Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03085
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 12/ 00031
APPELANT :
Monsieur Jordy X...
né le 11 Octobre 1992 à DREUX
de nationalité française
...
34720 CAUX
défaillant
assisté de Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Frédéric Y...
né le 29 janvier 1980 à BAYONNE
de nationalité française
...
34720 CAUX
représenté par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Sophie MIRALVES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Place du Général de Gaulle
34500 BEZIERS
assignée à une personne habilitée le 24 juillet 2013
Compagnie d'assurances MACIF
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
2 & 4 rue du pied de fond
79000 NIORT
représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Sophie MIRALVES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 20 AOÛT 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, Monsieur Jacques MALLET, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
le délibéré prévu pour le 7 octobre 2014 ayant été prorogé au 21 octobre 2014 ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2007, alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, commune de Pézenas, sur le CD 13E5 et qu'il s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter un chemin, M. Jordy X..., alors âgé de 14 ans pour être né le 11 octobre 1992, a été victime d'un accident de la circulation après avoir été heurté par un véhicule automobile Renault Clio assuré auprès de la MACIF et conduit par M. Frédéric Y...qui avait engagé une mesure de dépassement du cyclomoteur.
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2008, confirmée par arrêt du 11 mars 2009, M. Frédéric Y...et la MACIF ont été solidairement condamnés à payer aux époux X..., agissant alors pour le compte de leur fils mineur, une provision de 10 000 ¿ à valoir sur le préjudice de Jordy X..., une expertise médicale étant confiée au docteur Z....
L'expert judiciaire a établi un premier rapport en date du 5 février 2009, mentionnant notamment l'état de non-consolidation de M. Jordy X....
Par ordonnance en date du 28 décembre 2010, à la requête de M. Jordy X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a, à nouveau, confié une mesure d'expertise médicale au docteur Z... et condamné solidairement M. Frédéric Y...et la MACIF à payer à la victime une provision de 5 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Cet expert judiciaire a établi son rapport définitif le 26 avril 2011.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2011, une provision supplémentaire a été allouée à M. Jordy X...à hauteur de 30 000 ¿.
Suivant exploits des 21 et 22 décembre 2011, M. Jordy X...a fait assigner M. Frédéric Y...et la MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM de Béziers), pour entendre retenir l'entière responsabilité de M. Frédéric Y..., prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par le docteur Z... et désigner un nouvel expert, et subsidiairement, obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
La CPAM de l'Hérault n'a pas comparu.
Par jugement " contradictoire " du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a :
¿ rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur Z... et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
¿ dit que le droit à indemnisation de M. Jordy X...sera limité à hauteur de 50 % des dommages subis ;
¿ en conséquence, condamné solidairement M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée à payer à M. Jordy X...les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- frais divers : 1 240, 16 ¿
- assistance par une tierce personne :
* arrérages échus : 7 086, 03 ¿
* arrérages à échoir : 43 480, 71 ¿
- incidence professionnelle : 25 000, 00 ¿
- préjudice scolaire : 4 000, 00 ¿
- déficit fonctionnel temporaire total : 4 100, 00 ¿
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 910, 00 ¿
- souffrances endurées : 4 000, 00 ¿
- déficit fonctionnel permanent : 34 860, 00 ¿
¿ dit que les provisions déjà versées à hauteur de 45 000 ¿ seront déduites de ces sommes,
¿ rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
¿ condamné solidairement M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. Jordy X...une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code ;
¿ rejeté la demande d'exécution provisoire ;
¿ fait application des dispositions de l'article 10 du décret no 96/ 1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers en cas d'exécution forcée.
Le 19 avril 2013, M. Jordy X...a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 13 novembre 2013 par M. Jordy X...;
* le 18 août 2014 par M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2014.
******
M. Jordy X...conclut à la réformation du jugement déféré, demandant à la cour de :
¿ à titre principal, constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation, l'accident survenu le 10 février 2007 procédant de circonstances indéterminées,
¿ condamner solidairement M. Frédéric Y...et la MACIF à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
¿ annuler le rapport d'expertise judiciaire du docteur Z..., notamment pour violation du principe du contradictoire et désigner un nouvel expert avec la mission telle qu'énoncée au dispositif des conclusions ;
¿ subsidiairement, condamner solidairement les mêmes à lui payer les sommes énumérées au dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé, en réparation de son préjudice corporel, outre :
- le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 ¿ ;
- l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification de celui du 12 décembre 1996, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Morgane Salvignol-Guilhem, par application de l'article 699 du même code.
M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise et le réformant pour le surplus, de :
¿ dire et juger que M. Jordy X...a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, laissant à sa charge, 75 % de son préjudice ;
¿ fixer comme suit le quantum de son indemnisation :
- assistance par une tierce personne :
* arrérages échus : 10 868, 00 ¿
* arrérages à échoir : 40 041, 14 ¿
- incidence professionnelle : 20 000, 00 ¿
- préjudice scolaire : 5 000, 00 ¿
- déficit fonctionnel temporaire total : 4 100, 00 ¿
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 910, 00 ¿
- souffrances endurées : 6 500, 00 ¿
- déficit fonctionnel permanent : 64 400, 00 ¿
¿ dire et juger que pour tout poste faisant l'objet d'une capitalisation, le barème utilisé sera celui publié dans la Gazette du Palais en 2004 ;
¿ le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
¿ constater que la MACIF a versé 45 000 ¿ de provision et en conséquence, ordonner la restitution à celle-ci de la somme de 5 045, 22 ¿ ;
¿ condamner M. Jordy X...à leur payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (en réalité la CPAM de l'Hérault), bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 24 juillet 2013, n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la procédure :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de M. Jordy X...:
La cour relève que le droit à indemnisation de M. Jordy X...ne saurait être recherché que sur le fondement de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, à savoir que : la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sans qu'il y ait lieu de se référer, comme l'ont fait de manière erronée les premiers juges, à l'article 3 de la même loi, lequel concerne le seul droit à indemnisation des victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
Il est constant que M. Jordy X...était conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, en l'espèce un cyclomoteur.
Pour apprécier la faute de ce conducteur et limiter à hauteur de 50 % son droit à indemnisation, les premiers juges se sont fondés essentiellement sur les déclarations de M. Frédéric Y..., en soulignant qu'aucun témoin de l'accident n'avait été identifié, que M. Jordy X...n'avait aucun souvenir des circonstances de l'accident, la zone de choc présumée établie par les services de gendarmerie étant située sur la ligne centrale discontinue de la chaussée bidirectionnelle.
De même, se prévalant des dispositions de l'article R. 414-16 du code de la route aux termes duquel un conducteur sur le point d'être dépassé doit serrer sa droite et ne pas changer de direction, les premiers juges font état que selon l'enquête de gendarmerie, M. Jordy X...ne roulait pas sur le côté droit de la chaussée, que son cyclomoteur ne comportait pas de rétroviseur et que " la zone de choc située sur l'axe médian au centre de la chaussée suffit à démontrer que les deux conducteurs ont commis une faute, monsieur X...en se déportant sur la gauche sans précaution, manifestement dans l'intention d'emprunter un chemin et monsieur Y...en ne conservant pas une distance de sécurité suffisante lors de son dépassement ".
La cour rappelle que l'appréciation de la faute imputable à la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, doit se faire, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur.
Au cas d'espèce, il importe seulement de déterminer si M. Jordy X...a commis une faute et dans quelle proportion, celle-ci est susceptible de limiter son droit à indemnisation, étant relevé qu'aucune des parties intimées ne soutient l'exclusion de ce droit.
Il s'évince des seules déclarations de M. Frédéric Y...que M. Jordy X..." a fait une manoeuvre sur sa gauche comme s'il voulait tourner dans la petite route " au moment où lui-même avait engagé une manoeuvre de dépassement, ajoutant que le cyclomotoriste " n'avait pas actionné son clignotant ni levé son bras pour tourner à gauche ".
Toutefois, l'accident ayant eu lieu en plein jour, à 12h15, la cour observe que l'absence d'utilisation par le cyclomotoriste de
son clignotant pour avertir de son changement de direction ne saurait résulter des seules affirmations de M. Frédéric Y..., en l'absence de tout autre témoignage et de constatations techniques par les enquêteurs, permettant de corroborer les déclarations de l'autre conducteur impliqué dans l'accident.
De même, si la zone de choc présumée, telle que déterminée par les enquêteurs, est située sur l'axe médian de la chaussée, en majeure partie dans le couloir de circulation des deux véhicules, cela ne peut attester des conditions dans lesquelles le cyclomotoriste s'est déporté sur sa gauche, encore moins qu'il l'aurait fait sans précaution, comme le retiennent les premiers juges.
Au demeurant, il ne peut être déduit de cette seule zone de choc présumée, l'existence d'une quelconque faute.
Alors que les enquêteurs ont noté que " le cyclomoteur est dépourvu de rétroviseur ", lors de son audition le 24 mars 2007, M. Jordy X...précise que son cyclomoteur était muni d'un rétroviseur et que son père l'avait retrouvé sur les lieux de l'accident, ciselé à la base.
En outre, tandis qu'il a déclaré avoir aperçu le cyclomotoriste un peu plus loin devant lui, avant d'engager sa manoeuvre de dépassement, M. Frédéric Y...n'évoque nullement un changement brusque de direction de la part du cyclomotoriste mais simplement que celui-ci a fait une manoeuvre sur sa gauche.
Enfin, le rapport d'expertise cinématique établi par M. C..., à la requête de la seule MACIF, nonobstant son caractère non contradictoire, n'est pas de nature à déterminer l'existence d'une faute commise par M. Jordy X..., les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait entrepris sa manoeuvre demeurant hypothétiques et sans que cet expert ne puisse " confirmer le non-fonctionnement du clignotant du deux roues ".
Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces éléments la preuve objective et certaine que M. Jordy X...a commis une faute ayant contribué à son dommage, de sorte que son droit à indemnisation ne saurait aucunement être limité.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la nullité de l'expertise judiciaire et la désignation d'un nouvel expert :
Au soutien de cette demande de nullité, M. Jordy X...met en exergue l'atteinte au principe du contradictoire par le docteur Z... désigné en qualité d'expert judiciaire, notamment à raison de l'attitude de ce dernier à l'égard de M. Pascal D...qui, assistant la victime en qualité d'ergothérapeute, a été contraint de quitter les opérations d'expertise, l'expert judiciaire restant alors seul avec les représentants de la MACIF, en l'absence de la victime et de sa mère.
La cour relève que dans son premier rapport établi le 5 février 2009, constatant notamment l'état de non-consolidation de la victime, les opérations d'expertise se sont déroulées, le 28 janvier 2009, en présence, entre autres, de " Maître Préziosi " représentant M. Jordy X....
En revanche, contrairement à ce qui est énoncé par les premiers juges dans la motivation de la décision dont appel, le conseil de M. Jordy X...n'était pas présent lors des nouvelles opérations d'expertise en date 20 avril 2011, ayant donné lieu au second rapport dit définitif établi le 26 avril 2011.
Pour autant, indépendamment du différend ayant opposé l'expert judiciaire et l'ergothérapeute assistant la victime, tel que relaté par l'appelant, la cour constate :
* qu'il n'est aucunement soutenu, encore moins allégué, que l'avocat de M. Jordy X...n'aurait pas été régulièrement convoqué aux dernières opérations d'expertise ;
* que les premiers juges ont à bon droit retenu que cette victime et son conseil ont été à même de discuter du bien fondé des conclusions de l'expert judiciaire ;
* qu'enfin, les propos de l'ergothérapeute sont rapportés par l'expert judiciaire (page 4 du rapport).
Par ailleurs, contrairement à ce que M. Jordy X...allègue, l'expert judiciaire a répondu à tous les chefs de mission, y compris celui relatif aux répercussions de l'accident dans l'exercice de ses activités professionnelles, précisément dans le 8o de ses conclusions (pagre 7 du rapport).
Il s'en évince que la demande d'annulation de l'expertise judiciaire du docteur Z... et partant, d'une nouvelle expertise, sera en voie de rejet et le jugement dont appel confirmé sur ce chef de demande.
Sur le préjudice de M. Jordy X...:
En l'état des conclusions de l'expert judiciaire, le docteur Z..., telles que reprises dans le jugement déféré, les postes de préjudice de M. Jordy X...peuvent être évalués comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles (DSA avant consolidation) :
Il s'agit des frais médicaux et d'hospitalisation ou autres exposés par la CPAM de l'Hérault pour un montant global de 50 996, 79 ¿.
Contrairement à ce que sollicite l'appelant dans ses conclusions, il n'y a pas lieu d'allouer cette somme à cet organisme social qui ne réclame pas condamnation à ce titre, ni de confirmer le jugement qui n'a pas statué dans son dispositif sur ledit montant de ces débours, la mention à ce sujet par les premiers juges dans leur motivation n'étant de fait qu'indicative.
- Frais divers (FD avant et après consolidation) :
Il s'agit des frais exposés par la victime, en lien avec l'accident, non pris en charge par la sécurité sociale, relatifs à l'assistance de la victime par M. Pascal D..., ergothérapeute, comme des parents de cette dernière.
Reprenant à son compte la motivation des premiers juges, la cour fera droit à ce poste de préjudice, pour l'intégralité de la réclamée au titre des frais d'assistance par l'ergothérapeute, en l'absence de limitation du droit à indemnisation de la victime,
soit : 2 480, 32 ¿
- Préjudice scolaire :
Tenant la perte d'une année par l'effet d'un redoublement, ce poste a été justement évalué par les premiers juges avant toute limitation du droit à indemnisation, soit : 8 000, 00 ¿
- Assistance par tierce personne (ATP avant et après consolidation) :
S'agissant de ce poste de préjudice, la cour fait sienne également la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont retenu
la durée de 3 heures par semaine d'assistance, telle que conclue par l'expert judiciaire, étant relevé que les constatations et propositions émanant du rapport de M. Pascal D...ne sont pas de nature à combattre utilement le rapport judiciaire qui les a nécessairement intégrées après en avoir eu connaissance au cours des opérations d'expertise.
Il n'est en outre pas apporté d'éléments supplémentaires ou nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation de l'expert judiciaire comme celle des premiers juges, quant à ce nombre d'heures d'assistance par tierce personne.
La cour retiendra également le coût horaire de cette assistance tel qu'arbitré par le tribunal (21 ¿/ h), soit par semaine 63 ¿ (21 ¿ x 3 h) ou par jour, 9 ¿ (63 ¿/ 7 j) ou par an 3 276 ¿ (63 ¿ x 52 sem) :
* pour la période échue entre le 3 septembre 2007, date de retour au domicile parental et le 10 février 2010, date de consolidation (892 jours) : (9 ¿ x 892 j) = 8 028, 00 ¿
* pour la période échue entre 11 février 2010 et le 21 octobre 2014, jour de l'arrêt à intervenir (1714 jours) :
(9 ¿ x 1714 j) = 15 426, 00 ¿
* pour la période à échoir, sur la base d'un euro de rente viagère, suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 27-28 mars 2013 no 86 et 87, soit à l'âge de la victime (22 ans) un taux de 39, 722 :
(3 276 x 39, 722) = 130 129, 27 ¿
Total ATP : 153 583, 27 ¿
- Pertes de gains professionnels futurs :
La cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges qui pour rejeter toute demande de ce chef de préjudice, ont retenu que la preuve n'était pas rapportée par M. Jordy X...qu'avant l'accident, il était en capacité d'atteindre un emploi rémunéré par le salaire moyen ainsi revendiqué.
Il n'est pas plus démontré en cause d'appel le caractère certain de ce préjudice futur, étant précisé que M. Jordy X...ne justifie pas de ses activités actuelles. La demande de l'appelant sera donc en voie de rejet.
- Incidence professionnelle (IP après consolidation) :
Ce poste de préjudice a été justement évalué par les premiers juges de sorte qu'en l'absence de limitation du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de : 50 000, 00 ¿
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 23 ¿, appliquée aux différentes périodes d'incapacité totale (205 jours) ou partielle de 50 % (890 jours), soit :
* (23 ¿ x 205 j) = 4 715, 00 ¿
* (23 ¿ x 890 j) = 10 235, 00 ¿
Total DFT = 14 950, 00 ¿
- Souffrances endurées (3, 5/ 7) :
Ce poste de préjudice sera justement évalué à : 7 000, 00 ¿
- Déficit fonctionnel permanent :
Tenant le taux de 28 % retenu par l'expert judiciaire, sans qu'il n'y ait lieu d'indemniser de manière autonome la perte d'autonomie personnelle subie par la victime, laquelle perte se trouve déjà incluse dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent, la cour est en mesure de fixer cette indemnisation, eu égard à l'âge de la victime au jour de sa consolidation (17 ans), à la somme de (2 500 ¿ x 28 %) = 70 000, 00 ¿
- Préjudice d'agrément : en l'absence de justification de la pratique antérieure d'activités sportives déterminées, permettant une indemnisation spécifique autre que pour la privation des agréments normaux de l'existence déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent : néant
Récapitulatif des préjudices :
- Frais divers : 2 480, 32 ¿
- Préjudice scolaire : 8 000, 00 ¿
- Assistance par tierce personne : 153 583, 27 ¿
- Pertes de gains professionnels futurs : néant
-Incidence professionnelle : 50 000, 00 ¿
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 14 950, 00 ¿
- Souffrances endurées : 7 000, 00 ¿
- Déficit fonctionnel permanent : 70 000, 00 ¿
- Préjudice d'agrément : néant
Total : 306 013, 59 ¿
Soit après déduction des provisions allouées à hauteur de 45 000 ¿ : 261 013, 49 ¿
Sur les demandes accessoires :
En équité, outre le montant justement apprécié par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 ¿ sera allouée à M. Jordy X...en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel tandis que la demande de M. Frédéric Y...et de la MACIF sur le même fondement sera rejetée.
Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
M. Frédéric Y...et la MACIF, in solidum, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en celles relatives à la limitation du droit à indemnisation de M. Jordy X...et aux montants de l'indemnisation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la preuve d'une faute commise par M. Jordy X...de nature à limiter son droit à indemnisation n'est pas rapportée,
Dit que M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée seront tenus in solidum de prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables subies par M. Jordy X...suite à l ¿ accident dont il a été victime le 10 février 2007,
En conséquence,
Condamne in solidum M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée à payer à M. Jordy X...:
en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions de 45 000 ¿ déjà versées, en deniers et quittance, la somme de : 261 013, 59 ¿
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de : 2 000, 00 ¿
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
Condamne in solidum M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Morgane Salvignol-Guilhem par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM