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24/10/2014 | FRANCE | N°14/00797

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 24 octobre 2014, 14/00797


CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 24 octobre 2014

N 2014/ 00797

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :
Requête partiellement fondéeA R R E T N
prononcé en chambre du conseil le vingt quatre octobre deux mil quatorze, par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans-viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime une autorité de fait ou de droit-tentative d'atteintes sexuelles pa

r violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de moins de 15 ans-tentative d'attei...

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 24 octobre 2014

N 2014/ 00797

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :
Requête partiellement fondéeA R R E T N
prononcé en chambre du conseil le vingt quatre octobre deux mil quatorze, par Madame ISSENJOU, Président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans-viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime une autorité de fait ou de droit-tentative d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de moins de 15 ans-tentative d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime une autorité de fait ou de droit à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Tao né le 08/ 02/ 1992 à CHAMBERY Fils de Frédéric X...et de Catherine Y...de nationalité Française Libre sous contrôle judiciaire Chez Caroline Z...-...-31400 TOULOUSE Mandat de dépôt du 15 mai 2014, Ord. de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 03 juin 2014 Ayant pour avocats Me MONTFORT, 7, Place du Forum-11100 NARBONNE-Me SEGUIN, 173, rue de Vaugirard-75015 PARIS

PARTIES CIVILES :
X...D... ...-11160 TRAUSSE Ayant pour avocat Me MAYNADIER, 45, boulevard Jean Jaurès-11000 CARCASSONNE

Y...Catherine R. L. de X...A...-...-11160 TRAUSSE Ayant pour avocat Me MAYNADIER, 45, boulevard Jean Jaurès-11000 CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Mademoiselle TARRISSE lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, Substitut Général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 09 octobre 2014, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, Président, en son rapport
Madame BRIGNOL, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître MONTFORT, avocat de la personne mise en examen et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la Chambre de l'Instruction le 31 juillet 2014, Maître SCHERRER substituant Maître MONTFORT a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 août 2014, le président de chambre, désigné en remplacement du Président de la Chambre de l'Instruction empêché, a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général.
Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 29 août 2014, Monsieur le Procureur Général a notifié aux parties civiles et personne mise en examen, ainsi qu'à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Il n'a pas été déposé de mémoire.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
La requête, régulière en la forme, est recevable ; la procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.
AU FOND
Le 7 février 2014, le procureur de la République de CARCASSONNE était destinataire d'un signalement émanant du Président du Conseil Général et concernant des révélations faites par la jeune A...X...(14 ans) sur des faits d'abus sexuels qu'elle aurait subis de la part de son frère Tao X...(21 ans).
Une enquête était aussitôt diligentée et dans ce cadre, les gendarmes recueillaient le 5 mars 2014 le témoignage d'A...X..., qui confirmait avoir été violée par son frère une nuit, au cours de l'été 2013 : après l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe, ignorant ses pleurs et ses supplications, il avait proféré des menaces à son encontre (D3, D10).
A l'occasion de leur enquête, les gendarmes identifiaient trois autres victimes des agissements de Tao X...:
- B...E..., une amie d'A..., déclarait qu'il l'avait également violée, le 1er janvier 2013. Elle avait été traumatisée et n'avait osé en parler à personne, sauf à A...et à sa soeur Estelle, qui confirmait avoir recueilli ses confidences dès janvier 2013 (D7, D35).
- C...F..., une autre amie d'A..., décrivait des agressions sexuelles et des viols répétés sur sa personne, par Tao X...lorsqu'elle était en classe de 6ème (D19).
- D... X...déclarait qu'elle aussi avait subi des viols de la part de son frère, et ce à de très nombreuses reprises de ses 10 ans à ses 16 ans. Son frère venait dans sa chambre la nuit, lui imposait des abus sexuels et la frappait à coups de poings et de gifles. Elle vivait dans la terreur et avait fini par quitter le domicile pour aller vivre chez sa mère afin d'échapper à cette situation (D17).
A...X..., B...E..., C...F...et D... X...étaient soumises au cours de l'enquête à une expertise médicale réalisée par le docteur Jean-Luc G..., médecin psychiatre qui considérait leurs propos crédibles (D 13, D 14, D 18 et D 21).
Le 13 mai 2014, Tao X...était placé en garde-à-vue (D27).

Il niait formellement les accusations des quatre jeunes filles (D30, D31, D32, D33).

A l'issue de sa garde-à-vue, il était présenté au juge d'instruction qui lui notifiait sa mise en examen des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées (D45).
D... X...et Madame Catherine Y...en sa qualité de représentante légale de A...X...se constituaient partie civile.
Les autres membres de la famille X...ainsi que des amis de Tao X...étaient entendus sur commission rogatoire ; ils estimaient que Tao X...était incapable d'avoir commis les faits poursuivis, faisaient part de leurs doutes quant à la réalité des faits dénoncés, suggérant même que Madame Catherine Y...aurait manipulé ses deux filles.
***
Par requête en date du 31 juillet 2014, l'avocat du mis en examen sollicite l'annulation de ces rapports et la cancellation des actes de procédure y faisant référence.
A l'appui de sa requête, il soutient que l'expert a manqué d'objectivité, d'impartialité, de recul, de neutralité et de prudence dans ses observations. Il critique le fait qu'on lui ait confié l'examen des quatre plaignantes et le fait que l'expert ait pris pour argent comptant leurs déclarations. D'autre part, il dénonce le fait que l'expert se soit cru autorisé à émettre des observations sur la personnalité de Tao X...(qu'il qualifie de prédateur violent, dénué d'empathie et de compassion, exhibitionniste ne maîtrisant pas ses pulsions sexuelles, éprouvant un sentiment de toute-puissance), alors même qu'il ne l'a jamais examiné ni même rencontré.
Aux termes de ses réquisitions écrites Monsieur le Procureur Général demande à la chambre de l'instruction de rejeter la requête, suggérant selon ses réquisitions orales d'ordonner la cancellation partielle de l'expertise relative à C...F....
SUR QUOI :
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
La mission confiée à l'expert était la suivante : 1/ prendre connaissance de l'audition de la mineure victime, 2/ procéder à l'examen psychologique et psychiatrique de la victime, 3/ dire si le sujet présente des anomalies mentales ou psychiques et dans l'affirmative les décrire, 4/ dire si lesdits troubles préexistaient à l'infraction : dans cette hypothèse, dire s'ils étaient aisément décelables par un non professionnel ou si les troubles éventuels résultent des faits, 5/ préciser le niveau d'intelligence de la victime, 6/ établir le niveau d'information en matière sexuelle, 7/ dire si la victime était en mesure de s'opposer à des sollicitations de nature sexuelle, 8/ rechercher chez le sujet d'éventuelles tendances à l'affabulation et dans l'hypothèse où de telles tendances existeraient, tenter d'en définir la cause, 9/ apprécier le retentissement des faits sur son psychisme, sa personnalité et sa vie sexuelle, 10/ présenter toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.

Les experts ont pour mission de faire des vérifications matérielles ou d'émettre un avis sur les questions soumises.
Le même médecin a été chargé d'examiner les plaignantes :
Selon le conseil de la personne mise en examen la répétition des examens des quatre plaignantes dénonçant le même type de faits prétendument commis par une seule et même personne, pratiqués sur une période de moins de quinze jours par un seul et même expert entrave l'appréciation objective par l'expert de la crédibilité des personnes examinées.
Le recours au même expert pour examiner les victimes, qui ressort d'une pratique usuelle, permet à celui-ci d'avoir une vue d'ensemble plus appropriée de la situation.
Par ailleurs, sur le point de la crédibilité des personnes examinées, le contenu des rapports établis les 31 mars (A...X..., B...E...), 12 avril (C...F...) et 15 avril (D... X...) ne met pas en évidence une absence d'appréciation objective de l'expert dès lors qu'il ne se réfère pas pour estimer crédibles les propos de chaque plaignante aux déclarations des autres.
En outre rien dans ces rapports ne permet de soupçonner que l'expert aurait malgré lui été induit en erreur par le récit des plaignantes, qu'il n'aurait pas analysé isolément les déclarations de chacune d'elles et qu'il aurait ainsi globalisé les récits pour en déduire que chaque plaignante était crédible en ses propos.
Ce moyen de nullité sera écarté.
La neutralité, l'objectivité du médecin expert et la violation du principe de la présomption d'innocence :
La lecture des rapports montre que le médecin expert répondant aux questions 1-2-3-4-5-6-8-9 et en respectant leur cadre a, même succinctement, repris le récit des plaignantes, a décrit leur personnalité, a décrit le retentissement sur elles des faits dénoncés, a précisé leur niveau d'intelligence et leur niveau d'information en matière sexuelle et s'est prononcé sur l'éventualité de troubles préexistant ainsi que sur la crédibilité de leurs propos.
Il l'a fait dans des termes qui permettent de distinguer les déclarations des plaignantes et son avis d'expert.
Il ne peut par ailleurs lui être fait grief d'avoir manqué d'objectivité en énonçant les déclarations de Mademoiselle F...quant à sa relation harmonieuse avec son actuel compagnon qu'il ne lui appartenait pas de vérifier.
Ces moyens de nullité seront donc écartés.
En revanche dans chacun des rapports à la question no 7 l'expert indique que la personne examinée n'était pas en mesure de s'opposer à des sollicitations sexuelles de la part de Tao X...du fait des violences et des menaces de Tao.
De même s'agissant de la présentation de toutes observations utiles à la manifestation de la vérité (question 10) l'expert :- dans le rapport relatif à D... X..., indique " les viols se sont arrêtés à l'âge de 16 ans quand D... hurlait chaque fois que Tao forçait sa chambre ",- dans le rapport relatif à C...F..., qualifie Tao X...de prédateur, assortit ce qualificatif de différentes caractéristiques " sentiment de toute puissance, très violent... et surtout absence totale d'empathie et de compassion " et affirme notamment qu'elle a été victime de viols dans la famille X...et avait peur de Tao.

Ce faisant l'expert n'a pas apprécié " in abstracto " si les plaignantes avaient été en mesure de s'opposer à des sollicitations sexuelles venant de quiconque et a présenté comme avérée l'existence de sollicitations de nature sexuelle de la part de Tao X...du fait de sa violence, de ses menaces, de sa brutalité.
Au surplus, sans l'avoir examiné, sur les seules affirmations des plaignantes, l'expert s'est prononcé sur la personnalité de Tao X...désigné comme prédateur.
L'expert a ainsi outrepassé sa mission et a, de manière ambigüe, porté des appréciations sur la personnalité de Tao X...et évoqué l'implication de ce dernier dans les faits dénoncés sans préciser que celles-ci ressortaient uniquement des déclarations des plaignantes.
Les réponses émises aux questions 7 et 10 l'ont été dans des conditions qui contreviennent au principe de la présomption d'innocence et qui font nécessairement grief à la personne mise en examen.
Il en découle que les rapports d'expertise ne seront que partiellement annulés et les passages ci-dessus visés cancellés.
La déclaration de demande de complément d'expertise formée par le conseil de Tao X...ainsi que la lettre en constituant la motivation (D 93) qui argumente à partir des passages incriminés seront par voie de conséquence annulées.
Cette déclaration n'a cependant pas, en dépit de ce que soutient le conseil de la personne mise en examen, été suivie d'une ordonnance du juge d'instruction (" en réponse à la lettre d'observation du 26 juillet 2014 (cotation à venir) " qui inexistante ne peut être annulée.
En revanche, compte tenu des énonciations précédentes de l'arrêt, le procès verbal de synthèse (D 41) qui se limite à indiquer que " les quatre victimes ont été reçues par le Docteur G..., Médecin pédopsychiatre à CARCASSONNE (11). Ce professionnel considère les propos des victimes comme étant crédibles. " n'encourt pas la nullité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par Maître SCHERRER substituant Maître MONTFORT avocat de Tao X....
AU FOND
Rejette comme mal fondé le moyen tiré de la nullité du procès verbal de synthèse D 41.
Dit partiellement fondés les moyens tirés de la nullité des expertises réalisées les 31 mars 2014, 12 et 15 avril 2014, D 13-1, D 14-1, D 18-1 et D 21-1,
Ordonne en conséquence la cancellation des pièces suivantes :
- D 13-1, page 4, paragraphe F dans sa totalité,
- D 14-1, page 4, paragraphe F dans sa totalité,
- D 18-1, page 4, paragraphe E dans sa totalité,
- D 21-1, page 3, paragraphe F dans sa totalité, pages 4 et 5, paragraphe I dans sa totalité (A et B),

Dit fondé le moyen tiré de la nullité de la déclaration de demande de complément d'expertise ou de contre-expertise D 93, D 93-1,
Constate la nullité et prononce la nullité de la déclaration de demande de complément d'expertise formée par le conseil de Tao X...ainsi que la lettre en constituant la motivation D 93, D 93-1,
Ordonne le retrait de cette pièce (D 93, D 93-1) du dossier de la procédure et son classement au greffe de la Cour.
Constate l'inexistence de " l'ordonnance prise par le juge d'instruction en réponse à la lettre d'observation du 26 juillet 2014 (cotation à venir) ".
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00797
Date de la décision : 24/10/2014

Analyses

1) Le recours au même expert psychiatre pour examiner des victimes dénonçant le même type de faits prétendument commis par une seule personne sur une courte période ne met pas en évidence une absence d'appréciation objective par l'expert de la crédibilité des personnes examinées dès lors que rien dans ses rapports ne permet de soupçonner qu'il n'aurait pas analysé isolément leurs déclarations et aurait ainsi globalisé les récits pour en déduire que chaque plaignante était crédible en ses propos. 2) En présentant comme avérée l'existence de sollicitations de nature sexuelle auxquelles les plaignantes ne pouvaient s'opposer, du fait de la violence, des menaces et de la brutalité, du mis en examen, l'expert n'a pas apprécié in abstracto si elles avaient été en mesure de s'opposer à des sollicitations sexuelles venant de quiconque. De même, en le qualifiant de prédateur très violent ayant un sentiment de toute puissance et une absence totale d'empathie et de compassion , sans l'avoir examiné et sur les seules affirmations des plaignantes, l'expert a porté des appréciations sur sa personnalité et évoqué son implication dans les faits dénoncés sans préciser que celles-ci ressortaient uniquement des déclarations des plaignantes. Ce faisant, il a outrepassé sa mission dans des conditions qui contreviennent au principe de la présomption d'innocence et font nécessairement grief au mis en examen, ce qui justifie l'annulation partielle des rapports d'expertise et la cancellation des passages visés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-10-24;14.00797 ?
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