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14/10/2014 | FRANCE | N°13/03613

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 14 octobre 2014, 13/03613


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 14 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03613
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 09/ 04314

APPELANTE :
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 76, rue de Prony 75017 PARIS représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat

postulant assistée de Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituan...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 14 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03613
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 09/ 04314

APPELANTE :
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 76, rue de Prony 75017 PARIS représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Philippe X...né le 19 Novembre 1962 à PERPIGNAN de nationalité Française ...66170 MILLAS représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES substituant Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur Christophe X...né le 04 Juin 1992 à PERPIGNAN de nationalité Française ...66170 MILLAS représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES substituant Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

Madame Alexandra Y...épouse X...née le 08 Février 1970 à TOULOUSE de nationalité Française ...66170 MILLAS représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES substituant Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

Association SPORTIVE ECOLE DE RUGBY DU CANIGOU Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège 15 Avenue Montserrat 66500 PRADES représentée par Me Olivier MARTY, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant assistée de Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES substituant Me Olivier MARTY, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Rue Remparts St Mathieu 66013 PERPIGNAN CEDEX 9 Assignée le 13 septembre 2013- A personne habilitée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Août 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Mme Françoise VIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 février 2007, au cours d'une rencontre de rugby entre les clubs de Millas (66170) et de Prades (66500), Christopher X..., alors âgé de 14 ans pour être né le 4 juin 1992, appartenant au club de Millas, a été violemment heurté par un joueur du club adverse, Anthony Z..., subissant une fracture du fémur droit.
Deux interventions chirurgicales ont été pratiquées, la première le jour même, la seconde le 6 février 2007, accompagnée de la pose d'une résine d'immobilisation durant 60 jours. Christopher X...a regagné le domicile parental le 10 février 2007.
Se prévalant d'une faute commise par le jeune Anthony Z...en violation caractérisée des règles du jeu, M. Philippe X...et Mme Alexandra Y...épouse X...(époux X...), agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Christopher, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan d'une part, suivant actes des 28 et 31 mars 2009, l'union sportive de Millas, la société d'assurance Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales et d'autre part, suivant acte du 21 juin 2010, l'association sportive Ecole de rugby du Canigou, pour entendre ordonner une expertise médicale, condamner solidairement les requis à indemniser les consorts X...de leurs préjudices et à verser pour le compte de Christopher X...une provision.
Après jonction des deux instances, par ordonnance du 23 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Bernard A...qui a déposé son rapport le 22 février 2012.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2013, statuant en lecture de ce rapport et sur les demandes en réparation de leurs préjudices par les consorts X..., le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment : ¿ constaté que les demandeurs se désistaient de toute demande à l'encontre de l'union sportive de Millas ; ¿ débouté les consorts X...de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou ; ¿ condamné la SA GMF Assurances à payer à M. Christopher X..., en deniers ou quittances, la somme de 62 872, 90 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son préjudice corporel, déduction faite des sommes déjà allouées à titre provisionnel ; ¿ condamné la même à payer à M. Philippe X...et à Mme Alexandra Y...épouse X..., en deniers ou quittances, la somme de 2 500 ¿ chacun au titre de l'indemnisation de leur préjudice affectif, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ¿ débouté la CPAM des Pyrénées-Orientales de ses demandes ; ¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ¿ condamné la SA GMF Assurances à payer à M. Philippe X..., Mme Alexandra Y...épouse X...et M. Christopher X..., chacun, la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code.

Le 7 mai 2013, la SA GMF a relevé appel de ce jugement à l'encontre des consorts X....
Vu l'assignation en date des 12 et 13 septembre 2013, délivrée à la requête des consorts X...à l'encontre de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou et de la CPAM des Pyrénées-Orientales, valant dénonce de la déclaration d'appel et appel provoqué.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 28 octobre 2013 par la SA GMF ; * le 19 septembre 2013 par M. Philippe X..., Mme Alexandra Y...épouse X...et M. Christopher X...; * le 7 novembre 2013 par l'association sportive Ecole de rugby du Canigou.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2014.
******
La SA GMF demande à la cour de : * au principal, au visa notamment du contrat d'assurance souscrit par la Fédération française de Rugby auprès de la compagnie La Sauvegarde et de la proposition initiale d'indemnisation de cette compagnie à hauteur de 16 800 ¿ : ¿ infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à l'égard de la SA GMF Assurances la qualité d'assureur dans le contrat souscrit par la Fédération française de Rugby ; ¿ dire et juger que cette qualité doit être reconnue à La Sauvegarde ; ¿ la mettre hors de cause comme n'étant pas partie au contrat d'assurances souscrit par la Fédération française de Rugby ; ¿ sur l'appel incident des époux X..., confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; ¿ à titre subsidiaire, infirmer le jugement d'une part, en ses dispositions relatives aux préjudices extrapatrimoniaux, hormis l'incapacité permanente, comme ne correspondant pas à des préjudices garantis et d'autre part, en ce qu'il a retenu une indemnisation au bénéfice des époux X..., personnes qui ne sont pas contractuellement assurées dans le cadre de la garantie " Incapacité Permanente " ; ¿ statuant à nouveau, dire et juger que les préjudices contractuellement indemnisables sont l'incapacité permanente (ou déficit fonctionnel permanent), l'assistance par tierce personne et les frais (de soins) futurs ; ¿ déclarer satisfactoire les indemnités versées par la compagnie La Sauvegarde au titre des postes de préjudices contractuellement indemnisables pour la somme de 26 866, 49 ¿ ; ¿ ordonner la restitution des sommes versées par la GMF pour la somme de 41 006, 41 ¿ ; ¿ à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a évalué l'incapacité permanente à 21 360 ¿ et l'assistance par tierce personne à 1 000 ¿ ; ¿ l'infirmer en ce qu'il a évalué les frais futurs sans déduire les prestations futures correspondantes de l'organisme social ; ¿ en tout état de cause, infirmer le jugement sur la condamnation au remboursement des frais irrépétibles et aux dépens ; ¿ statuant à nouveau, condamner in solidum M. Christopher X..., M. Philippe X...et Mme Alexandra Y...épouse X...à lui payer une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du même code.

M. Philippe X..., Mme Alexandra Y...épouse X...et M. Christopher X...demandent à la cour, au visa de l'article 1384 du code civil, rejetant l'appel principal de la GMF non fondé, de : ¿ retenir la responsabilité civile délictuelle de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou, au titre des préjudices subis par eux ; ¿ dire et juger que la GMF doit sa pleine et entière garantie au bénéfice de cette association ; ¿ homologuer le rapport du docteur Bernard A...; ¿ en conséquence, condamner in solidum la GMF et l'association sportive Ecole de rugby du Canigou à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des chefs de leurs préjudices relatifs : * à M. Christopher X...:- au raccourcissement du membre inférieur droit de deux centimètres : 15 000 ¿- au déficit de mobilité de l'articulation de hanche droite : 15 000 ¿- au déficit fonctionnel temporaire total : 5 000 ¿- au déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 000 ¿- au déficit fonctionnel permanent : 80 000 ¿- aux souffrances endurées : 30 000 ¿- au préjudice esthétique temporaire : 10 000 ¿- au préjudice esthétique permanent : 30 000 ¿- au préjudice d'agrément : 30 000 ¿- à l'assistance par tierce personne : 1 000 ¿- aux appareillages rendus nécessaires : 6 000 ¿ * à M. Philippe X...et à Mme Alexandra Y...épouse X..., chacun :- à leur préjudice moral : 15 000 ¿ * à chacun des consorts X...:- à leurs frais irrépétibles : 2 000 ¿ Outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Argellies, avocat.

L'association sportive Ecole de rugby du Canigou conclut au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, demandant à la cour de : ¿ au principal, confirmer le jugement dont appel ; ¿ dire et juger que l'accident dont s'agit s'est produit dans le cadre d'un match de rugby sans violence établie des règles du jeu et que la responsabilité de l'association ne peut être engagée ; ¿ débouter en conséquence, les consorts X...de leurs demandes dirigées à son encontre ; ¿ condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel ; ¿ subsidiairement, dire et juger que M. Christopher X...ne peut prétendre qu'au paiement des sommes maximales suivantes :- déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un ¿ SMIC ; déficit fonctionnel permanent : 13 200 ¿- souffrances endurées : 8 000 ¿- préjudice esthétique permanent : 1 500 ¿- préjudice esthétique temporaire : 1 500 ¿- demandes au titre des semelles orthopédiques et du préjudice d'agrément : à réduire-demandes au titre du raccourcissement du membre inférieur droit, du déficit de mobilité de la hanche droite et de l'assistance par tierce personne : rejet ¿ rejeter les demandes des époux X...et subsidiairement, les réduire dans de très importantes proportions ; ¿ dans cette hypothèse subsidiaire, condamner la GMF à relever et garantir indemne l'association de toute condamnation prononce au bénéfice des consorts X...en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ; ¿ condamner la même au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; ¿ à titre infiniment subsidiaire, réduire la demande sur ce dernier fondement et statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM des Pyrénées-Orientales, bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 13 septembre 2013 valant dénonce de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la procédure :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou :
Les consorts X...recherchent, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, la responsabilité de cette association qui gère le club de rugby de Prades dont fait partie le jeune Anthony Z...à qui est imputée une faute de jeu caractérisée lors d'un plaquage pratiqué par celui-ci sur le joueur de l'équipe adverse, Christopher X..., qui subira une fracture du fémur droit.
Aux termes d'une motivation pertinente et complète que la cour reprend à son compte, les premiers juges ont justement rappelé les conditions dans lesquelles les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres demeurent responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
Il s'évince tout autant de cette motivation, en substance, que pour pouvoir engager la responsabilité d'une association sportive, il appartient à celui qui la recherche, de rapporter la preuve de ladite faute caractérisée et partant, de la violation des règles du jeu, sans que pour autant cette violation ne puisse se déduire de la seule gravité des blessures occasionnées.
Il est ainsi fait rappel que dans la pratique du sport de rugby, le plaquage est une action tout à fait régulière et prévue par les règles de ce sport et qu'en raison de l'impact qu'il implique nécessairement, il est susceptible d'occasionner aux joueurs concernés des blessures, constituant ainsi un risque inhérent à ce sport et par conséquent, accepté par ceux qui le pratiquent.
Au cas d'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'une telle preuve n'était pas rapportée, notamment en ce que le plaquage réalisé par Anthony Z...sur Christopher X...avait été poussé à l'excès, ni conduit avec une particulière brutalité ou avec déloyauté par son auteur tandis que les trois témoignages produits par M. Christopher X...demeurent insuffisants à établir cette preuve, n'étant pas corroborés par d'autres éléments objectifs, tel qu'un compte rendu d'arbitrage.
Alors qu'ils ont été établis en février 2011, soit 4 ans après les faits, que deux d'entre eux émanent d'un oncle de la victime (Y...René) et de son fils, cousin germain de la victime (Y...Anthony, âgé de 16 ans lors des faits), le troisième émanant d'un spectateur également âgé de 16 ans (D... Romain), ces témoignages ne peuvent suffire à caractériser, sur cette seule affirmation, les circonstances précises du déroulement de l'action, encore moins, après un tel laps de temps, établir l'intention du jeune Anthony Z...de porter atteinte à la sécurité de la victime.
En effet, il n'est pas discuté, ni même d'ailleurs allégué, que l'action imputée à ce dernier joueur aurait été constatée, puis sanctionnée par l'arbitre qui officiait.
Il n'est pas plus versé aux débats un quelconque compte rendu de cet arbitre alors que son témoignage aurait pu facilement être recherché dès lors que peu après les faits, dans un courrier en date du 21 février 2007 adressé au procureur général, les époux X...indiquaient le nom de cet arbitre, en la personne de M. B...Olivier, pour souligner qu'il s'était empressé d'appeler les secours.
Nonobstant qu'il est dépourvu de toute date, le compte rendu, qualifié improprement d'attestation, adressé par M. Didier C..., " éducateur minimes ", au président de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou (pièce 1 de cette partie), établi à la demande de ce dernier et qu'il eut pris connaissance " du courrier du 12/ 02/ 2007 de Mr et Mme X...", ne fait que corroborer cette carence dans l'établissement de la preuve, en ce qu'il précise que " l'éducateur arbitre de Millas n'a pas pénalisé cette action la jugeant tout à fait régulière ", et souligne que le placage avait été tout à fait régulier et sans aucune agressivité.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute caractérisée du joueur de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou en violation d'une règle du jeu et par voie de conséquence, en ce qu'il a débouté les consorts X...de toutes demandes à l'encontre de cette association.
Sur la garantie contractuelle de la GMF :
Reprenant son argumentation de première instance, la GMF maintient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que le contrat d'assurance souscrit par la Fédération française de Rugby et dont peut se prévaloir M. Christopher X...en sa qualité de membre licencié de l'union sportive de Millas, affiliée auprès de cette fédération, l'a été non pas auprès d'elle mais de la compagnie La Sauvegarde.
Toutefois, c'est tout aussi pertinemment que les premiers juges ont écarté cette argumentation, en se référant aux courriers des 28 et 30 juillet 2009 adressés aux époux X..., sous le double en-tête " GMF Assurances " et " La Sauvegarde ", la cour ajoutant que ce double en-tête se trouve lui-même sous un en-tête général " la garantie mutuelle des fonctionnaires ", accompagné du seul logo de la " GMF " et que le service, auteur de ces courriers, se dénomme " GMF-LA SAUVEGARDE-Direction Technique Risques Spécifiques ".
Enfin, il a été justement rappelé que la notice d'assurance jointe au contrat, précise que la GMF est le partenaire et l'assureur officiel de la Fédération française de Rugby.
Dès lors, même si le contrat GMF produit par l'appelante désigne la compagnie La Sauvegarde comme étant " l'assureur ", il n'en demeure pas moins, que la GMF doit sa garantie au titre de ce contrat, en s'étant comportée et présentée comme l'assureur de la Fédération française de Rugby et ainsi, comme le mandataire apparent de la compagnie La Sauvegarde.
Par ces motifs partiellement ajoutés, la cour confirmera le jugement déféré dès lors que le contrat souscrit par la Fédération française de Rugby est au cas d'espèce opposable à la GMF.
Sur l'étendue de la garantie due par la GMF :
Tenant l'absence de responsabilité civile retenue à l'encontre de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou, les consorts X...ne peuvent solliciter la garantie de la GMF que dans les limites du contrat souscrit par la Fédération française de Rugby.
En l'occurrence, il ressort de ce contrat, entre autres clauses, que : * la qualité d'assuré concerne notamment les joueurs titulaires d'une licence délivrée par la Fédération ; * l'assureur garantit le paiement des indemnités définies au chapitre " 3 ", en cas d'accident corporel subi par l'assuré et survenu au cours des compétitions officielles, des séances d'entraînement et des stages organisés en vue des compétitions ; * (chapitre 3) les indemnités réglées au titre de la garantie " accidents corporels ", en cas notamment " d'incapacité permanente de 6 à 100 % ", sous déduction des sommes sues ou versées du fait de l'accident par les régimes sociaux obligatoires et les régimes conventionnels, seulement au titre :- des frais de soins ;- de l'incapacité permanente partielle ou totale résultant des lésions corporelles qui subsistent après consolidation ;- des frais d'assistance par une tierce personne médicalement reconnus ;- des frais futurs, c'est-à-dire les dépenses-après consolidation-pour des soins médicaux certains, prévisibles et répétitifs rendus nécessaires par l'intensité et l'importance de l'état pathologique de l'assuré.

Aussi, sans que les consorts X...ne lui opposent de critiques réelles ou sérieuses, la GMF est fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a indemnisé : * d'une part, M. Christopher X..., au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux, tels que les déficits fonctionnels temporaires, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques-temporaire et permanent-, ainsi que le préjudice d'agrément, à l'exception de celui relatif au déficit fonctionnel permanent ; * d'autre part, les époux X...au titre de leur préjudice moral, alors que ces derniers n'ont pas la qualité d'assuré.

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce sens.
Sur les préjudices garantis au profit de M. Christopher X...:
* Dépenses de santé futures.
Il s'agit des frais d'appareillage retenus par l'expert judiciaire, après consolidation, relatifs à la fourniture d'une semelle orthopédique, deux fois par ans, à titre viager, au coût estimé de 50 ¿ l'unité, soit 100 ¿ par an.
Toutefois, c'est à bon droit que la GMF conteste l'absence de déduction par le tribunal des frais futurs exposés par la CPAM des Pyrénées-Orientales à hauteur de 42, 54 ¿ par an, de sorte que le montant restant à la charge de la victime est de 57, 46 ¿. (100 ¿-42, 54 ¿).
Ainsi, sur la base de l'euro de rente viagère retenu par les premiers juges et non critiqué par la GMF, l'indemnité revenant sur ce poste de préjudice à M. Christopher X...sera ramenée à la somme de (57, 46 ¿ x 31, 636) = 1 817, 80 ¿
* L'assistance par tierce personne.
Le montant arbitré par les premiers juges sera confirmé, n'étant pas utilement querellé pour une assistance de 2 heures par jour pendant 45 jours, soit : 1 000, 00 ¿
* Déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert judiciaire à 12 %.
En indemnisation de ce poste de préjudice, M. Christopher X...sollicite la somme de 80 000 ¿ mais réclame également, de manière autonome et distincte, deux indemnités de 15 000 ¿ chacune en réparation du préjudice subi par lui au titre : * d'une part, du raccourcissement du membre inférieur droit de deux centimètres ; * d'autre part, du déficit de mobilité de l'articulation de la hanche droite.

Or, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, de telles séquelles ont été précisément prises en compte par l'expert judiciaire pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les apprécier de manière autonome, encore moins de les indemniser en sus de ce déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, tenant les éléments produits aux débats, l'âge de la victime au jour de la consolidation (6 février 2008), la cour portera la valeur du point à 2 000 ¿, soit une indemnité globale de (2 050 ¿ x 12) = 24 600, 00 ¿
L'indemnisation globale revenant à M. Christopher X...se monte donc à la somme de : (1 817, 80 ¿ + 1 000 ¿ + 24 600 ¿) = 27 417, 80 ¿

Sur les autres demandes :
Le présent arrêt, infirmatif pour partie, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la GMF.
Nonobstant le montant justement apprécié par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération tirée de l'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de ce fondement en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Succombant pour partie en leurs prétentions, les dépens d'appel, en ce compris ceux exposés par l'association sportive Ecole de rugby du Canigou, seront partagés par moitié entre d'une part, la GMF et d'autre part, les consorts X..., pris ensemble.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet des demandes des consorts X...à l'encontre de l'association sportive Ecole de rugby du Canigou, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
L'infirmant sur le surplus et y ajoutant,
Déclare le contrat d'assurance souscrit par la Fédération française de Rugby opposable à la SA GMF,
Statuant dans les limites des garanties contractuelles dues par la SA GMF,
Dit n'y avoir lieu à garantie au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. Christopher X..., à l'exception du déficit fonctionnel permanent ainsi qu'au titre du préjudice moral de M. Philippe X...et de Mme Alexandra Y...épouse X...,
Déboute en conséquence M. Christopher X..., M. Philippe X...et Mme Alexandra Y...épouse X...de leurs demandes sur ces postes de préjudice,
Condamne la SA GMF à payer à M. Christopher X..., en deniers ou quittances, la somme de 27 417, 80 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des préjudices garantis des chefs des dépenses de santé futures, de l'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, sauf à déduire le montant des sommes déjà allouées,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,
Fait masse de l'ensemble des dépens d'appel,
Condamne au paiement de ces dépens d'appel, la SA GMF à concurrence de la moitié, M. Christopher X..., M. Philippe X...et Mme Alexandra Y...épouse X..., pris ensemble, à concurrence de l'autre moitié, avec recouvrement direct pour la partie non mise à leur charge au profit de la SCP Argellies et de Maître Morgane Salvignol-Guilhem, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile, sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/03613
Date de la décision : 14/10/2014

Analyses

Il appartient à celui qui recherche la responsabilité d'une association sportive sur le fondement de l'article 1384 du code civil de rapporter la preuve de la faute caractérisée d'un joueur et partant, de la violation des règles du jeu, sans que pour autant cette violation ne puisse se déduire de la seule gravité des blessures occasionnées. Dans la pratique du rugby, le plaquage est une action tout à fait régulière et prévue par les règles de ce sport. En raison de l'impact qu'il implique nécessairement, il est susceptible d'occasionner aux joueurs concernés des blessures et représente ainsi un risque inhérent à ce sport et accepté par conséquent par ceux qui le pratiquent. Il ne peut constituer une faute caractérisée que si la preuve est rapportée qu'il a été poussé à l'excès ou conduit avec une particulière brutalité ou avec déloyauté par son auteur .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-10-14;13.03613 ?
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