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04/12/2014 | FRANCE | N°14/00939

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 04 décembre 2014, 14/00939


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 04 décembre 2014
N 2014/ 00939

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :
Rejet des requêtes en nullité de Jean-Félix X... et de Morad Y... A R R E T
prononcé en chambre du conseil le quatre décembre deux mil quatorze par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants ; détention illégale d'arme, munition ou élément essenti

el de catégorie B ; provocation directe de mineur de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céde...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 04 décembre 2014
N 2014/ 00939

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :
Rejet des requêtes en nullité de Jean-Félix X... et de Morad Y... A R R E T
prononcé en chambre du conseil le quatre décembre deux mil quatorze par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants ; détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B ; provocation directe de mineur de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants à l'encontre de :
PERSONNES MISES EN EXAMEN :
X... Jean-Félix né le 16/ 03/ 1951 à CARCASSONNE Détenu à la maison d'arrêt de NIMES Mandat de dépôt du 27 juin 2014 Ayant pour avocat Me FEBBRARO, 47, Rue Sainte-13001 MARSEILLE 01
Y... Morad né le 21/ 05/ 1986 à BENI BOUGHAFER (MAROC) Fils de Abdelkader Y... Détenu à la maison d'arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE Mandat de dépôt du 27 juin 2014 Ayant pour avocat Me ABRATKIEWICZ, 48 rue Pitot-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :
Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame CERIZOLLA lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, Substitut Général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 06 novembre 2014, ont été entendus :
Monsieur COMMEIGNES, conseiller, en son rapport
Madame BRIGNOL, Substitut Général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 11 septembre 2014, Maître ABRATKIEWICZ a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 07 octobre 2014, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général.
Par avis et télécopies en date du 17 octobre 2014, Monsieur le Procureur Général a notifié aux personnes mises en examen et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître FEBBRARO, avocat, a déposé par télécopie au nom de Jean-Félix X... le 05 novembre 2014 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
Maître ABRATKIEWICZ, avocat, a déposé au nom de Mourad Y... le 05 novembre 2014 à 08h50, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
La requête présentée par Maître ABRATKIEWICZ pour le compte de Morad Y..., régulière en la forme a été formée conformément aux dispositions des articles 170, 171, 173 et 173-1 du code de procédure pénale dans les six mois de la mise en examen du 27 juin 2014. Elle est donc recevable.
Il en va de même de celle présentée par Maître FEBBRARO, conseil de Jean-Félix X..., dans le cadre de son mémoire par application de l'article 174 du code de procédure pénale aux termes duquel, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés ; à défaut les parties n'étant plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.

AU FOND
Il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants :
Exploitant un renseignement aux termes duquel un prénommé Jean domicilié à Sète se livrait au trafic de cocaïne dans les débits de boissons de l'agglomération, les gendarmes de la section de recherches de Montpellier diligentaient une enquête. À partir des lignes téléphoniques utilisées par ce dernier le suspect était identifié en la personne de Jean-Félix X....
Une surveillance de ses lignes téléphoniques démontrait la réalité du trafic qui lui était imputé auprès d'une trentaine de clients environ. Le prix de vente du gramme de cocaïne avoisinant les 50 ¿, le chiffre d'affaires réalisé par week-end était évalué à 1500 ¿ par les enquêteurs.
Les surveillances physiques permettaient d'identifier les lieux de vente à savoir des cafés situés à Loupian, Mèze, Balaruc les Bains et Issanka. Les enquêteurs procédaient, avec l'accord du magistrat du parquet, à " un coup d'achat " portant sur 500 g de cocaïne pour un montant de 17 500 ¿, qui était programmé le 25 juin 2014. A cette date un dispositif permettait d'interpeller les personnes en charge de cette livraison à savoir Jean-Félix X..., sa fille et Morad Y.... Un autre individu identifié comme étant Youssef Z... parvenait à prendre la fuite.
Cette opération à l'origine de la requête en nullité présentée par le conseil de Morad Y... se déroulait de la manière suivante :
- Le 5 juin 2014, dans l'après-midi, un informateur se rendait au bar Le Vauban à SETE (34). lI y rencontrait un individu prénommé Jean, il s'agissait de Jean-Félix X..., qui lui disait être en mesure de lui fournir de la cocaïne, notamment une quantité variant entre 500 grammes et un kilogramme, au prix de 35000 ¿ le kilogramme mais avec la possibilité de négocier une autre qualité de cocaïne provenant directement d'Espagne à 28000 ¿ le kilo ;
- Le prénommé Jean indiquait à cet informateur que s'il était intéressé par cette transaction, il suffisait qu'il le rappelle sur son portable ;
- Suite à ce renseignement les enquêteurs sollicitaient du magistrat mandant l'autorisation de mise en place d'une procédure dite « coup d'achat », en application de l'article 706-32 du code de procédure pénale (D46) ;
- Le 06 juin 2014 les enquêteurs obtenaient de Mme Nathalie ROCCI, vice procureur à Montpellier une réquisition écrite aux fins de faire application des dispositions de l'article 706-32 du code de procédure pénale afin de procéder à un coup d'achat (D47) ;
- Le 13 juin 2014 Servane A..., officier de police judiciaire désignait le gendarme no de matricule... détaché pour emploi auprès de la SDPJ/ BAC, aux fins de permettre en tant que « pseudo acheteur » la constatation d'infractions à la législation sur les stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal ;
- Le même jour à 15 heures 50, le gendarme " pseudo acheteur " qui sera dénommé ci-après gendarme B... pour plus de facilités de lecture, s'installait en compagnie de l'intermédiaire au bar " Le Vauban " dans l'attente de l'arrivée de Jean-Félix X.... A 16 heures 10, ils étaient rejoints par ce dernier qui après des banalités d'usage, proposait au gendarme B... de lui fournir lors des prochains rendez vous une quantité de 500 grammes de cocaïne en contrepartie de la somme de 17500 euros. Jean-Félix X... précisait encore que cette marchandise ne lui appartenait pas ; qu'il l'acquérait auprès d'un autre tiers une heure avant la transaction finale, et ce à condition de le prévenir la veille pour le lendemain. Il lui donnait son numéro de téléphone en l'invitant à le rappeler dans les jours suivants, lorsqu'il serait en possession de l'argent, pour acquérir la quantité de cocaïne proposée (D48) ;
- Le 24 juin 2014 à 14h45, Jean-Félix X... appelait le gendarme B... et lui proposait un rendez vous au centre commercial de BALARUC LE VIEUX en fin d'après midi. A 17 heures 45, ce dernier appelait Jean-Félix X... pour l'informer qu'il se trouvait au lieu de rendez-vous. A 18 heures 10, Jean-Félix X..., accompagné de sa fille Sara, âgée de 10 ans, quittaient leur domicile et montaient à bord du véhicule Toyota Corolla immatriculé.... A 18 heures 35, ils arrivaient à la galerie et rejoignaient le gendarme B.... Jean-Félix X... tenait à s'assurer qu'il aurait bien l'argent le lendemain pour réaliser une transaction qu'il proposait d'organiser au même endroit en fin d'après-midi et confirmait qu'il serait alors en possession de 500 grammes de cocaïne. Il lui demandait à cette fin de le rappeler dès qu'il aurait réuni l'argent en début d'après-midi afin qu'il s'organise. A 19 heures 30, toujours en compagnie de sa fille Sara, Jean-Félix X... quittait les lieux à bord de sa voiture (D51) ;
- Le parquet était informé de la situation et donnait pour instruction à l'officier de police judiciaire d'effectuer les actes d'interpellation dans le cadre d'une enquête de flagrance (D52) ;
- Le 25 juin 2014 à 12 heures 28, Jean-Félix X... envoyait un sms au gendarme B... libellé comme suit : « toujours pas d'appel ». A 13h28, ce dernier lui confirmait par téléphone qu'il serait là en fin d'après-midi et à 17H26, il appelait Jean-Félix X... pour lui indiquer qu'il était au rendez-vous convenu la veille à savoir le kiosque de l'entrée sud du centre commercial Carrefour Balaruc ;
- Le même jour à 18 heures 00, Jean-Félix X... arrivait sur le centre commercial à bord de son véhicule Toyoya Corolla, accompagné de sa fille Sara. Il prenait contact avec deux hommes ultérieurement identifiés comme étant Morad Y... et Youssef Z..., puis à 18h05 entrait avec sa fille dans le centre commercial afin de rencontrer son pseudo client. Ils en ressortaient avec ce dernier. Ils prenaient à nouveau contact avec les deux hommes mais ce n'est qu'avec l'un d'eux, Morad Y... qu'ils se dirigeaient vers un véhicule PEUGEOT 607 de couleur bleue. Ce dernier qui avait les clés du véhicule PEUGEOT l'ouvrait. Il entrait dans celui-ci à la place conducteur. Jean-Félix X... se mettait à la place passager avant et le pseudo client à la place de passager arrière droit. Morad Y... ouvrait alors l'accoudoir central du dit véhicule afin que le pseudo acheteur installé à l'arrière puisse constater la réalité matérielle de la cocaïne stockée dans un sac plastique noir pour une quantité présentée comme étant de 500 grammes. Les trois hommes en ressortaient quelques minutes plus tard ;
- A 18 heures 15 l'ordre d'interpellation était donné. Youssef Z... prenait la fuite en courant et n'était pas rattrapé. Jean-Félix X... était interpellé immédiatement sans opposer de résistance. Morad Y... prenait également la fuite en courant à travers le parking mais perdait ses chaussures de type nu-pieds et était finalement rattrapé et maîtrisé devant la magasin LEADER PRICE de cette zone commerciale à 18 heures 20 (D53 et D54).
M. le procureur général requiert qu'il plaise à la chambre de l'instruction de déclarer sa saisine régulière et recevable en la forme mais mal fondée et de dire n'y avoir lieu à annuler de pièces de la procédure.
Dans son mémoire, le conseil de Morad Y... demande à la cour de déclarer recevable en la forme et bien fondé sa requête en nullité et de constater la nullité de l'interpellation de Morad Y... et de tous les actes subséquents par voie de contamination et ainsi les côtes :
- D55 (Interpellation Monsieur Y...).- D90 à D109 (Procédure de garde à vue, perquisitions M. Y...).- D261 (Interrogatoire de première comparution M. Y...).- Cb1 à Cb22 (côte détention M. Y...).- D267 (dernier interrogatoire de M. Y...).
Il fait valoir que les actes autorisés ne peuvent que constituer une incitation à commettre une infraction ; que la Cour de cassation considère comme déloyale toute provocation à la commission d'une infraction et ajoute la violation du principe du procès équitable en cas de provocation à la commission d'une infraction.
Il soutient que dans le cadre de ce dossier la provocation à la commission d'une infraction est effective puisque la fourniture des 500 grammes de cocaïne saisie par les enquêteurs est le fait exclusif de ces derniers en étant à l'origine de la prise de contact avec M. X... et en participant à l'organisation du rendez vous devant aboutir à la transaction ; que le rôle des services de gendarmerie ne s'est pas limité à un simple contrôle d'une livraison ou à son constat.
Il souligne que M. Y..., bien que présent sur les lieux de la transaction, n'était jamais apparu dans ce dossier jusque là ; que son interpellation a donc été exclusivement liée à l'organisation de la transaction illicite et non aux éléments jusqu'alors réunis par les enquêteurs et se trouve donc exclusivement fondée sur une preuve déloyale.
Dans son mémoire, le conseil de Jean-Félix X..., au visa de l'article 6 de la CESDH et de l'article 706-132 du code de procédure pénale, demande quant à lui à la chambre de l'instruction de dire et juger que le coup d'achat réalisé dans le cadre de l'article 706-132 du code de procédure pénale consiste en fait en une provocation à commettre une infraction et d'annuler l'interpellation de son client ainsi que son placement en garde à vue, son interrogatoire de première comparution, sa mise en examen et son placement en détention provisoire, actes subséquents.
Il fait valoir que selon la Cour de cassation, dans un arrêt rendu sur le fondement de l'article 67 bis du code des douanes, la provocation à l'infraction par un agent de l'autorité publique exonère le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu'elle procède de manoeuvres de nature à déterminer les agissements délictueux portant ainsi atteinte au principe de la loyauté des preuves.
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes de l'article 706-32 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi no2007-297 du 05 mars 2007, sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du même code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et,
sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :
1o Acquérir des produits stupéfiants ;
2o En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
Qu'en vertu du même texte, à peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, doit être mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction ;
Attendu qu'ainsi, l'administration de la preuve au moyen d'actes illégaux, ne peut être légitimée que dans la mesure où elle répond à la finalité strictement prévue par cette disposition ;
Que les agents compétents ne peuvent par ailleurs accomplir que l'un des actes limitativement énumérés par cette même disposition ;
Attendu qu'en l'espèce l'autorisation du parquet a bien été versée à la procédure ainsi que rappelé ci-dessus, l'opération mise en ¿ uvre entrant par ailleurs dans le cadre défini par l'article 706-32 précité ;
Attendu que par ailleurs la prohibition de toute opération pouvant constituer une incitation à commettre une infraction doit s'entendre en ce qu'il doit préexister une activité délictuelle ;
Qu'il ne s'agit en cela que d'un rappel du principe de la nécessaire loyauté dans la recherche des preuves ayant pour objet d'interdire à celui qui administre la preuve l'utilisation de procédés déloyaux, de ruses ou de stratagèmes et du droit au procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Que la provocation ne devient exonératrice de responsabilité que lorsqu'elle entraîne un défaut total de liberté et une impossibilité d'agir autrement pour le mise en cause ;
Que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme a ainsi rejeté la requête d'une personne condamnée pour trafic de stupéfiants dès lors qu'on ne pouvait conclure que l'action de l'agent infiltré avait provoqué, en exerçant une pression de nature à l'inciter, la commission d'une infraction qui, sans son intervention n'aurait pas été perpétrée, l'intervention s'étant limitée à celle d'un agent infiltré ne privant pas le requérant d'un procès équitable (CEDH 21 mars 2002 no59895/ 00, Calabro/ Italie) ;
Qu'en l'espèce cette activité délictuelle préexistante est sans conteste démontrée au vu des premières pièces de l'enquête s'agissant de Jean-Félix X... lequel parfaitement conscient de ses actes, gardait tout son libre-arbitre ;
Que par ailleurs il résulte des éléments factuels également rappelés plus haut que c'est bien Jean-Félix X... qui a proposé la fourniture de produits stupéfiants préalablement au coup d'achat dont il s'agit ;
Que la présence de Morad Y... n'était par ailleurs pas fortuite puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a reconnu avoir participé en toute connissance de cause à cette transaction interrompue en précisant que les produits saisis appartenaient à Youssef Z..., confirmé en cela notamment par les déclarations de Sara X... selon lesquelles il avait amené le jour de l'interpellation la drogue qui lui avait été fournie par son cousin (D75) ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le coup d'achat querellé est conforme à l'article 706-32 du code de procédure pénale et qu'aucune atteinte à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 ne peut être en l'espèce retenue ;
Qu'en conséquence les requêtes en nullité seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME
DECLARE recevables les requêtes en nullité présentées par Morad Y... et Jean-Félix X... ;
AU FOND
REJETTE comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de l'interpellation de Jean-Félix X... et Morad Y... et des actes subséquents détaillés par leur conseil ;
ORDONNE le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00939
Date de la décision : 04/12/2014

Analyses

Un coup d'achat réalisé dans le cadre de l'article 706-32 du Code de Procédure pénale ne constitue une incitation à commettre une infraction, prohibée en raison du principe de la nécessaire loyauté des preuves, qu'en l'absence d'activité délictuelle préexistante. Par ailleurs, la provocation ne devient exonératrice de responsabilité que lorsqu'elle entraîne un défaut total de liberté et une impossibilité pour le mis en cause d'agir autrement. Dès lors que la pré existence d'une activité délictuelle est démontrée par le fait que c'est bien le mis en cause qui a proposé la fourniture de produits stupéfiants préalablement au coup d'achat et que parfaitement conscient de ses actes il a gardé tout son libre arbitre, le coup d'achat, prescrit par le Procureur de la République dans les formes requises, est conforme au texte précité et aucune atteinte à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut être retenue.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-12-04;14.00939 ?
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