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04/11/2014 | FRANCE | N°14/04390

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 04 novembre 2014, 14/04390


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04390

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 JUIN 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2014009815

APPELANTE :
SARL MERINGUETTE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social 5, Rue Jules Ferry 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, av

ocat postulant assistée de Me Arnaud JULIEN de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocat au barreau ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04390

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 JUIN 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2014009815

APPELANTE :
SARL MERINGUETTE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social 5, Rue Jules Ferry 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Arnaud JULIEN de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Maître Luc Z...ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL MERINGUETTE ...34000 MONTPELLIER représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Languedoc Roussillon, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé 35 rue de la Haye 34937 MONTPELLIER Cedex 9 représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me KAUFFMANN substituant Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANT :
Maître A...Jean-François ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MERINGUETTE désigné à cette fonction avec simple mission d'assistance selon jugement du 13/ 9/ 2013 du Tribunal de commerce de Montpellier ...... 34070 MONTPELLIER représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Arnaud JULIEN de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2014, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 12 juin 2014, la société Meringuette, placée en redressement judiciaire le 13 septembre 2013, a interjeté appel « à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 juin 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier » (sic).
La société Meringuette et M. A..., ès qualités, ce dernier intervenant volontairement à l'instance, ont conclu en demandant à la cour de rejeter la déclaration de créance effectuée par l'Urssaf pour la somme de 70 261, 01 euros, de fixer cette créance à 0 euro et de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Meringuette soutient que :
- le contrôle effectué par l'Urssaf en décembre 2011 a été suivi par M. Y..., son comptable exerçant son activité au sein de la société MJA Conseils, au titre de sa mission comptable, lequel ne l'a pas informée du fait que ce contrôle avait abouti à un redressement pour absence de communication de pièces justificatives,
- elle a été assignée en redressement judiciaire par l'Urssaf le 21 mars 2013, et M. Y...lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et que ce problème allait être réglé puisqu'elle était à jour de ses cotisations,
- placée en redressement judiciaire, elle a découvert que son comptable avait été défaillant dans sa mission et que, d'ailleurs, la société MJA conseils était en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2009 si bien que certaines déclarations fiscales n'avaient pas été établies,
- l'Urssaf qui a commencé par invoquer une créance de 108 989 euros, au titre de taxations d'office sur les exercices 2009 et 2010, l'a ramenée ensuite à 70 261, 01 euros et cette créance, bien que contestée, a été admise pour ce montant par ordonnance du juge-commissaire le 3 juin 2014,
- elle a déposé une plainte pénale contre M. Y...et a également saisi l'ordre des experts-comptables,
- il ne saurait être question de statuer sur l'admission de la créance de l'Urssaf et il appartient à celle-ci de produire les pièces justificatives permettant d'étayer sa déclaration.

* ** *

M. Z..., ès qualités, a conclu qu'il s'en rapportait à justice et à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* ** *

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon a conclu à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise.

Elle fait valoir que :
- sa créance déclarée à concurrence de 108 898 euros ayant été contestée dans le cadre de la vérification des créances, et la société Meringuette lui ayant remis par le biais de son expert-comptable des documents rectificatifs, elle l'a ramenée à 70 261, 67 euros,
- le 6 juin 2014, le greffe du tribunal de commerce lui a remis un certificat d'admission à titre définitif et privilégié pour la somme de 70 261, 67 euros,
- contre toute attente, la société Meringuette a relevé appel de l'état des créances visé par le juge-commissaire le 3 juin 2014,
- sa créance ayant été établie conformément aux propres déclarations de la société Meringuette et de son expert-comptable, la contestation est injustifiée et, d'ailleurs, la créance n'est pas véritablement contestée puisque la société appelante se contente de soutenir que son expert-comptable a commis des fautes,
- elle est étrangère aux relations existant entre la société Meringuette et son comptable,
- le redressement dont la société Meringuette a fait l'objet, en décembre 2011, présente aujourd'hui un caractère définitif pour avoir donné lieu à une contrainte régulièrement signifiée et non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

* ***

Le ministère public a donné, le 19 juin 2014, son avis consistant à s'en rapporter.

* ***

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la décision frappée d'appel consiste, non pas dans « l'ordonnance rendue le 3 juin 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier » ou encore dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui était joint ¿ manifestement par erreur ¿ à la déclaration d'appel du 12 juin 2014, mais dans l'état des créances déclarées au redressement judiciaire de la société débitrice entre les mains du mandataire judiciaire, état qui a été déposé le 3 juin 2014 au greffe du tribunal de commerce et signé par le juge-commissaire à la même date ;
Attendu que l'appel interjeté par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition qu'il démontre qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'il a émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, l'Urssaf a déclaré le 25 septembre 2013 une créance de 108 898 euros à titre privilégié, correspondant à des cotisations impayées pour les périodes 2009 (35 064 euros), 2010 (35 090 euros), 3e trimestre 2013 (19 372 euros) et une régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses (19 372 euros) ;
Que cette créance ayant été contestée par le mandataire judiciaire selon courrier du 12 mai 2014 au motif que l'expert-comptable de la société Meringuette lui avait remis la totalité des documents permettant l'établissement d'un bordereau de production rectificatif et définitif, l'Urssaf lui a répondu dès le 15 mai suivant que sa créance s'élevait à 70 261, 67 euros à titre privilégié, correspondant à des cotisations impayées au titre de l'année 2009 (35 064 euros), de l'année 2010 (35 090 euros) et de l'année 2012 (107, 67 euros) ;
Qu'en conséquence, sur l'état des créances entrepris, la créance de l'Urssaf a été portée comme suit :
Décision du JC/ Proposition du RC : Admis : 70 261, 67 Rejeté : 0. 00 Contesté : 0. 00 ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, interrogé par le conseil de la société Meringuette selon un courrier du 24 juin 2014 ¿ qui n'est pas produit ¿, lui a répondu le 1er juillet 2014 : « Je vous confirme avoir procédé à la contestation de la créance de l'Urssaf lors de la vérification avec M. Z... dirigeant de la société Meringuette de l'état des créances du redressement judiciaire de la société Meringuette. A réception des éléments de contestation transmis par M. Z..., l'Urssaf a ramené sa créance de 108 898 euros à 70 261, 01 euros. C'est ce dont j'ai fait part à M. Z... lors du dépôt de l'état des créances auprès du greffe, ignorant que celui-ci souhaitait encore contester la dernière production de l'Urssaf » ;
Attendu qu'il est ainsi établi que le débiteur a participé à la vérification des créances, que la créance de l'Urssaf a été contestée et que ce créancier a répondu à la contestation en diminuant le montant de sa créance en fonction des éléments lui ayant été fournis ;
Qu'en revanche, le débiteur n'établit pas avoir fait valoir ou émis quelque autre contestation sur cette créance ainsi rectifiée, alors pourtant que le mandataire judiciaire a pris soin de l'informer du résultat de la contestation de la créance de l'Urssaf, étant observé que les déclarations que lui prêterait son conseil dans un courrier d'ailleurs non produit sont dépourvues de toute valeur probante ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel de l'état des créances est irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel irrecevable.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 14/04390
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

L'appel interjeté par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition qu'il démontre qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'il a émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire. Cet appel est irrecevable lorsqu'il est établi que le débiteur a participé à la vérification des créances, que la créance de l'Urssaf a été contestée et que ce créancier a répondu à la contestation en diminuant le montant de sa créance en fonction des éléments lui ayant été fournis et qu'il n'établit pas avoir émis quelque autre contestation sur cette créance ainsi rectifiée, alors pourtant que le mandataire judiciaire a pris soin de l'informer du résultat de la contestation de la créance de l'Urssaf.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 03 juin 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-04;14.04390 ?
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