La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°14/00550

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 06 novembre 2014, 14/00550


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 06 novembre 2014

N 2014/ 00550

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE D'OCTROI DU STATUT DE TEMOIN ASSISTE

DECISION :

CONFIRMATION
A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le six novembre deux mil quatorze, par Madame ISSENJOU, Président

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du chef de complicités de détention, offre ou cession, acquisitions et transport non autorisés de stupéfiants contre :

PERSONNE MISE EN EXAMEN : >
X...Malika
Née le 14 décembre 1986 à EL YAJIA (Maroc)
domiciliée : ...
34070- MONTPELLIER

Ordonnance de pl...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 06 novembre 2014

N 2014/ 00550

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE D'OCTROI DU STATUT DE TEMOIN ASSISTE

DECISION :

CONFIRMATION
A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le six novembre deux mil quatorze, par Madame ISSENJOU, Président

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du chef de complicités de détention, offre ou cession, acquisitions et transport non autorisés de stupéfiants contre :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Malika
Née le 14 décembre 1986 à EL YAJIA (Maroc)
domiciliée : ...
34070- MONTPELLIER

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 31 janvier 2014

Ayant pour avocat Maître Alexandre BERTEIGNE 5, rue Saint Thomas 30000- NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame CERIZOLLA et Mademoiselle MERIDJEN lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 02 octobre 2014, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions

Maître BERTEIGNE, avocat de la personne mise en examen, en présence de cette dernière, en ses explications et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 02 juin 2014 l'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une ordonnance de rejet sur l'octroi du statut de témoin assisté (démise en examen).

Par lettre recommandée et télécopie du 02 juin 2014, avis a été donné à la personne mise en examen et à son avocat.

Le 05 juin 2014, Maître BEAUVERGER substituant Maître BERTEIGNE, avocat a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.

Par avis, télécopie et lettre recommandée en date du 18 août 2014, M. Le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître BERTEIGNE, Avocat, a déposé par télécopie au nom de X...Malika le 05 juin 2014 à 15 H 04, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.

AU FOND

En novembre 2013 les policiers de la brigade des stupéfiants de la sûreté de Montpellier étaient destinataires d'un renseignement selon lequel le nommé Christophe B...se livrerait à la revente de cocaïne dans le quartier de Celleneuve à Montpellier.

Les surveillances physiques et techniques permettaient de savoir que Christophe B...s'était rendu en Espagne en août 2013, d'identifier les personnes avec lesquelles il était en contact et de conforter l'existence d'un trafic de revente de stupéfiants.

Une information était ouverte le 15 novembre 2013 contre X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, acquisition, détention, offre, cession.

La poursuite des investigations amenait l'interpellation notamment de Christophe B..., de Malika X...son amie, de Kamel C..., d'Anthony D....

La perquisition effectuée chez Christophe B...permettait d'y saisir 10 sachets troués similaires à ceux habituellement utilisés pour le conditionnement de cocaïne.

Désigné notamment par Yazid E..., René F..., Frédéric G..., Jean-Marc H..., Yohan I...comme leur fournissant des substances stupéfiantes, Christophe B...finissait par admettre se livrer depuis cinq mois à la revente de cocaïne qu'il se procurait à Marseillan auprès d'un inconnu.

Il minimisait toutefois l'ampleur de son trafic, limitant à 25 grammes les quantités détenues et vendues que les enquêteurs pouvaient évaluer au vu des déclarations de ses clients à plus de 60 grammes.

Malika X...déclarait fréquenter Christophe B...depuis le début de l'année 2013 et n'avoir que ponctuellement vécu chez lui.

Elle ignorait tout des activités de Christophe B...; si elle l'avait accompagné quelques fois à Marseillan c'était pour rendre visite à sa mère ; elle n'entendait pas ce qui se disait lorsque Christophe B...recevait ses amis chez lui. Elle avait bien remarqué les sachets troués mais savait que Christophe B...consommait de la cocaïne et de la résine de cannabis.

Malika X...était mise en examen le 31 janvier 2014 des chefs de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de résine de cannabis et de cocaïne.

Entendue par le juge d'instruction le 28 avril 2014 (D 246), elle confirmait être étrangère aux faits poursuivis ; elle précisait ignorer à quoi servaient les sachets découpés ; elle savait que Christophe B...usait de stupéfiants mais elle ne l'avait jamais vu en consommer ; elle ne l'avait jamais accompagné sur les lieux de transactions.

Christophe B..., Anthony D..., Kamel C...ont également été entendus (D 244, D 245 et D 247).

Par déclaration formée au greffe du Tribunal de grande instance de Montpellier le 7 mai 2014 le conseil de Malika X...a sollicité au visa des articles 80-1 et 80-1-1 du Code de Procédure Pénale l'annulation de la mise en examen de cette dernière en raison de l'absence d'éléments objectivant des indices graves ou concordants de sa participation aux faits. Il souligne que Malika X...travaille depuis le mois de juin 2012, dispose de revenus (1674 ¿ par mois) ainsi que d'un logement qui lui est propre et n'a jamais été condamnée.

Selon ordonnance en date du 2 juin 2014, le juge d'instruction a rejeté la demande estimant qu'il existe des indices graves et concordants résultant des objets découverts chez Christophe B..., de la nature des relations les liant, du fait qu'elle l'a régulièrement accompagné en voiture à Marseillan où se sont déroulées des transactions.

Appel de cette ordonnance a été interjeté le 5 juin 2014.

****
Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de l'ordonnance entreprise.
****

Le conseil de Malika X...a déposé un mémoire le 5 juin 2014.
Il y fait valoir que celle-ci est étrangère aux faits, a fait des déclarations spontanées démontrant son innocence, que sa présence ponctuelle au domicile de Christophe B...ne signifie pas qu'elle avait connaissance des agissements de son ami.
Il est souligné que Malika X...dispose d'un logement propre, qu'elle travaille à Arles et que les investigations menées (surveillances et auditions) permettent de constater qu'elle n'a en aucune manière participer aux faits.

SUR QUOI :

L'article 80-1-1 du Code de Procédure Pénale énonce que " Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies. "

La mise en oeuvre de cet article suppose la survenance d'éléments nouveaux dont il découlerait que les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale ont été amoindris ou anéantis.

Or force est de constater qu'il n'est ni démontré et ni soutenu d ¿ ailleurs que l'évolution du dossier d'information justifierait de reconsidérer les indices graves ou concordants retenus lors de la mise en examen.

Le conseil de Malika X...ne fait en effet que reprendre, pour en discuter la pertinence et la portée, les éléments et arguments qui étaient déjà en possession du juge d'instruction lorsque la mise en examen a été signifiée, la mainlevée du contrôle judiciaire auquel Malika X...a été un temps soumise ne pouvant influer sur l'appréciation des indices graves ou concordants rappelés et énumérés dans l'ordonnance critiquée.

L'ordonnance attaquée mérite dans ces conditions confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 80-1, 80-1-1, 81, 186, 194 à 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit mal fondé.

Confirme l'ordonnance déférée.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00550
Date de la décision : 06/11/2014

Analyses

La mise en oeuvre de l'article 80-1-1 du Code de Procédure Pénale, qui permet au mis en examen, au cours de l'information, de demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté s'il estime que les conditions prévues par les 1er et 3ème alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies, suppose la survenance d'éléments nouveaux dont il découlerait que les indices graves ou concordants exigés par ce texte ont été amoindris ou anéantis. Tel n'est pas le cas lorsque son conseil ne fait que reprendre, pour en discuter la pertinence et la portée, les éléments et arguments qui étaient déjà en possession du juge d'instruction lors de la mise en examen, la mainlevée du contrôle judiciaire auquel l'intéressé a été un temps soumis ne pouvant influer sur l'appréciation de ces indices.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance de Montpellier, 02 juin 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-06;14.00550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award