avec la victime, 6 500 euros soit pour 25 % d'imputabilité : 1 625 euros, * à Fatma Y...née X..., soeur, 3 000 euros soit pour 25 % d'imputabilité : 750 euros, * à Abdelkader X..., frère ayant conservé quelques contacts avec la victime, 6 500 euros soit pour 25 % d'imputabilité : 1 625 euros, * à Djibali X..., frère, 3 000 euros soit pour 25 % d'imputabilité : 750 euros, * à Farid X..., frère, 3 000 euros soit 25 % d'imputabilité : 750 euros, * à l'Association CSEB agissant en qualité de curateur de Fatiha X..., soeur, 3 000 euros soit 25 % d'imputabilité : 750 euros en tout état de cause,- condamner les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE :
Il sera constaté au préliminaire l'intervention volontaire aux débats de Fatiha X...régularisant la procédure à son égard.

Sur la demande en indemnisation :

Aux termes l'article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Par application des dispositions de l'article 6 de la même loi, les limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de la victime directe sont opposables aux victimes par ricochet.
Enfin, il n'est pas discuté que constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, il ressort de l'enquête de police produite au dossier que le 26 janvier 2008 vers 20 heures 50, Brahim X..., après avoir quitté volontairement le service des urgences de l'Hôpital de Carcassonne dans lequel il avait été admis pour état supposé d'imprégnation alcoolique, est parti à pied sur la Rocade Sud de cette commune et après avoir déambulé sur la chaussée, a été percuté par le véhicule conduit par Patrick Z... assuré auprès de la SA GMF ; Brahim X...est décédé sur place.
Il est constant que des automobilistes avait aperçu le défunt avant l'accident et en particulier François B..., lequel a précisé lors de son audition, que la voie sur laquelle Brahim X...se trouvait n'était pas éclairée, qu'il était vêtu de sombre, qu'il traversait la voie en revenant sans cesse sur ses pas, semblant tituber et n'ayant pas accepté son coup de klaxon pour l'amener à se ranger sur le bord de la chaussée ; une autre automobiliste, Marion C...a confirmé avoir aperçu le même marchant sur la chaussée, semblant tituber, dans un endroit dépourvu d'éclairage public, précisant n'avoir pu l'apercevoir qu'au dernier moment grâce à l'éclairage d'une voiture arrivant en sens inverse ; un troisième automobiliste Pierre D...a confirmé ces témoignages quant à la présence de Brahim X...au milieu de la chaussée et de l'impossibilité de le voir à temps, compte tenu de sa tenue ; ces trois témoins avaient prévenu les services de police avant l'arrivée sur les lieux de Patrick Z... pour signaler le comportement dangereux de ce piéton.
Patrick Z... a expliqué qu'arrivé sur les lieux, après avoir aperçu un petit bus stationné sur le côté, il a vu une ombre qui a surgi brusquement devant lui, percutant son véhicule au niveau du pare-brise, sans qu'il n'ait pu l'apercevoir auparavant compte tenu de la nuit noire, ayant même cru au premier instant qu'il s'agissait d'un sanglier et n'ayant vu la victime qu'après l'accident.
Les auditions des témoins quant aux circonstances de l'accident sont par ailleurs corroborées par la position du point de choc matérialisé sur le plan de l'accident établi par les services de police, en plein milieu de la voie de circulation de Patrick Z....
Les analyses pratiquées sur Brahim X...ont établies qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1, 87 g/ l dans le sang et était positif au contrôle de cannabis THC ; le contrôle d'alcoolémie pratiqué sur Patrick Z... s'avérait négatif.
Enfin, il ressort des éléments de l'enquête que Brahim X...présentait un alcoolisme chronique (il avait fait l'objet de deux autres passages pour la même cause au services des urgences pour le seul mois de janvier 2008), était sans domicile fixe et présentait un état dépressif depuis son divorce.
Compte tenu des circonstances de l'accident, aucune faute de conduite sur le plan pénal n'a été retenue à l'encontre de Patrick Z... de sorte qu'une ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire a été rendue le 21 juin 2011.
Il ressort ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Brahim X...lors de l'accident qui déambulait de nuit en état d'imprégnation alcoolique, au milieu d'une chaussée à grande circulation sans éclairage alors qu'il était vêtu de sombre, refusant de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens juste avant l'accident par un autre automobiliste au regard de sa position extrêmement dangereuse dont il ne pouvait qu'avoir conscience alors que Patrick Z... n'a pu l'éviter, faute d'avoir pu l'apercevoir à temps, constitue bien une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l'accident.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants sur ce fondement de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de première instance.
Les appelants qui succombent, doivent de même supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'intervention volontaire aux débats de Fatiha X...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X..., l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités de curateur de Fatiha X...et Fatiha X...à payer à Patrick Z... et à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Khédidja X..., Ahmed X..., Fatma Y...née X..., Abdelkader X..., Djibali X..., Farid X..., l'Association COMITÉ DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU BITERROIS, ès qualités de curateur de Fatiha X...et Fatiha X...aux dépens d'appel.
Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

FV/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/03532
Date de la décision : 06/01/2015

Analyses

Constitue une faute inexcusable, cause exclusive d'un accident au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, c'est-à-dire une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le fait pour un piéton de déambuler de nuit en état d'imprégnation alcoolique, vêtu de sombre et en titubant au milieu d'une chaussée à grande circulation sans éclairage, et refusant de se ranger sur le bord malgré un signal donné en ce sens juste avant l'accident par un autre automobiliste au regard de sa position extrêmement dangereuse .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-01-06;13.03532 ?
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