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18/11/2014 | FRANCE | N°13/02216

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 18 novembre 2014, 13/02216


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02216
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 JANVIER 2013 COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE BEZIERS No RG 12/ 02139

APPELANT :
Monsieur Johnny X...né le 29 Août 1990 à MEULAN de nationalité Française ... 34500 BEZIERS représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MON

TPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GA...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02216
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 JANVIER 2013 COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE BEZIERS No RG 12/ 02139

APPELANT :
Monsieur Johnny X...né le 29 Août 1990 à MEULAN de nationalité Française ... 34500 BEZIERS représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 5448 du 22/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS article L422-1 du code des assurances, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX, pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représenté par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me SPANU substituant Me Christel DAUDE de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2014, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER Conseiller Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-Président placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 01 septembre 2014

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Johnny X...a été victime, le 19 janvier 2010, de violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, en l'espèce 2 mois, commises par M. Karim Z...qui a été déclaré coupable de ces faits, par jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 5 novembre 2010.
Par ce même jugement, sur l'action civile, ce tribunal correctionnel a déclaré M. Karim Z...responsable des préjudices subis par M. Johnny X...à hauteur de 70 % et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Yves A...et alloué à la victime une provision de 4 000 ¿.
En lecture du rapport d'expertise établi le 11 août 2011, par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal correctionnel d'Evry, statuant sur intérêts civils, a condamné M. Karim Z...à payer à M. Johnny X..., en principal, la somme de 15 526, 13 ¿ en réparation de son préjudice extrapatrimonial.
Par requête déposée le 4 juillet 2012, M. Johnny X...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) pour obtenir le paiement de la somme arbitrée par le tribunal correctionnel d'Evry, demande à laquelle s'est opposé le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions, faisant valoir l'attitude de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2013, la commission a rejeté la demande de M. Johnny X...et laissé les dépens à la charge de ce dernier.
Le 21 mars 2013, M. Johnny X...a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 16 juillet 2013 par M. Johnny X...; * le 1er août 2013 par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions.

Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2013 par le magistrat chargé de la mise en état ayant rejeté la requête du fonds de garantie tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Johnny X...à l'encontre de ce jugement.
Vu le visa en date du 17 avril 2014 par le ministère public à qui l'affaire a été communiquée le 11 de ce mois, sans avoir pris de conclusions écrites particulières, ni oralement à l'audience.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2014.
******
M. Johnny X...conclut, au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, à l'infirmation du jugement déféré, à ce qu'il soit dit et jugé qu'aucune faute n'est de nature à exclure l'indemnisation à son profit, demandant à la cour de lui allouer la somme de 15 946, 13 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit sur la base de 70 %, la faute qui lui est reprochée étant simplement de nature à diminuer le montant de l'indemnisation qui lui est due : ¿ déficit fonctionnel temporaire : 1 246, 13 ¿ ¿ déficit fonctionnel permanent : 3 080, 00 ¿ ¿ souffrances endurées : 7 000, 00 ¿ ¿ préjudice esthétique temporaire : 2 100, 00 ¿ ¿ préjudice esthétique permanent : 2 100, 00 ¿ ¿ frais d'expertise : 420, 00 ¿ A titre subsidiaire, Il sollicite de la cour de ne retenir une faute de sa part qui ne soit de nature qu'à réduire son indemnisation à hauteur de 30 %, telle que définitivement jugée par le tribunal correctionnel d'Evry en date du 5 novembre 2010.

Le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter M. Johnny X...de l'ensemble de ses demandes et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
SUR CE :
En préliminaire, la cour observe qu'en concluant, à titre principal, la réparation de son préjudice dans la limite de 70 %, à raison de la simple faute reconnue à son encontre par le tribunal correctionnel d'Evry, puis à titre subsidiaire, une réduction de son droit à indemnisation à hauteur seulement de 30 %, M. Johnny X...énonce en réalité la même prétention, à savoir une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 30 %, autrement dit une indemnisation à concurrence de 70 %.
Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, si toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions définies à cet article, la réparation peut toutefois être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Pour rejeter la demande de M. Johnny X..., suite à l'agression dont il a été victime le 19 janvier 2010 et pour laquelle M. Karim Z...a été reconnu coupable, les premiers juges, rappelant le caractère autonome de la juridiction de la commission, a retenu qu'après avoir " vraisemblablement été victime d'une tentative de vol de son portable par quatre individus, il a ensuite pris l'initiative d'une expédition punitive, accompagné de son frère et de trois autres de ses amis dont certains étaient armés " ; que dans la rixe qui s'en est suivie, il admet que l'un de ces adversaires, Salim B...avait vainement tenté de calmer la situation comme il reconnaît s'être approché du cousin de Salim ensuite identifié comme étant Karim Z...et lui avoir porté un coup de poing au niveau de la bouche avant que ce dernier ne lui porte le coup de couteau à l'origine du dommage corporel dont il demande réparation ; qu'en prenant l'initiative de cette expédition punitive et du coup porté à son adversaire, il a commis une faute concourant à la réalisation de ses dommages dont la collectivité n'a pas à supporter les conséquences ".
M. Johnny X...conteste cette décision, faisant valoir qu'il reconnaît avoir porté un coup à M. Z..., lequel lui aurait en réplique porté un coup de couteau, que si la réponse à l'agression dont il a été victime n'était pas appropriée, la réplique de M. Z...était plus que disproportionnée, qu'il n'était pas armé au moment des faits, que le tribunal correctionnel a retenu un partage de responsabilité.
Mais c'est à bon droit que le fonds de garantie rappelle que pour être retenue, il suffit que la faute de la victime ait concouru à la réalisation de son préjudice, sans qu'elle n'en soit la cause exclusive ou déterminante, ni qu'il y ait proportionnalité entre le dommage subi et la faute, laquelle s'apprécie sans qu'il y ait lieu d'examiner cette proportionnalité ou la gravité de la riposte, étant acquis que l'indemnisation en application de l'article 706-3 précité répond un régime autonome, sans nécessité de tenir compte de l'évaluation éventuellement faite par une autre juridiction.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une analyse pertinente de la faute imputable à la victime, M. Johnny X..., en ce qu'elle est la conséquence d'une expédition punitive initiée par cette victime qui ayant subi une tentative de vol, était accompagnée qui plus est d'autres personnes, elles-mêmes munies d'armes par destination, telles que des bâtons ou de batte de baseball, que dans ce contexte, il n'a pas hésité à porter un coup de poing au cousin de " Nabil et Salim ", après que ce dernier (Salim B...) a tenté de calmer les esprits.
D'évidence, en cherchant à se faire justice lui-même, en prenant la tête d'un groupe armé afin d'exercer des représailles sur les éventuels auteurs de la tentative de vol commise peu avant sur sa personne, M. Johnny X...a commis une faute d'une gravité certaine qui a concouru directement à son dommage, en s'exposant lui-même à des réactions violentes de la part des autres protagonistes, comme celle exercée par M. Karim Z....
Une telle faute est bien de nature à justifier tout refus de réparation de son dommage, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
La cour confirmera dans ces conditions le jugement en ce qu'il a débouté M. Johnny X...de sa demande, sauf à dire que les dépens de première instance, comme ceux d'appel, doivent être mis à la charge du Trésor public, par application de l'article R. 92 15o du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Constate que M. Johnny X...a commis une faute justifiant le refus de toute réparation de son dommage,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. Johnny X...,
L'infirme sur les dépens de première instance et y ajoutant,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public,
Constate que M. Johnny X...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle par décision no 2013/ 005448 du 22 mai 2013.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/02216
Date de la décision : 18/11/2014

Analyses

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, si toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions définies à cet article, la réparation peut toutefois être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Pour être retenue, il suffit que la faute de la victime ait concouru à la réalisation de son préjudice, sans qu'elle n'en soit la cause exclusive ou déterminante, ni qu'il y ait proportionnalité entre le dommage subi et la faute, laquelle s'apprécie sans qu'il y ait lieu d'examiner cette proportionnalité ou la gravité de la riposte. A commis une faute qui a concouru directement à son dommage et de nature à justifier tout refus de réparation la victime d'une tentative de vol de téléphone portable, qui a cherché à se faire justice elle-même, en prenant la tête d'un groupe armé de bâtons ou de battes de baseball, afin d'exercer des représailles sur les auteurs supposés de ce délit et a porté un coup de poing à l'un d'eux après qu'un autre a tenté de calmer les esprits, en s'exposant lui-même à des réactions violentes de la part des autres protagonistes, en l'espèce un coup de couteau.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Beziers, 22 janvier 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-18;13.02216 ?
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