La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°12/04202

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 21 octobre 2014, 12/04202


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04202
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 00190

APPELANT :
Monsieur Robert X......34970 LATTES représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP SCHEUER, avocat a

u barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LAN...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04202
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 00190

APPELANT :
Monsieur Robert X......34970 LATTES représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de Sécurité Sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l'Hérault, et de la Lozère à compter du 1er avril 2010 agissant en vertu des articles L 122-1 et R 122-3 du Code la Sécurité Sociale aux poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège 10, Cité des Carmes C. S. 59501 48000 MENDE représentée par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Simon LAMBERT (SCP COSTE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Maître Y...Michel ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Robert X......34970 LATTES représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Août 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2014, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bernard BETOUS, vice-président placé qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., agriculteur, par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 février 2011, la Mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) a déclaré, le 15 mars 2011, une créance de 36 601, 53 euros.
M. Y..., ès qualités, ayant contesté cette créance le 4 octobre 2011 à concurrence de 35 942, 22 euros au motif que le débiteur n'était pas agriculteur, la MSA a répondu à ce courrier le 21 octobre 2011 que M. X...avait été affilié en qualité de chef d'exploitation du 21 décembre 1987 au 27 avril 2009 et avait acquitté en tout ou en partie ses cotisations.
Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2012, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 35 320, 53 euros, se décomposant en 25 213, 22 euros à titre privilégié et hypothécaire (créance MSA), 677, 31 euros à titre privilégié et hypothécaire (créance assurance chômage) et 9 430 euros à titre privilégié (créance MSA).
* ** *

M. X...a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, sollicitant à titre principal, le rejet de la créance, subsidiairement, son admission pour la somme de 30 814, 21 euros et, en tout état de cause, la condamnation de la MSA à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Il soutient que :
- la déclaration de créance est irrégulière comme ayant été faite par un préposé de la MSA non habilité,
- la créance au titre des cotisations salariales n'est pas due.
* ** *

La MSA a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- la créance a été régulièrement déclarée par M. Z..., directeur adjoint de la caisse, lequel ne doit aucunement justifier d'une délégation de pouvoir,
- M. X...étant affilié en qualité de chef d'exploitation et ayant employé un salarié, il est redevable des cotisations salariales.
M. Y..., ès qualités, a conclu qu'il s'associait aux demandes de M. X....
* ***

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 août 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ;
Que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration peut être effectuée, soit par les organes habilités par la loi à la représenter, soit par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir ne soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;
Attendu que la créance de la MSA a été déclarée le 15 mars 2011 par « M. Philippe Z..., directeur adjoint » ;
Attendu qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur d'un organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les cotisants, représente l'organis-me en justice et peut donner mandant à cet effet à certains agents de son organisme ;
Que l'article R. 122-3 du même code précise que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice (alinéa 8) et qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint (alinéa 9) ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Philippe Z... ne justifie d'aucun mandat du directeur de la MSA du Languedoc en vue de déclarer la créance de cet organisme au redressement judiciaire de M. X...;
Que, par ailleurs, il n'est pas allégué ni a fortiori établi par la MSA que, lors de la déclaration de créance, le poste de directeur était vacant, ou que celui-ci était absent momentanément ou empêché ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration de créance au nom de la MSA est nulle comme ayant été faite par une personne n'ayant pas le pouvoir de la représenter en justice ;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la déclaration de créance annulée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la MSA ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Et, statuant à nouveau,
Annule la déclaration de créance de la MSA du Languedoc.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MSA aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/04202
Date de la décision : 21/10/2014

Analyses

Lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, peut être effectuée, soit par les organes habilités par la loi à la représenter, soit par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir ne soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi . Il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, que le directeur d'un organisme de sécurité sociale le représente en justice et peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme et qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint Il s'ensuit qu'est nulle comme ayant été faite par une personne n'ayant pas le pouvoir de la représenter en justice, une déclaration de créance au nom de la MSA faite par un directeur adjoint qui ne justifie d'aucun mandat du directeur en vue de la déclarer, alors qu'il n'est pas allégué ni a fortiori établi que le poste de directeur était vacant, ou que celui-ci était absent momentanément ou empêché.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mars 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-10-21;12.04202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award