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04/11/2014 | FRANCE | N°12/05265

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 04 novembre 2014, 12/05265


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUIN 2012 du JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 00971

APPELANTE :

SCI AZAIS B RCS 390 634 061, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social 8 rue Rambaud 34000 MONTPELLIER représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assis

tée de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :
Maître X...Phil...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUIN 2012 du JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 00971

APPELANTE :

SCI AZAIS B RCS 390 634 061, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social 8 rue Rambaud 34000 MONTPELLIER représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :
Maître X...Philippe ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI AZAIS B ... 34000 MONTPELLIER représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet près la Cour d'Appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER Non représenté sur l'audience

BANQUE POPULAIRE DU SUD SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège 38 boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Septembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2014, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à l'ouverture, le 7 avril 2011, du redressement judiciaire de la SCI Azais B, la banque populaire du Sud (la banque) a déclaré, le 26 avril 2011, diverses créances au titre du solde débiteur de deux comptes courants, de deux prêts d'équipement et d'un prêt immobilier.
Par deux courriers en la forme recommandée avec demande d'avis de réception des 2 et 5 mars 2012, le mandataire judiciaire a contesté les intérêts de toutes ces créances au motif qu'ils avaient été déclarés « pour mémoire » sans précision sur leur taux et leur modalité de calcul, et a indiqué qu'il proposerait l'admission de ces créances pour leur montant en principal, à l'exclusion des intérêts.
La banque n'a pas répondu à ces courriers dans les trente jours.
Le 6 mars 2012, le mandataire judiciaire a établi la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Le juge-commissaire, à qui cette liste a été transmise, l'a signée le 7 juin 2012.

* ** *

La société Azais B a interjeté appel de cette liste par déclaration du 6 juillet 2012, demandant à la cour de :

- dire son appel recevable,
- dire les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. X..., ès qualités, inopérants et abusifs,
- rejeter toutes les créances déclarées par la banque pour :
* défaut de régularité de leur déclaration faute de pourvoir du déclarant,
* nullité du contrat de prêt de 130 000 euros,
- à titre subsidiaire, rejeter les intérêts,
- à titre très subsidiaire, ne retenir que les intérêts contractuels non majorés,
- condamner la banque à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, que :
- son appel de la décision du juge-commissaire du 7 juillet 2012 est recevable pour avoir été interjeté par déclaration du 9 juillet 2012,
- son appel vise toutes les créances déclarées par la banque et non pas seulement, comme le soutient à tort M. X..., ès qualités, les créances no 6, 7, 8, 9 et 10,
- M. X..., ès qualités, n'a contesté que les intérêts des créances déclarées par la banque, alors qu'en sa qualité débiteur, elle avait fait valoir de nombreuses contestations et réclamations que ce mandataire a refusé de faire valoir auprès de la banque, si bien que celle-ci n'ont pas été soumises au juge-commissaire,
- les créances ont été déclarées par un préposé de la banque dépourvu de pouvoir,
- le prêt de 130 000 euros du 23 décembre 2009 n'est pas conforme à son objet social et à son intérêt social,
- la banque n'ayant pas répondu dans le délai légal aux lettres de contestation du mandataire judiciaire, elle ne peut plus remettre en cause la question des intérêts des créances déclarées,
- en l'absence d'indication des modalités de calcul des intérêts, seuls pourraient être retenus les intérêts contractuels non majorés du fait de la déchéance du terme.

* ** *

La banque a conclu :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel, au fait que l'appel n'était pas soutenu et à l'irrecevabilité des contestations de la société appelante,
- subsidiairement, à l'admission de ses créances conformément à la décision du juge-commissaire,
- à la condamnation de la société Azais B à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'appel est dirigé contre les créances no 6, 7, 8, 9 et 10, qui ne figurent pas sur la liste des créances entreprise,
- les créances qu'elle a déclarées n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les formes et délais de l'article L. 622-27 du code de commerce,
- ses créances ont été régulièrement déclarées par un préposé dûment habilité,
- le prêt de 130 000 euros a été accordé au titre de restructuration et de travaux d'un immeuble, et est conforme à l'objet social de la SCI Azais B,

- les indemnités contractuelles de 10 % ne sont pas réductibles, s'agissant d'indemnités de production à ordre,

- elle n'a déclaré aucun intérêt majoré du fait de la déchéance du terme, mais seulement des intérêts au taux conventionnel.

* ***

M. X..., ès qualités, a conclu, à titre principal, que l'appel n'était pas soutenu, subsidiairement, à la confirmation de la décision du juge-commissaire pour les créances admises et à l'absence d'objet de l'appel pour les créances d'indemnité de résiliation, et en tout état de cause, à l'allocation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- il ignore à quelle date l'état des créances a été notifié, et donc s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel,
- il a « initié des contestations sur les intérêts à échoir qui ne sont pas correctement déclarés par la banque et n'a pas donné suite aux contestations initiées par le débiteur pour les raisons suivantes : les arguments invoqués pour contester la déchéance du terme ne lui semblaient pas fondées ¿, le pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale n'est pas un motif de contestation de créance ¿, le pouvoir du signataire de la déclaration avait été valablement donné en son temps ¿ »,
- l'appel vise les créances 6, 7, 8, 9 et 10, lesquelles ne figurent pas sur la liste entreprise,
- « l'état » des créances sera confirmé quant à la régularité du pouvoir du déclarant,
- les créances d'indemnité de résiliation font l'objet d'un sursis à statuer, et l'appel à cet égard est sans objet puisqu'il n'existe pas de décision sur ces créances.

* ** *

Le ministère public a donné, le 30 janvier 2014, son avis consistant à s'en rapporter.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'état des créances entrepris, qu'a signé le juge-commissaire le 7 juin 2012, a été publié au Bodacc le 26 juillet 2012 ;
Que l'appel, interjeté le 6 juillet 2012, a été formé dans le délai légal ;
Attendu que l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'il a émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ;
Attendu que les seules contestations des créances déclarées par la banque ont été formalisées par le mandataire judiciaire dans ses deux lettres des 2 et 5 mars 2012 et ne portaient que sur les intérêts desdites créances ;
Que la banque n'ayant pas répondu à ces contestations dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce, et le mandataire judiciaire ayant proposé l'admission de ces créances pour leur montant en principal, à l'exclusion des intérêts, toute contestation ultérieure de cette proposition est exclue, étant d'ailleurs observé que la banque l'a toujours acceptée ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ressort de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Montpellier du 20 avril 2013 (pièce no 17 produite par la société appelante) que la SCI Azais B a élevé, dans le cadre de la vérification des créances, plusieurs contestations sur les créances déclarées par la banque portant sur « la déchéance du terme des prêts, le montant des indemnités de résiliation en raison du pouvoir modérateur du juge et sur la validité du pouvoir du signataire de la déclaration de créance » (p. 2 de cette décision) ;
Que cette décision indique que « Maître X...a initié les contestations sur les intérêts à échoir mais n'a pas donné suite aux contestations demandées par le débiteur. Dans ce contexte, Maître X...a proposé au juge-commissaire diverses admissions de créances non contestées par lui et notamment le capital, les intérêts échus, les échéances impayées ainsi que les découverts déclarés par la Banque populaire du Sud. Par ailleurs, il a indiqué qu'il entendait rejeter les postes d'intérêts à échoir de la banque qu'il avait contestés et saisir le juge-commissaire afin qu'il soit statué au visa de l'article 1152 du code civil sur les indemnités de résiliation » ;
Qu'enfin, aux termes de cette décision, « la SCI Azais B s'associait aux observations de Maître X...¿. Elle faisait valoir que la clause litigieuse ne pouvait échapper à la qualification de clause pénale ¿. Par ailleurs, elle ajoutait qu'il était aisé de constater que les conditions posées par ladite clause litigieuse ¿ » ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que les contestations du débiteur, qui s'est expressément associé aux moyens développés par le mandataire judiciaire, ont été soumises au juge-commissaire, lequel les a tranchées dans sa décision précitée au 23 avril 2013, et que le débiteur n'a soulevé aucune autre contestation, notamment lors de cette instance, qui n'aurait pas été jugée ;
Attendu que l'appel de l'état des créances est donc irrecevable ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du mandataire judiciaire au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Constate que l'appel a été formé dans le délai légal.
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne la SCI Azais B à payer à la banque populaire du Sud la somme de deux mille euros (2 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI Azais B et M. X..., ès qualités, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société appelante aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/05265
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

L'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à la condition qu'il démontre qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'il a émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire. Cet appel est irrecevable lorsqu'il apparaît ainsi que les contestations du débiteur, qui s'est expressément associé aux moyens développés par le mandataire judiciaire, ont été soumises au juge-commissaire, lequel les a tranchées, et qu'il n'a soulevé aucune autre contestation qui n'aurait pas été jugée .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 07 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-04;12.05265 ?
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