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18/12/2014 | FRANCE | N°14/00897

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 18 décembre 2014, 14/00897


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 18 décembre 2014
N 2014/ 00897

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DECISION :

Infirmation
A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le dix huit décembre deux mil quatorze, par Madame ISSENJOU, Président
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 août 2012 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du chef d'assassinat
PARTIES CIVILES :
X... Gennady Domicilié c

hez Maître REVIRON Patrice-10 rue Laurent FAUCHIER-13100 AIX EN PROVENCE Ayant pour avocat Maître ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 18 décembre 2014
N 2014/ 00897

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DECISION :

Infirmation
A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le dix huit décembre deux mil quatorze, par Madame ISSENJOU, Président
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 août 2012 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du chef d'assassinat
PARTIES CIVILES :
X... Gennady Domicilié chez Maître REVIRON Patrice-10 rue Laurent FAUCHIER-13100 AIX EN PROVENCE Ayant pour avocat Maître REVIRON, ...EN PROVENCE

A...Anastasia Domiciliée chez Maître REVIRON Patrice-10 rue Laurent FAUCHIER-13100 AIX EN PROVENCE Ayant pour avocat Maître REVIRON, ...EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Mademoiselle TARRISSE lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, Substitut Général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience, en chambre du conseil le 20 novembre 2014, ont été entendus :
Maître FIGUEROA, avocat du barreau de MONTPELLIER, qui a sollicité le renvoi au nom du barreau de MONTPELLIER en raison d'un mouvement de grève des avocats
Madame BRIGNOL, substitut général, qui s'est opposé à la demande de renvoi
La cour a retenu l'examen de l'affaire
Madame ISSENJOU président, en son rapport
Maître REVIRON, avocat des parties civiles
Madame BRIGNOL, Substitut Général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 20 décembre 2012 le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 août 2014 par Monsieur X... Gennady et Madame A...Anastasia, du chef d'assassinat.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2012, avis a été donné aux avocats des parties civiles, ainsi qu'à ces dernières.
Le 21 décembre 2012, l'avocat de la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE.
Par arrêt en date du 19 mars 2013 la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20ème chambre, a confirmé l'ordonnance dont appel.
Le 22 mars 2013, les parties civiles ont formé pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt en date du 03 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER.
Par avis et télécopie en date du 24 octobre 2014, Monsieur le Procureur Général a notifié aux parties civiles et à leur avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître REVIRON, Avocat, a déposé par télécopie au nom de X... Gennady et A...Anastasia le 17 novembre 2014 à 08 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Une information judiciaire a été ouverte à la suite du décès survenu le 4 octobre 2004 de Madame Natalia A....
Mis en accusation du chef d'assassinat, Gennady X... son mari, a été acquitté par arrêt du 15 juin 2012 par la Cour d'Assises des Alpes Maritimes statuant en appel.
Le 13 août 2012 Gennady X... et sa fille Anastasia A...se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence en déposant plainte contre X du chef d'assassinat afin de faire toute la lumière sur le décès de Natalia A..., certaines pistes ayant selon eux été négligées.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2012, le magistrat a déclaré irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 19 mars 2013 aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation de Gennady X... valait non lieu implicite à l'égard de tous autres et que seul le ministère public pouvait conformément à l'article 190 du Code de Procédure Pénale requérir réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Par arrêt en date du 3 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné cassation et annulation de cet arrêt et a renvoyé, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier.
Dans son mémoire régulièrement déposé le conseil de Gennady X... et de Anastasia A...fait valoir que l'acquittement de Gennady X... a laissé le décès de Natalia A...non résolu, que l'information initiale a laissé deux pistes sérieuses inexploitées, que des réquisitions de non informer supposent des causes précises qui sont prévues par l'article 86 du Code de Procédure Pénale, que l'article 190 du Code de Procédure Pénale invoqué dans l'ordonnance critiquée vise à protéger les mis en examen qui ont bénéficié d'une décision de non lieu, que le juge d'instruction, hors les cas spécifiés à l'article 86 du Code de Procédure Pénale, a le devoir d'instruire la plainte avec constitution de partie civile qui est recevable.
Monsieur le Procureur Général requiert l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et le renvoi du dossier à la juridiction d'Aix en Provence.

SUR QUOI :

Aux termes de leur plainte avec constitution de partie civile portée contre personne non dénommée du chef d'assassinat, Gennady X... et Anastasia A...soutiennent que certaines pistes n'ont pas été exploitées pour élucider la mort de Natalia A...survenue le 4 octobre 2004.
L'ordonnance déférée a estimé irrecevable la constitution de partie civile sur le fondement de l'article 190 du Code de procédure pénale, au motif de l'absence d'éléments nouveaux autorisant, à la seule initiative du ministère public, la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Outre que les parties civiles n'ont pas entendu engager leur action sur le fondement de ce texte, les articles 188 et 189 du Code de procédure pénale qui conditionnent la mise en oeuvre de l'article 190 du Code de procédure pénale visent à encadrer les conditions dans lesquelles la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre pourrait être à nouveau recherchée à l'occasion du même fait.
Dès lors que Gennady X..., seule personne mise en examen dans le cadre de l'information ouverte dès après le décès de Natalia X... du chef d'assassinat, a été définitivement acquitté par la Cour d'Assises des Alpes Maritimes, le premier juge ne pouvait fonder l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile sur les dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale inapplicables à l'espèce.
Par application des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, conformément à l'alinéa 4 de l'article 86, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Au cas d'espèce, les faits dénoncés par les parties civiles, survenus le 4 octobre 2004, peuvent légalement comporter une poursuite et recevoir une qualification pénale.
En effet, la circonstance de l'acquittement de Gennady X... initialement poursuivi du chef d'assassinat ne fait pas obstacle à des poursuites distinctes pour la même infraction à l'égard d'une ou d'autres personnes qui n'ont pas été visées par des poursuites antérieures et qui n'ont pas été mises hors de cause par une ordonnance de non lieu définitive.
L'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile sera en conséquence infirmée.
Selon l'article 609-1 du Code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre de l'instruction autre que ceux statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.
En application de ce texte il sera fait retour du dossier à la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 87, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable.
AU FOND
Le dit bien fondé,
Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile en date du 20 décembre 2012,
Déclare recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gennady X... et Anastasia A...,
Ordonne le retour du dossier de la procédure à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00897
Date de la décision : 18/12/2014

Analyses

Une personne définitivement acquittée du chef d'assassinat peut se constituer partie civile pour ces mêmes faits, dès lors que la décision de mise en accusation ayant abouti à l'acquittement n'ordonnait pas non-lieu à l'égard de tous autres.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-12-18;14.00897 ?
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