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24/10/2014 | FRANCE | N°14/00957

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 24 octobre 2014, 14/00957


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 24 octobre 2014
N 2014/ 00957

APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN

DECISION :

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire-Confirmation
A R R E T No
prononcé en chambre du conseil le vingt quatre octobre deux mil quatorze, par Madame MACAIRE, conseiller, en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller,
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X...Antoine né le 30 octobre 1977 à MONTPELLIER
r>Détenu au Centre pénitentiaire de BEZIERS Mandat de dépôt du 26 juin 2014, Ordonnance de prolonga...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 24 octobre 2014
N 2014/ 00957

APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN

DECISION :

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire-Confirmation
A R R E T No
prononcé en chambre du conseil le vingt quatre octobre deux mil quatorze, par Madame MACAIRE, conseiller, en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller,
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X...Antoine né le 30 octobre 1977 à MONTPELLIER

Détenu au Centre pénitentiaire de BEZIERS Mandat de dépôt du 26 juin 2014, Ordonnance de prolongation de détention provisoire du 09 octobre 2014

mis en examen du chef de blanchiment, importation non autorisée de stupéfiants-trafic, transport, détention offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants
Ayant pour avocat Maître MARTIN, 11, rue de la Vieille Intendance-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame MACAIRE, Conseiller, en remplacement du président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 1er septembre 2014 Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Mademoiselle TARRISSE lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

Vu l'arrêt incident disant n'y avoir lieu à publicité ;
A l'audience en chambre du conseil le 21 octobre 2014 ont été entendus :
Madame MACAIRE, conseiller, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître MARTIN, avocat de la personne mise en examen et qui a eu la parole en dernier.
La personne mise en examen n'a pas demandé à comparaître.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 09 octobre 2014, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une Ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 09 octobre 2014.
Avis en a également été donné à l'avocat de la personne mise en examen le même jour.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 09 octobre 2014, Maître MARTIN Avocat, a fait connaître sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et télécopies en date du 13 octobre 2014, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître MARTIN, Avocat, a déposé au nom de X...Antoine le 20 octobre 2014 à 10 H 20, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le vingt sept novembre 2013, les policiers de la brigade des stupéfiants de Montpellier recevaient une information d'une personne désirant garder l'anonymat, portant sur un important trafic de stupéfiants depuis début 2013, à Montpellier, dont les principaux protagonistes seraient les frères A...: Jimmy, " D...", et José.
Ces derniers, issus de la communauté gitane, organiseraient sur le secteur de Montebeyrou, 1'approvisionnement et la revente d'importantes quantités de stupéfiants, particulièrement de la cocaïne, avec un de leur beau-frère. L'informateur anonyme donnait les immatriculations des véhicules utilisés ainsi que les numéros de téléphones dont il disposait pour les divers protagonistes. Il précisait que le chef du groupe semblait être le nommé " D...", qui, sans aucune activité, disposait pourtant de deux véhicules : une Renault Mégane cabriolet, et une Citroën C'2 ou C'3.
Enfin, 1'argent de ce trafic serait pris en charge par un nommé " H..." de AGDE, qui ferait transiter de fortes sommes, via un compte au nom de ses parents.
Un transport effectué sur le secteur concerné, permettait d'observer un Citroën Berlingo, ..., et un HYUNDAI Santa Fé, ..., correspondant aux informations données, stationnés Rue des Pivoines et Rue le Greco, secteur " Pres d'Arène " à Montpellier. Ces véhicules appartiendraient au beau frère de " D...".
" D..." était identifié en la personne de A... Anthony né le 13/ 01/ 1991 à Montpellier ; connu des services de police pour des délits routiers et des violences. A... Anthony a été incarcéré à Nîmes pour une autre affaire de transport, détention, offre et cession de stupéfiants du 03 décembre 2013 au 2 avril 2014.
A... Jimmy est né le 26/ 06/ 1988 à Montpellier et est connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en 2012 et violences en 2009. Il est également mis en cause dans un accident de la circulation, comme conducteur d'un véhicule Peugeot 405 au nom de B...Patrick.
Les recherches effectuées concernant le véhicule HYUNDAI Santa Fé immatriculé ..., faisait apparaître que celui-ci appartenait à B...Jessica et devrait avoir fait l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 22/ 12/ 2011. Les diverses recherches auprès des organismes sociaux, révélaient que Jessica B...était déclarée mère célibataire, avec trois enfants à charge, dont le nommé A... Jimmy né le 03/ 11/ 2007.
Le travail de téléphonie permettait d'établir que les protagonistes disposaient de nombreux numéros de téléphone, non identifiés, ou en tout cas pas à leur nom. Ainsi le détenteur de la ligne no ..., donné comme étant celle de A... José, disposait également des numéros : ..., ..., .... Il " ventilait " les cartes IMSI, dans un seul boîtier No IMEI-862, méthode utilisée par les trafiquants de stupéfiants.
Les contacts pris avec la brigade anti-criminalité d'Agde confortaient les premiers éléments d'enquête, selon lesquels les nommés A... Anthony dit " D...", Jimmy et José étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants, principalement de la cocaïne. Il apparaissait que José ait pris le relais, pendant l'incarcération d'Anthony.
Ces individus étaient, par ailleurs, en contact avec d'autres individus de la communauté gitane demeurant à Agde : A... Toussaint dit " M...", X...Rocindo dit " H..., " et GASPARD Patrick.
Enfin, le travail de téléphonie, révélait un voyage vers la frontière Espagnole le 29/ 12/ 2013, à partir du ..., utilisé semble-t il, par A... José, ce qui semblait confirmer une source d'approvisionnement en Espagne ou à Perpignan.
En outre, l'identification de certains interlocuteurs habituels des différentes lignes téléphoniques, usagers de stupéfiants, ainsi que les surveillances physiques dévoilant des transactions de cocaïne, confirmaient le renseignement initial.
Le 11 février 2014, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de : importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et des écoutes téléphoniques étaient mises en place sur les différentes lignes dont disposaient les enquêteurs.
Ces interceptions téléphoniques étaient particulièrement confondantes pour X...Antoine surnommé " Folete ", " Juan " ou " petits pois ", vendeur très actif de cocaïne, son trafic pourrait être qualifié de familial : sa compagne Jessica G...s'occupe de la comptabilité et de servir les clients en son absence, tout comme ses fils Chayan et Célio. Plusieurs communications démontraient que le premier pesait le produit et encaissait l'argent des clients, tandis que le second allait chercher le produit stupéfiant ou de l'argent pour son père dans diverses planques du camp des Marels. (D359 à D 452)
L'enquête de téléphonie établissait également qu'X...Antoine ne stockait pas tout son produit ou son argent au même endroit et disposait de plusieurs nourrices : Tatiana E..., Jean F..., Thérèse G.... À partir des communications retranscrites les policiers soupçonnait Angel N...demeurant Barcelone d'être son fournisseur, les livraisons s'effectuant au domicile du mis en examen.
Les interceptions téléphoniques permettait l'identification de nombreux clients dont certains étaient eux-mêmes des revendeurs : Jean-Pierre I...dit P..., Massoud J...dit Q..., Emmanuel K...dit R...et Hubert L...dit S..., ce dernier prêtait également de fortes sommes d'argent à Antoine X... pour acheter les stupéfiants.
Plusieurs conversations faisaient état d'importantes sommes d'argent à réunir pour l'approvisionnement (1529 : doit donner l'argent pour acheter, il a déjà 46000 ¿ mais ne veut pas aller en Espagne pour retirer 10000 ¿) d'arrivage (8 kg le 18 avril) de " nouvelle ", de travail avec les colombiens.
X...Antoine a fait des aveux partiels sur son trafic, cherchant à minimiser son ampleur, mais reconnaissant, car confondu par les écoutes, qu'i1 n'avait pas hésité, à plusieurs reprises, à faire livrer la drogue, en son absence, par son fils de 12 ans. Devant le magistrat instructeur il faisait valoir son droit au silence. (D884)
Les investigations patrimoniales établissaient qu'un compte livret A ouvert au nom de son fils Logan G...né en 2001, avait été crédité de décembre 2011à octobre 2013 par 22 versements de 400 à 3000 ¿ d'une somme de 32135 ¿. Par ailleurs Antoine X... avait acquis trois véhicules de marque BMW au cours de l'année 2013, alors que sans revenus professionnels déclarés il ne payait aucun impôt sur le revenu, vivant de prestations sociales.
L'exploitation de ces écoutes révélait également des liens étroits entre X...Antoine et un certain " T... " qui sera identifié en la personne de O...David né le 8 janvier 1977 à Montpellier et déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment le 24 janvier 2007, par la cour d'appel de Montpellier, à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de détention, de transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants. Son casier judiciaire porte également la mention de deux condamnations pour détention d'arme de première ou quatrième catégorie, l'une en 1997, l'autre plus récente en décembre 2013.
Au cours d'une conversation en date du 19 avril 2014 (No 283), entre Antoine X... et un certain " Tito ", la question suivante était posée : " La came elle vient d'où, de " T... " ou de mon cousin d'Espagne qui est arrivé hier ? " Antoine X... faisait la réponse suivante, à plusieurs reprises : " non j'ai pris à T... ", puis : " j'ai pris trois kilos à T... hier " ;

Antoine X...et David O...soutenaient la même version, à savoir qu'ils se connaissaient pour avoir joué au foot ensemble, mais niaient être " en affaire pour " la cocaïne "

*****
Le casier judiciaire de Antoine X... mentionne trois condamnations pour port d'armes prohibées, mise en circulation de fausse monnaie, et le 11 janvier 2012 pour infractions à la législation sur les stupéfiants pour des faits commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en compagnie de sa compagne Jessica G.... Il se trouve donc en état de récidive légale
***** Monsieur le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.

*****
Dans son mémoire le conseil de Antoine X... fait valoir que son client a été placé, le 26 juin 2014, sous mandat de dépôt criminel au visa notamment de l'article 222-36 alinéa 2 du code pénal ; qu'en dépit du soit transmis en date du 12 septembre 2014 du juge d'instruction de nature criminelle de ce titre de détention ne résultait pas d'une erreur matérielle, et que la détention provisoire de son client restait soumise aux règles applicables en matière criminelle et qu'en conséquence, la prolongation de sa détention était irrégulière et sollicite en cet état l'annulation de l'ordonnance de prolongation
***** SUR QUOI :

Attendu en préliminaire sur la régularité de la procédure, qu'il résulte des pièces de la procédure soumise à la cour que par réquisitoire introductif du 11 février 2014 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a requis l'ouverture d'une information contre X d'infractions à la législation sur les stupéfiants et notamment du délit d'importation sans autorisation administrative de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants fait prévu et réprimé par les articles 222-36 alinéa1, alinéa4, article 222-41, article 222-44 à 222-51 du code pénal, article 5132-7 et suivants du code de la santé publique, article un de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 (cote D 22) ;

Que par réquisitoire supplétif en date du 20 juin 2014 ce même magistrat a requis du juge d'instruction qu'il lui plaise également informer par toutes voies de droit des même infractions commises en bande organisée faits prévus notamment par l'article222-36 alinéa 2 et réprimés cette fois d'une peine criminelle (cote D 110) ;
Attendu que par interrogatoire de première comparution en date du 26 juin 2014 le juge d'instruction a mis Antoine X... en examen des chefs suivants :

- avoir à MONTPELLIER, du 27 novembre 2013 au 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen, facilité la justification mensongère de l'origine de ses biens ou de ses propres revenus, alors qu'il est importateur de produits stupéfiants. faits prévus par ART. 222-38, ART. 222-36 AL. 2, AL. 1, ART. 222-41, ART. 132-71 C. PENAL. ART. L. 5132-7, ART. L. 51 32-8 AL. 1, ART. R. 51 32-74, ART. R. 51 32-77, ART. R. 51 32-78 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-38, ART. 222-36 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL.

- avoir à MONTPELLIER, du 27 novembre 2013 au 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation, de conversation de produits qu'il savait provenir de l'infraction d'importation de produits stupéfiants, et ce en état de récidive pour avoir été condamné le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART. 222-38, ART. 222-36 AL. 2, AL. 1, ART. 222-41, ART. 132-71 C. PENAL. ART. L. 5132-7,, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77, ART. R. 5132-78 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-38, ART. 222-36 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART 222-51 C. PENAL.

- avoir à MONTPELLIER et dans le département de l'Hérault, entre le 27 novembre 2013 et le 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL. ARTL. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal

-avoir à MONTPELLIER et dans le département de l'Hérault, entre le 27 novembre 2013 et le 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL. ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 0211990. et réprniés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal

-avoir à MONTPELLIER et dans le département de l'Hérault, entre le 27 novembre 2013 et le 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL. ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 ALI, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-37 AL 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal

-avoir à MONTPELLIER et dans le département de l'Hérault, entre le 27 novembre 2013 et le 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL. ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal

-avoir entre le 27 novembre 2013 et le 20 juin 2014, à MONTPELLIER et dans le département de l'Hérault, et de manière indivisible, en Espagne, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative, de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, faits prévus par ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL. ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77, ART. R. 5132-78 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-36 AL. I, AL. 4, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL.

- avoir à MONTPELLIER, du 1juillet 2011 au 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine de ses propres biens ou de ses propres revenus, alors qu'il était l'auteur d'un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect, en l'espèce une fraude fiscale. faits prévus parART. 324-1 AL. 1, AL. 3 C. PENAL. et réprimés par ART. 324-1 AL. 3, ART. 324-3, ART. 324-7, ART. 324-8 C. PENAL.

- avoir à MONTPELLIER, du 27 novembre 2013 au 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen, facilité la justification mensongère de l'origine de ses propres biens ou de ses revenus, alors qu'il était l'auteur des délits de détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants faits prévus par ART. 222-38 AL. 1, ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-37 C. PENAL. ART. L. 5132-7 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-38, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50 C. PENAL.

- avoir à MONTPELLIER, du 27 novembre 2013 au 20 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation, de conversation de produits qu'il savait provenir des infractions de détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants faits prévus par ART. 222-38 AL. 1, ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-37 C. PENAL. ART. L. 51 32-7 C. SANTE. PUB. ART. 1 ARR. MINIST DU 22/ 02/ 1990. et réprimés par ART. 222-38, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL.

Attendu que force est de constater qu'il s'agit de qualifications délictuelles, la circonstance aggravante d'infractions commises en bande organisée qui aurait pu leur conférer une nature criminelle n'ayant pas été retenue par le juge d'instruction ;
Attendu que la détention est soumise aux règles qui découlent de la mise en examen et que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de Antoine X... ne pouvait donc excéder une durée de quatre mois conformément aux dispositions de l'article 145-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, quel que soit la qualification portée sur le dit mandat par le juge des libertés et de la détention, que ce délai avait commencé à courir à compter du 26 juin 2014 de sorte que Antoine X... ne pouvait être maintenu en détention au delà du 25 octobre à minuit sans qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'espèce le juge d'instruction a saisi le juge des liberté et de la détention le 1er octobre 2014, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention du mise en examen ;
Attendu que cette saisie a été faite conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, et que le juge des libertés et de la détention, après avoir régulièrement convoqué le mis en examen et son conseil, et procédé au débat contradictoire, a, par ordonnance en date du 9 octobre 2014, constatant la qualification correctionnelle des faits reprochés au mis en examen, prolongé pour quatre mois la détention de celui-ci ;
Attendu que cette ordonnance, motivée, a été prise avant expiration du terme de la détention du mis en examen, dans le strict respect des formalités substantielles du code de procédure pénale, qu'elle est régulière et affectée d'aucune cause de nullité ;
Attendu, par ailleurs, que cette ordonnance de prolongation de détention expose, conformément aux articles 137-3 et 145-1 du code de procédure pénale, les motifs de la prolongation ordonnée et dont la cour ne peut que souligner la pertinence ;
Attendu en effet que la Chambre de l'Instruction qui n'a pas, en l'état de la procédure, à se prononcer sur l'existence de charges à l'encontre du mis en examen, constate qu'il est mis en cause dans un très important trafic de cocaïne et de résine de cannabis et que l'un des clients a reconnu s'approvisionner auprès de lui depuis 2012, date de sa première condamnation pour des faits identiques ;
Attendu que de nombreuses investigations restent à diligenter, compte tenu de l'ampleur du trafic, des quantités importées, du fournisseur espagnol à interpeller et des nombreux clients à entendre, mis en exergue par les interceptions téléphoniques ; qu'il convient de préserver la sincérité de ces investigations de toute interférence du mis en cause, qui au demeurant ne s'est pas expliqué devant le magistrat instructeur ; qu'il existe un risque sérieux de concertation entre les membres du réseau ou de pression sur ceux-ci, et ce d'autant que le trafic mis en évidence a été structuré à partir de la cellule familiale d'Antoine X... ;
Attendu qu'il convient d'éviter la réitération d'une infraction dont le mis en cause tire l'essentiel de ses revenus, déclarant un emploi dans un salon de tatouage dont gérant explique qu'il a cessé dès la fin de la mesure de placement sous surveillance électroniqueà laquelle le mis en cause a été soumis ; que ces gains illicites ne sont pas négligeables au regard du contenu de certaines conversations téléphoniques qui indiquaient des somme de 20000, 10000, 46000 ¿ détenues en liquide et des 32135 ¿ déposé en numéraire sur le compte de son fils ;
Attendu qu'une mesure de contrôle judiciaire quelques strictes qu'en soient les obligations serait insuffisante pour parvenir à ces objectifs comptes tenus notamment de l'ancrage ancien dans le milieu stupéfiant de Monsieur Antoine X... déjà condamné pour des faits similaires commis au cours des années 2007 et 2008 ; que les infractions qui lui sont reprochées ont été commis dans le cadre de la cellule familiale, le mis en cause ayant impliqué dans son trafic sa compagne, comme la première fois, mais également leurs deux enfants mineurs que son retour au domicile d'un co-mis en examen et de 2 témoins serait de nature à rendre certaines les concertations entre ceux-ci ;

Attendu qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout aussi inopérante, pour les mêmes motifs, outre qu'elle ne permettrait pas de s'assurer de l'absence de contacts téléphoniques avec les fournisseurs et clients.
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le juge des libertés de la détention a rendu l'ordonnance querellée laquelle sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt incident en date du 21 octobre 2014 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable.
AU FOND
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention d'Antoine X...
Dit l'appel mal fondé.
Confirme l'ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00957
Date de la décision : 24/10/2014

Analyses

Nonobstant la délivrance d'un mandat de dépôt criminel, dès lors que toutes les infractions notifiées lors de la mise en examen sont de nature délictuelle, la circonstance aggravante d'infractions commises en bande organisée qui aurait pu leur conférer une nature criminelle n'ayant pas été retenue par le juge d'instruction, la détention provisoire est soumise aux règles applicables en matière correctionnelle et a pu être régulièrement prolongée pour une durée de quatre mois.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 09 octobre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-10-24;14.00957 ?
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