COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06265
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-12-334
APPELANTE :
SCI SEVERAC 128 Rue du Vent des Damers 34300 CAP D'AGDE représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Henri X... né le 13 Mai 1932 à PLOUHINEC (29780)... 29770 AUDIERNE représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 29 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2014, en chambre du conseil, Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-présidente placée qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2006, la SCI Séverac donnait à bail à M. Henri X... né le 17 juillet 1959 (à savoir, M. Henri Paul X...), un local d'habitation dit " studio cabine de 34 m ² ", situé au..., sur l'île des pêcheurs au Cap d'Agde, moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 450 ¿ et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.
Par acte manuscrit distinct en date du 20 mai 2006 (et non 2005, comme mentionné par erreur dans l'arrêt avant dire droit du 8 octobre 2013), M. Henri X... (en réalité, Henri François X..., père du locataire, né le 13 mai 1932) se portait caution pour garantir le paiement des loyers dus par son fils, Henri Paul X..., au titre de cette location.
Suivant exploits des 14 et 17 février 2012, la SCI Séverac a fait assigner d'une part, " M. Henri Paul X..., né le 17 juillet 1959 à Quimper " demeurant "...,......, 34307 Cap d'Agde " et d'autre part, " M. Henri X... " demeurant au "... à Audierne (29770) ", en paiement solidaire de la somme de 8 350 ¿ au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal et le remboursement de ses frais irrépétibles.
Vu le jugement contradictoire du 23 mai 2012 aux termes duquel, étant précisé que seul " M. Henri X..., demeurant (...) au Cap d'Agde " est mentionné en qualité de défendeur, le tribunal d'instance de Béziers a statué en ces termes :- Dit nul et de nul effet 1'acte de cautionnement souscrit par Henri François X... pour le bail souscrit par son fils Henri Paul X..., le 25 mai 2006 auprès de la société civile immobilière Séverac pour un local d'habitation dit " studio cabine de 34 m ² ", sis au..., sur l'île des pêcheurs au Cap d'Agde, moyennant le paiement d'un loyer mensuel charges comprises de 450 ¿ ;- Condamne Henri Paul X... à payer à la société civile immobilière Séverac la somme de 7 100 ¿ au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie ;- Déboute la société civile immobilière Séverac du surplus de ses prétentions ;- Condamne la société civile immobilière Séverac à payer à Henri François X... la somme de 300 ¿ au titre des frais irrépétibles ;- Laisse les dépens à la charge de la société civile immobilière Séverac et au besoin, l'y condamne.
Vu l'arrêt avant dire droit du 8 octobre 2013 rendu par la cour, statuant sur l'appel formé le 8 août 2012 par la SCI Séverac et ayant notamment : ¿ constaté qu'en l'absence d'acte complet relatif à l'assignation délivrée à M. Henri Paul X..., la cour ne peut qualifier ledit arrêt concernant cette partie ; ¿ au visa de l'article 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats ; ¿ renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour qu'il soit satisfait aux demandes d'observations et de justification de pièces, telles qu'énumérées dans les motifs de cet arrêt, à savoir, recueillir les observations des parties sur l'étendue de la saisine de la cour, sur la capacité de la SCI Séverac à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement déféré concernant M. Henri François X... (père), sur la qualité de ce dernier en cause d'appel (intimé, intervenant volontaire ou forcé ?) et afin qu'il soit justifié des modalités de signification de l'acte du 1er octobre 2012 ; ¿ réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
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Vu les dernières conclusions déposées : * le 5 mars 2014 par la SCI Séverac ; * le 18 mars 2014 par " M. Henri X... né le 13 mai 1932 (...), domicilié...-29770 Audierne ", autrement dit M. Henri François X... (père).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2014.
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La SCI Séverac conclut en ces termes : ¿ Déclarer recevable l'appel à l'encontre de Monsieur Henri X... ainsi que l'intervention forcée de Henri François X... (sic) ; ¿ Déclarer irrecevable la constitution devant la cour d'appel ainsi que les conclusions de M. Henri François X... ; ¿ Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit nul et nul effet l'acte de cautionnement ; ¿ Condamner solidairement Monsieur X... Henri Paul et Monsieur X... Henri François au paiement de la somme de 7 100 ¿ et de 1 250 ¿, avec intérêts légaux ; ¿ Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ Les condamner aux entiers dépens.
" M. Henri X... né le 13 mai 1932 (...), domicilié...-29770 Audierne ", autrement dit M. Henri François X... (père), demande à la cour, au visa des pièces communiquées aux débats et de l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ", de : ¿ à titre principal, déclarer irrecevable l'appel dirigé contre " M. Henri X... " (sic) ; ¿ à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare nul et de nul effet 1'acte de cautionnement souscrit par Henri François X... pour le bail souscrit par son fils Henri Paul X..., le 25 mai 2006 auprès de la société civile immobilière Séverac pour un local d'habitation dit " studio cabine de 34 m ² ", sis au..., sur l'île des pêcheurs au Cap d'Agde, moyennant le paiement d'un loyer mensuel charges comprises de 450 ¿ ; ¿ débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes injustes et mal fondées ; ¿ en tout état de cause, condamner la SCI Séverac à payer à M. Henri François X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ¿ la condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Auché-Hédou-Auché, par application de l'article 699 du même code.
M. Henri Paul X... (fils), assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, par acte du 1er octobre 2012 valant dénonce de la déclaration d'appel, des conclusions et du bordereau de communication de pièces, n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la qualification de l'arrêt :
Il est justifié de l'acte extrajudiciaire complet valant signification de la déclaration d'appel, délivrée en application de l'article 902 du code de procédure civile, de sorte qu'en l'absence de constitution d'avocat par M. Henri Paul X... (fils), la cour statuera par arrêt rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'omission matérielle d'un défendeur par le jugement déféré :
Dans son arrêt avant dire droit du 8 octobre 2013, non s'en avoir mis en exergue la succession d'errements procéduraux ayant permis et permettant, semble-t-il, toujours à chaque partie d'entretenir une certaine confusion entre les deux défendeurs, père et fils, qui portent le même premier prénom et ne se distinguent que par le second, la cour a fait état que :
Le jugement de première instance dont appel ne mentionne qu'un seul défendeur en la personne de : Monsieur X... Henri-...,......, 34307 Le Cap d'Agde. tandis que les mentions de ce jugement figurant dans l'exposé des faits et de la procédure (les 5 premiers paragraphes en page 2 du jugement), faisaient état des prétentions tant de " M. Henri X..., fils " (en réalité, Henri Paul) que de " M. Henri François X..., père, représenté par son fils Jean-Yves muni d'un pouvoir spécial ".
Il s'en évince que d'évidence l'omission de ce deuxième défendeur, en la personne de M. Henri François X... (père), dans l'en-tête du jugement dont appel, ne procède que d'une omission purement matérielle. Ce jugement sera complété en ce sens.
Sur la " recevabilité de l'appel " à l'encontre de M. Henri François X... (père) :
La déclaration d'appel en date du 8 août 2012 déposée par la SCI Séverac est dirigée seulement à l'encontre de " M. Henri X... ", demeurant "...,......, 34307 Cap d'Agde ", dans les limites qui suivent : Appel partiel sur le prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Henri François X... pour le bail souscrit par son fils Henri Paul X... le 25 mai 2006 auprès de la SCI Séverac pour un local d'habitation dit " studio cabine de 34 m ² " sis au... d'Or, Ile des Pêcheurs au Cap d'Agde, moyennant le paiement d'un loyer mensuel, charges comprises, de 450 ¿.
M. Henri François X... (père) soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui, dès lors que la déclaration d'appel n'est dirigée qu'à l'encontre de M. Henri Paul X... (fils).
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, la SCI Séverac développe l'argumentation suivante : ¿ d'une part, le jugement déféré ayant omis de préciser la présence de M. Henri François X... (père), la déclaration d'appel ne pouvait être dirigée que contre M. Henri Paul X... (fils) en sa qualité de seul défendeur visé par ce jugement ; ¿ d'autre part, par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2012 (sa pièce 10), elle a signifié à M. Henri François X... (père) la déclaration d'appel et lui a délivré " assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Montpellier ", de sorte que cet appel est recevable ; ¿ enfin, dans son arrêt du 8 octobre 2013, la cour a justement constaté que le conseiller de la mise en état avait compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, ce qui n'a pas été fait.
Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la SCI Séverac, la cour ne saurait avoir constaté la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ce qui supposerait une disposition précise en ce sens dans le dispositif de son arrêt avant dire droit, et en toute hypothèse, n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ayant précisément exposé sur cette question la motivation suivante qui sera ainsi rappelée in extenso : Or, la cour observe que cet acte du 17 octobre 2012, produit par l'appelante en pièce 10 du bordereau de communication de pièces, annexé à ses dernières écritures, n'a, en l'état des informations portées à la cour, fait l'objet d'aucun dépôt auprès du greffe, que ce soit en version papier ou par le RPVA, de sorte que : * d'une part, sa seule production, pour la première fois en annexe des conclusions remises le 15 juillet 2013 au greffe de la cour, ne saurait saisir celle-ci d'un appel, qui plus est par voie " d'intervention forcée ", à l'encontre de M. Henri François X... (père) ; * d'autre part, la déclaration d'appel ainsi signifiée ne concerne que M. Henri Paul X... (fils) ; * enfin, l'intervention en cause d'appel ne concerne que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, voire quant l'évolution du litige implique leur mise en cause, conformément aux dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile. Dans ces conditions, avant même que la cour ne réponde à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé ayant constitué et tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui au demeurant relevait, au jour de la demande, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, il importe que les parties, et notamment l'appelante, puissent s'expliquer sur la saisine réelle de la cour d'un appel à l'encontre de M. Henri François X... (père), étant rappelé que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, selon l'article 547 dudit code.
En dépit de l'invitation de la cour, à cet effet, dans son arrêt du 8 octobre 2013, force est de constater que la SCI Séverac ne s'est pas précisément expliquée ni sur l'étendue de la saisine de la cour, ni sur la qualité de M. Henri François X... (père) en cause d'appel, sauf à rappeler qu'il a été assigné en qualité d'intervenant forcé.
D'évidence, nonobstant l'omission matérielle affectant l'en-tête du jugement déféré, M. Henri François X... (père) a été partie en première instance et à ce titre, l'appel pouvait être dirigé à son encontre, par application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile.
Toutefois, il est constant que l'acte de saisine de la cour, en l'occurrence la déclaration d'appel du 8 août 2012, ne vise que M. Henri Paul X... (fils) et en aucun cas, M. Henri François X... (père), étant observé que la portée de l'appel, limitée par la SCI Séverac aux seules dispositions relatives à l'acte de cautionnement, demeure sans incidence sur la qualité de la ou des parties intimées.
Ayant été partie, qui plus est représentée en première instance, M. Henri François X... (père) ne pouvait être attrait devant la cour en qualité ni d'intervenant volontaire, ni même d'intervenant forcé, alors qu'il n'est justifié ni allégué d'aucune évolution du litige en ce sens, conformément aux dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la question posée à la cour n'est pas celle de la " recevabilité de l'appel " formé à l'encontre de M. Henri François X... (père) mais seulement, celle de la saisine de la cour.
Or, il s'évince des constatations précédentes et des éléments de la cause que d'une part, la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de M. Henri François X... (père) tandis que l'intervention forcée de celui-ci à la requête de la SCI Séverac est irrecevable.
Sur l'appel formé à l'encontre de M. Henri Paul X... (fils) :
Si la SCI Séverac a bien formé appel à l'encontre de M. Henri Paul X... (fils), il convient de rappeler que cet appel n'est cantonné qu'aux seules dispositions relatives à la nullité du cautionnement souscrit par M. Henri François X... (père), ainsi prononcée par le premier juge.
Dès lors, la saisine de la cour ne saurait être étendue à la condamnation de M. Henri Paul X... (fils) au titre des loyers impayés.
Dans ces conditions, la prétention énoncée par la SCI Séverac dans le dispositif de ses dernières conclusions remises le 5 mars 2014 et tendant à la condamnation de M. Henri Paul X... (fils), solidairement avec M. Henri François X... (père) " au paiement de la somme de 7 100 ¿ et de 1 250 ¿ avec intérêts légaux ", est irrecevable.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Henri François X... (père) sera en voie de rejet dès lors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice.
En revanche, l'équité commande d'allouer à M. Henri François X... (père) une indemnité supplémentaire de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La demande formée par la SCI Séverac sur ce même fondement à l'encontre tant de M. Henri Paul X... (fils) que de M. Henri François X... (père), sera rejetée.
Succombant au principal, la SCI Séverac sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 octobre 2013 ;
Constate que l'en-tête du jugement déféré en date du 23 mai 2012 est entaché d'une omission matérielle concernant le deuxième défendeur en la personne de : " M. Henri François X..., né le 23 mai 1932 à Plouhinec (29780), de nationalité française, domicilié...-29770 Audierne-, comparant en la personne de M. Jean-Yves X..., né le 1er novembre 1968, muni d'un pouvoir spécial en date du 1er mars 2012 " ;
Complète l'en-tête de ce jugement en ce sens ;
Constate que M. Henri François X... (père) était partie en première instance ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucun acte d'appel à l'encontre de M. Henri François X... (père) ;
Déclare irrecevable l'intervention forcée de M. Henri François X... (père) à la requête de la SCI Séverac, suivant acte du 17 octobre 2012 ;
Statuant dans la limite de sa saisine, sur l'appel formé à l'encontre de M. Henri Paul X... (fils) ;
Constate que cet appel n'est cantonné qu'aux seules dispositions relatives à la nullité du cautionnement souscrit par M. Henri François X... (père), ainsi prononcée par le premier juge ;
Dit que la saisine de la cour ne peut être étendue à la condamnation de M. Henri Paul X... (fils) au titre des loyers impayés ;
Déclare, en conséquence, irrecevables les prétentions formées par la SCI Séverac à l'encontre de M. Henri Paul X... (fils) ;
Condamne la SCI Séverac à payer à M. Henri François X... (père) la somme supplémentaire de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Séverac de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Séverac aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Auché-Hédou-Auché, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.