La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2014 | FRANCE | N°10/01135

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 2014, 10/01135


Grosse + copie
délivrées le
à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRÊT DU 22 AVRIL 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09403



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 10/ 01135



APPELANTE :

Madame Josiane X...

née le 16 Juin 1943 à LYON 2ème
de nationalité française

...

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER, avoca

t au barreau de RODEZ



INTIMES :

Monsieur Roger Y...


...

12330 MOURET
représenté par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./ INQUIMBERT G., avocat postula...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRÊT DU 22 AVRIL 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 10/ 01135

APPELANTE :

Madame Josiane X...

née le 16 Juin 1943 à LYON 2ème
de nationalité française

...

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER, avocat au barreau de RODEZ

INTIMES :

Monsieur Roger Y...

...

12330 MOURET
représenté par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./ INQUIMBERT G., avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Marjorie HUBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SCI RIO SALADO
4 Bd d'Estournel
12000 RODEZ
représenté par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./ INQUIMBERT G., avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Marjorie HUBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

La CPAM de l'ESSONNE
organisme social pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Boulevard François Mitterrand
91039 EVRY
assigné le 30 mai 2013 à personne habilitée

ORDONNANCE de CLOTURE du 19 FÉVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 12 MARS 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Mme Françoise VIER, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
le délibéré prévu pour le 15 avril 2014 ayant été prorogé au 22 avril 2014 ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 août 2007, Mme Josiane X..., participait avec un groupe de touristes à une visite guidée du château ..., situé à Mouret (12) propriété de la SCI Rio Salado, exploitée par les époux Y..., Madame Colette Z...-Y...étant alors la gérante de la SCI.

Alors que le groupe s'apprêtait à visiter le donjon du château, Mme Josiane X...indiquait ne pas vouloir s'y rendre en raison de son appréhension de la hauteur.

Elle se dirigeait ensuite seule vers les extérieurs du château. Victime d'une chute qu'elle imputait à la présence d'un chien, elle était blessée au niveau du crâne.

Par actes d'huissier des 10 et 18 décembre 2008, Mme Josiane X...assignait Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir organiser une mesure d'expertise médicale.

Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2009, le Docteur B...était désigné en qualité d'expert. Il déposait son rapport le 25 mai 2009 aux termes duquel les préjudices étaient évalués ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 19 août 2007 au 28 novembre 2007
Consolidation au 28 novembre 2007
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Souffrances endurées de 2/ 7.

Par actes d'huissier en date du 2 juin 2010, Mme Josiane X...faisait délivrer assignation, en lecture de ce rapport d'expertise, à Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado, au contradictoire de la CPAM de l'Essonne, devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado, à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, soit, après recours des tiers payeurs, en lui versant la somme totale de 12 117, 61 euros, outre celle de de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Rodez, au visa des articles 1385 et 1147 du code civil, a débouté Mme Josiane X...de toutes ses demandes, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme X...aux dépens.

APPEL

Mme Josiane X...a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 18 décembre 2012.

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2013, l'appelante a fait délivrer à la CPAM de l'Essonne une assignation avec signification de la déclaration d'appel et dénonce de conclusions, laquelle a été délivrée à une personne habilitée à recevoir l'acte.

La CPAM de l'Essonne n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.

*****

Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2014, Mme Josiane X...demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1385 et 1147 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, rejetant toutes conclusions contraires, de :

- Débouter Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado des fins de leurs demandes,
- Les déclarer entièrement responsables de l'accident dont elle a été victime le 19 août 2007,
- Les condamner in solidum à lui verser, après recours des tiers payeurs la somme totale de 12 117, 61 euros (698, 61 + 11 340 + 79) avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation et se décomposant comme suit :

dépenses de santé actuelles : 454, 32 euros
recours CPAM sur ce poste :-454, 32 euros
solde pour la victime : néant
perte de gains professionnels actuels : 698, 61 euros
déficit fonctionnel temporaire : 840 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros
préjudice sexuel : 3 000 euros
préjudice matériel (vestimentaire) : 79 euros
-Dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne auprès de laquelle elle se trouve affiliée sous le no 2 43 06 69 382 172 11,

- Condamner in solidum Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

*****

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2014, la SCI Rio Salado et Monsieur Roger Y... demandent à la cour de :
- Statuant sur l'appel interjeté par Madame Josiane X...et le disant injuste et mal fondé,
- A titre principal,
- Débouter Madame Josiane X...de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Subsidiairement,
- Leur donner acte qu'ils offrent d'indemniser le préjudice de Madame Josiane X...comme suit :
perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs
déficit fonctionnel temporaire : 420 euros
souffrances endurées : 1 400 euros
déficit fonctionnel permanent : 3 750 euros
préjudice matériel : sur justificatifs

-Juger que les sommes versées par les tiers payeurs viendront en déduction d'une part de la perte de revenus et d'autre part du déficit temporaire et permanent,
En tout état de cause,
Condamner Madame Josiane X...à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à Monsieur Roger Y... : la somme de 1 500 euros
à la SCI Rio Salado : la somme de 1 500 euros
-La condamner aux entiers dépens.

*****

MOTIFS

Sur la procédure :

En application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de la non-comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à laquelle la signification par l'appelante de la déclaration d'appel a été délivrée à personne habilitée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Le présent arrêt lui sera déclaré commun.

Sur la responsabilité des organisateurs de la visite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

Sur la relation contractuelle :

L'appelante a versé aux débats, en sa pièce 1, le ticket d'entrée à 6 euros de visite du Château ..., dont il n'est pas contesté qu'il concerne la visite effectuée le jour de l'accident et constitue le titre matérialisant la relation contractuelle de fourniture d'une prestation de visite du site.

Elle justifie par sa pièce 2 que sur le site internet du Château ..., Monsieur Roger Y..., le châtelain qui a procédé à la visite guidée, se présente comme le responsable.

Monsieur Roger Y..., responsable des visites et la SCI Rio Salado, propriétaire du site touristique, sont donc débiteurs envers les visiteurs d'une obligation de sécurité.

S'agissant en l'espèce d'une obligation de moyens, il appartient à l'appelante de démontrer que des manquements à cette obligation de sécurité ont causé sa chute accidentelle.

Sur les manquements à l'obligation de moyens pour assurer la sécurité des visiteurs :

Monsieur Christian C..., se présentant comme ambassadeur de l'Aveyron, expose dans sa première attestation du 1er septembre 2008 produite en pièce 3, avoir accompagné à ce titre des visiteurs et avoir rapporté ces faits au directeur général de la chambre de commerce de Rodez, en précisant « car j'ai trouvé anormal d'être sous la menace de chiens dangereux dans un lieu ouvert au public. »

Dans ledit courrier, il conclut à nouveau : « Je tiens à vous alerter car je trouve inadmissible que des visiteurs soient blessés lors d'une visite dans un lieu ouvert au public par un chien de garde. »
Pour prétendre tout à la fois avoir rempli leur obligation de sécurité ou à tout le moins être exonérés par une faute de la victime, les intimés allèguent que :

- la chute s'est produite dans un lieu extérieur interdit aux visiteurs, lesquels ne peuvent bénéficier que de visites guidées à l'exclusion de visites libres, ainsi qu'il s'évince du dépliant touristique.

- des consignes auraient été données.

- un panneau, certes discret à raison du classement du site en monument historique, interdirait l'accès à cet espace extérieur dans le secteur de la chaufferie du château, à raison de la présence d'hydrocarbures et de la présence des chiens.

L'appelante critique à juste titre le jugement en ce que celui-ci se contente d'affirmer les faits tels qu'ils sont relatés par les intimés, alors que ces derniers ne fournissent aucune pièce propre à étayer leurs allégations.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés ne produisent en effet que le dépliant touristique de la visite du site, établissant que les visites sont exclusivement des visites guidées ou audioguidées-ce qui n'autoriserait pas les visiteurs à s'aventurer dans les espaces non inclus dans la visite-et la justification du classement du site en monument historique.

Monsieur Roger Y... soutient encore qu'un panneau, certes discret à raison du classement des lieux en monument historique, était apposé pour signaler l'interdiction de la zone de la chaufferie.

Toutefois, s'il est justifié par leur pièce 3 du classement du site en monument historique, aucune pièce en revanche ne vient au soutien de l'allégation de la présence d'un panneau d'interdiction d'accès à la zone de l'accident.

Or, la présence d'un panneau, même discret est sérieusement contestée par l'appelante qui reproche précisément au premier juge d'avoir repris les assertions adverses qui ne se trouvent pourtant étayées ni par une pièce objective et contemporaine des faits ni par un seul témoignage.

En effet, l'appelante, étayant son propos par des attestations, contestait déjà très fermement devant le premier juge, y compris au dispositif de ses conclusions, les allégations adverses, en ce que :
- aucun dépliant n'a été remis aux participants, et aucune consigne n'a été donnée,
- aucun panneau n'était présent, aucune indication ne permettait de penser que le lieu de la chute était interdit.

C'est donc à tort que le premier juge s'est contenté de reprendre la version des faits des défendeurs sans tenir compte des attestations versées aux débats par la victime.

En effet, dans sa première attestation, Monsieur C...notamment, indiquait déjà : « le propriétaire du château nous a dit que cet endroit (à environ 30 m de l'entrée de la visite, sur le chemin faisant le tour du château) n'est pas ouvert au public et que le chemin est normalement barré, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Il a bien reconnu ainsi que sa femme qu'un des chiens avait cassé son attache et n'a pas contesté qu'il était à l'origine de la chute de Mme X...»

Dans une nouvelle attestation en date du 5 janvier 2013, produite en cause d'appel, Monsieur Christian C...confirme sa première attestation, en précisant et développant certains points :
L'accès à l'endroit de l'accident n'était pas signalé interdit en provenance de l'entrée de la visite.
Lorsqu'à notre arrivée ici nous avons descendu à pied le chemin d'accès nous avons pu voir de chien sur le terrain le surplombant. Le chemin du lieu de l'accident longe le chemin d'accès, le voisine au point haut. Il n'y a pas de construction dans cette partie, à part le mur du chemin, je ne vois pas donc de quelle chaufferie il est question.
Sur la vue d'ensemble, on peut constater qu'il est naturel qu'un visiteur payant, emprunte le chemin pour faire le tour du château, ce qu'aucun panneau n'interdisait.

Il ne nous a pas été remis de dépliant.
Sur le lieu de l'accident, j'ai constaté la présence d'une attache de chien, se terminant par une queue de cochon étirée, brillante à l'extrémité et rompue. (Cette tâche était au niveau de la voiture blanche sur la photo 2).
Je réitère qu'à ce moment, les personnes en charge de la visite n'ont pas mis en doute l'attaque du chien et ont reconnu qu'un chien avait cassé son attache.

Mme Marie-Thérèse C..., dans sa nouvelle attestation du 5 janvier 2013, confirme son attestation précédente et précise :
Le chemin où s'est produit l'accident ne possédait aucune interdiction, sans cet accident j'aurais moi-même fait le tour pour visiter J.'ai constaté que des visiteurs ont aidé Mme X...pour se relever, qu'un chien était à proximité sans attache, par la suite j'ai constaté avec le propriétaire qui l'a reconnu que le chien avait rompu son attache.

Les photos produites en pièce 10 confortent également ces attestations quant à la disposition des lieux et à la possibilité naturelle d'accéder au lieu de l'accident depuis le chemin d'entrée dans le site, sans qu'aucune barrière, chaîne, corde ou panneau ne vienne matérialiser un quelconque interdit.

Par ailleurs, c'est par une dénaturation des faits et des pièces produites que le premier juge a dit que le rôle causal de l'animal n'était pas établi, alors que la première attestation de Monsieur C...fournissait déjà des détails particulièrement probants, notamment en ce que :
- « le propriétaire du château ¿ a bien reconnu ainsi que sa femme, qu'un des chiens avait cassé son attache et n'a pas contesté qu'il était à l'origine de la chute de Madame X.... »
- « l'attache du chien, en métal brillant, était à côté du lieu de la chute », et était confortée par deux autres attestations, mentionnant comme une évidence : « un chien ayant cassé sa chaine et provoqué la chute de Madame X...».

Si ces deux derniers témoins étaient lapidaires dans leurs explications, c'est bien parce que le jour des faits, Monsieur et Madame Y... admettaient parfaitement que la chute était due à l'attaque d'un des chiens de garde qui avait rompu son attache.

Dès lors, les témoignages apportent des éléments objectifs et factuels sur les circonstances entourant l'accident et constituent à ce titre un faisceau d'indices suffisants à conforter les dires de la victime et établir le rôle causal du chien dans la chute ayant causé ses blessures.

Or, si l'un des deux chiens de garde a pu rompre son attache, c'est que les intimés, responsables de l'organisation de la visite du site, n'ont pas veillé à l'attacher de façon efficace, alors même que la dangerosité potentielle des deux chiens de garde n'est pas discutée et qu'elle justifiait qu'on les ait attachés.

Dès lors, en laissant-de fait-un libre accès de tous les espaces extérieurs du site aux visiteurs, sans aucune précaution pour signaler un interdit d'une quelconque façon, et en laissant dans le même espace des chiens de garde insuffisamment attachés pour l'un d'eux, les intimés ne se sont pas donné les moyens d'assurer la sécurité des visiteurs.

Ils engagent en conséquence leur responsabilité contractuelle.

Sur l'absence de faute démontrée de la victime :

Dès lors qu'aucune consigne ou interdiction donnée ne sont démontrées, le seul fait d'emprunter un chemin manifestement ouvert au public et à quelques mètres seulement du chemin d'accès venant de l'entrée du site, ne peut aucunement constituer une faute.

Il n'est par ailleurs pas démontré de faute d'imprudence ou d'inattention de la victime susceptible d'avoir concouru à son propre dommage et ainsi, d'entrainer une réduction de son droit à indemnisation.

Il se présume, en outre, à la vue des photos produites montrant un chemin sans difficulté particulière, que l'attaque de l'animal est la cause exclusive de la chute de la victime, et par suite des préjudices corporels dont elle demande l'indemnisation, sans qu'il y ait lieu de réduire son droit à indemnisation.

La cour observe surabondamment, à la lecture des pièces et au vu des photos, que, quel que soit le comportement des visiteurs, aucun d'entre eux n'était à l'abri d'une attaque éventuelle dès son entrée sur le site, puisque le chien qui a rompu son attache peut tout aussi bien se déplacer jusqu'à l'entrée, ce qui exclut de plus fort toute faute de la victime.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'indemnisation des préjudices :

L'expert judicaire parfaitement qualifié pour la mission qui lui a été confiée, l'a exercée avec sérieux, en prenant en compte tous les documents médicaux, les antécédents de la victime et les observations des parties et en répondant à toutes les questions posées. Dès lors, le rapport d'expertise, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan de l'observation médicale de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert retient :
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 19 août 2007 au 28 novembre 2007,
- Un arrêt de travail imputable à l'accident du 22 août 2007 au 10 septembre 2007,
- Une date de consolidation fixée au 28 novembre 2007,
- Une incapacité permanente partielle imputable à l'accident à 5 % en tenant compte d'un état antérieur,
- Pas de répercussion sur les activités professionnelles,
Des souffrances endurées de 2/ 7 en raison du traumatisme, des soins, et des examens complémentaires subis,
Pas de préjudice esthétique,
Pas de préjudice d'agrément
préjudice sexuel allégué : Aux dires de l'intéressée, baisse de la libido responsable de la rupture avec son compagnon avec lequel elle entretenait des relations depuis plus de 6 ans.
Pas de nécessité de tierce personne.

Sur la base des éléments de cette expertise et des autres pièces versées au débat, il sera fait droit à la demande de réparation des préjudices selon l'analyse et dans les proportions suivantes :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Selon la pièce 27 de l'appelante, la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, s'établit à la somme de 454, 32 euros, correspondant à 393, 19 euros de frais médicaux et 61, 13 euros de frais pharmaceutiques. Ce poste de préjudice se limite aux seuls débours exposés par la CPAM.

Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
L'expert retient un arrêt de travail du 22 aout 2007 au 10 septembre 2007, imputable aux suites de la chute accidentelle.
Alors qu'elle percevait des indemnités d'ASSEDIC et n'a de ce fait perçu aucune indemnité journalières de la CPAM ni de la mutuelle, Madame X...justifie, par les courriers et décomptes des ASSEDIC produits, d'une perte de gains professionnels de 698, 61 euros. Il sera fait droit à cette demande.

Déficit fonctionnel temporaire de 20 % (DFT)
Au regard d'une durée de 3 mois et 10 jours, soit 100 jours, et sur la base d'une somme de 23 euros par jour et d'un taux de 20 %, il sera retenu une somme de :
(23 x 100) x 20 % = 460 euros

Souffrances endurées (SD) :
Évaluées à 2/ 7 par l'expert, il sera alloué la somme de 2 200 euros à ce titre, compte-tenu de l'intensité des douleurs, céphalées, vertiges, nausées.

Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Compte-tenu de l'âge de 64 ans de la victime au jour de la consolidation et d'un taux de 5 %, retenant dès lors une valeur du point de 900, il sera fait droit à la demande de la somme de 4 500 euros de ce chef.

Préjudice sexuel (PS)
Le préjudice sexuel est allégué mais ne repose que sur les dires de la victime. L'expert ne prend pas partie sur ce point. Aucune pièce complémentaire ne vient corroborer cette prétention, de sorte que la demande sera en voie de rejet.

Préjudice matériel :
Alors que les intimés ne contestent pas la réparation de ce poste de préjudice sur justificatifs, la victime justifie de la facture d'un pantalon, déchiré lors de la chute, pour un montant de 79 euros : il sera fait droit à la demande.
Récapitulatif :
Préjudices corporels avant consolidation :
PGPA : 698, 61 euros
SD : 2 200 ¿
DFT de 20 % : 460 ¿
Préjudices corporels après consolidation
DFP : 4 500 ¿
Préjudice sexuel (PS) : néant

Préjudices autres :
Préjudice matériel : 79 ¿

En conséquence, les intimés seront condamnés à verser à la victime, en réparation de ses préjudices, la somme totale de : 7 937, 61 euros.

Il est équitable d'accorder à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de référé, de première instance et d'appel.

Les intimés qui succombent en définitive supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

La COUR, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado entièrement responsables de l'accident dont Madame Josiane X...a été victime le 19 août 2007, et les déboute de leurs fins et demandes,

Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, auprès de laquelle la victime se trouve affiliée sous le no 2 43 06 69 382 172 11,

Condamne in solidum Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado à verser à Madame Josiane X..., la somme totale de 7 937, 61 euros avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation,

Déboute Madame Josiane X...de ses demandes autres ou plus amples,

Condamne in solidum Monsieur Roger Y... et la SCI Rio Salado à verser à Madame Josiane X...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 10/01135
Date de la décision : 03/11/2014

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-03;10.01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award