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30/09/2014 | FRANCE | N°13/03222

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 30 septembre 2014, 13/03222


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03222
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11/ 02259

APPELANT :
Monsieur Raymond X...né le 24 Novembre 1948 à ELNE (66) de nationalité Française ... 66350 TOULOUGES représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de

Me William LEMAIRE substituant la SCP LINCETTO-COHEN, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat p...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03222
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11/ 02259

APPELANT :
Monsieur Raymond X...né le 24 Novembre 1948 à ELNE (66) de nationalité Française ... 66350 TOULOUGES représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me William LEMAIRE substituant la SCP LINCETTO-COHEN, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant

INTIMEES :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 3, rue Becquerel 66330 CABESTANY représentée par Me LHERITIER substituant Me David DUPETIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Association MAISON D'ENFANCE A CARACTERE SOCIAL LE FAYTOU en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 6, rue Saint Pierre 66760 LATOUR DE CAROL représentée par Me LHERITIER substituant Me David DUPETIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 26 Mai 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2014, en chambre du conseil, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Mme Françoise VIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- contradictoire
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
* EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant avril 2008, cinq adolescents, placés au sein de la maison d'enfants à caractère social (MECS) " Le Faytou ", gérée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (l'ADPEP), ont fugué et se sont réfugiés dans une maison dite " Casot ", propriété de M. Raymond X..., qu'ils ont vandalisée et dégradée au cours de leur séjour.
Par jugement du 31 mars 2009, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré Kévin Y...et Sébastien Z...coupables de dégradation volontaire d'un bien appartenant à M. Raymond X...et leurs parents non civilement responsables du fait de leur placement.
Suivant exploit du 25 mai 2011, M. Raymond X...a fait assigner l'ADPEP pour rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et obtenir réparation de ces préjudices-matériel, de jouissance et moral-, outre le remboursement de ses frais irrépétibles.
Par exploit du 4 janvier 2012, M. Raymond X...a appelé en la cause la MECS " Le Faytou ".
Par jugement contradictoire du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a, entre autres dispositions :
¿ jugé que M. Raymond X...ne peut rechercher la responsabilité de la MECS " Le Faytou " et de l'ADPEP sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; ¿ jugé que M. Raymond X...ne démontre pas une faute de la MECS " Le Faytou ", ¿ débouté celui-ci de ses demandes, le condamnant aux dépens et à payer à l'ADPEP et à la MECS " Le Faytou " la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 mars 2013, M. Raymond X...a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 23 octobre 2013 par M. Raymond X...; * le 3 septembre 013 par l'ADPEP et la MECS " Le Faytou ".

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014.
******
M. Raymond X..., qui reprend pour l'essentiel son argumentation de première instance, conclut à la réformation en tout point du jugement déféré et statuant à nouveau, demande à la cour, notamment, de :
¿ dire et juger qu'un transfert de garde a été opéré entre l'ASE et la MECS " Le Faytou " ;
¿ dire et juger qu'il n'est pas démontré que le juge des enfants avait confié le jeune Sébastien Z...à l'ASE ; ¿ dire et juger que même si ce fait était avéré en cours de procédure, la convention d'accueil signée entre l'ASE et la MECS " Le Faytou " matérialise le transfert de garde sur l'enfant Sébastien Z...; ¿ dire et juger que si le juge des enfants avait confié le jeune Kévin Y...à l'ASE, celle-ci ne l'a pas confié à son tour à la MECS " Le Faytou ", en l'absence de convention d'accueil, si bien que cette dernière a pris la responsabilité d'héberger l'enfant en dépit du jugement ; ¿ dire et juger que cela constitue une faute entraînant sa responsabilité de plein droit du fait de l'enfant ; ¿ constater que la responsabilité de la MECS " Le Faytou " est fondée à la fois sur la garde (dommages causés par les mineurs) et sur la faute qui a entraîné des préjudices distincts (préjudice moral) ; ¿ constater que la MECS " Le Faytou " est rattachée à la l'ADPEP ; ¿ dire et juger que l'ADPEP et la MECS " Le Faytou " sont responsables des faits commis par Kévin Y...et Sébastien Z..., placés sous sa garde entre le 3 et le 7 avril 2008 sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; ¿ dire et juger que les faits reprochés ont été reconnus comme des infractions pénales et constituent des fautes délictuelles ; ¿ constater, outre le défaut de surveillance, les fautes connexes commises par le centre engendrant un préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; ¿ condamner l'ADPEP et/ ou la MECS " Le Faytou " en sa qualité de civilement responsable de messieurs Kévin Y...et Sébastien Z..., à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes au titre :- du préjudice matériel à : 19 948, 32 ¿- du préjudice de jouissance à : 5 000, 00 ¿- du préjudice moral : 5 000, 00 ¿- des frais irrépétibles (Art. 700 CPC) : 2 000, 00 ¿ Subsidiairement, si la cour devait juger que les centres éducatifs ouverts n'encourent qu'une responsabilité pour faute fondée sur l'article 1382 du code civil : ¿ dire et juger que la MECS " Le Faytou " a commis des fautes de surveillance et a été négligente dans le signalement de la fugue ; ¿ dire et juger que ces fautes entraînent sa responsabilité délictuelle puisqu'elles ont engendré l'errance des deux mineurs qui a conduit aux dégradations et aux préjudices ;

¿ condamner les mêmes aux mêmes sommes, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association départementale des pupilles de l'enseignement public (l'ADPEP) et la maison d'enfants à caractère social " Le Faytou " demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. Raymond X...au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code.
SUR CE :
Il est constant que les deux mineurs en cause, Kévin Y...et Sébastien Z..., étaient confiés à l'ASE des Pyrénées-Orientales, au moment des faits qui leur ont été reprochés et pour lesquels ils ont été déclarés coupables, à savoir : * Kévin Y..., par un jugement d'assistance éducative aux fins de maintien de la mesure de placement, en date du 29 mai 2007 et ce, jusqu'au 30 juin 2008 (pièce 1 des intimées) ; * Sébastien Z...aux termes d'une convention d'accueil en date du 20 février 2008 signée entre le département des Pyrénées-Orientales et la MECS " Le Faytou " pour la période du 13 février 2008 au 31 juillet 2008 dans le cadre d'une " OPP ordonnance de placement provisoire jugement du 5 mars 2007 au 5 mars 2008 " (leur pièce 2).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est totalement inopérant qu'aucune convention d'accueil du jeune Kévin Y...n'ait été produite entre l'ASE et la MECS " Le Faytou " dès lors que ce mineur a été confié juridiquement au département (services de l'ASE) par le juge des enfants, sans qu'il ne puisse être soulevé une quelconque méconnaissance par cette maison d'enfants du jugement du 29 mai 2007.
S'agissant de la responsabilité de l'ADPEP et/ ou de la MECS " Le Faytou " recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la cour ne peut que faire sienne la motivation complète, pertinente et exempte de critique des premiers juges qui pour écarter toute responsabilité de cette association ou de cette maison d'accueil ont relevé que " le fait que les mineurs aient été hébergés dans l'établissement " Le Faytou " n'est pas de nature à faire perdre à l'ASE, tuteur institutionnel, son pouvoir d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur et (à) transférer à l'établissement hébergeant la responsabilité qui lui incombe par application de l'article 1384 du code civil ", ajoutant que la MECS " Le Faytou " est intervenue en tant que prestataire et non pas en tant que délégataire.
En effet, lorsqu'un mineur est confié par le juge des enfants au service de l'ASE, c'est bien ce service départemental qui est le seul interlocuteur de ce magistrat, quand bien même ce mineur serait effectivement hébergé dans un établissement géré par une association de droit privé.
Le service de l'ASE s'est ainsi vu transférer la garde de celui-ci et partant, la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur.
C'est tout autant à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Raymond X...de ses prétentions énoncées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'encontre de la MECS " Le Faytou ", à défaut de rapporter la preuve que celle-ci avait commis une quelconque faute et notamment un défaut de surveillance.
Comme l'ont rappelé pertinemment les premiers juges, l'établissement dont s'agit n'est pas un lieu fermé tandis que le seul fait que les mineurs ont fugué d'un foyer en milieu ouvert, hébergeant des mineurs en difficulté ou au comportement social parfois difficile, ne peut caractériser une faute de l'établissement.
Ajoutant à cette motivation des premiers juges, la cour relève que M. Raymond X...ne démontre pas plus en cause d'appel, en dehors de procéder par simples affirmations, en quoi l'équipe éducative de la MECS " Le Faytou " aurait précisément failli à sa mission et notamment, commis un défaut de surveillance ou manqué de diligences dans l'alerte et les recherches qu'elle devait diligenter.
De même, la simple réalisation de la fugue ne saurait, sans démonstration précise, attester nécessairement d'un défaut d'organisation de cet établissement tandis que la preuve n'est pas plus rapportée que, même à supposer que les mineurs dont s'agit aient eu des prédispositions à fuguer, ils aient nécessité une surveillance constante, ce qui supposerait que l'établissement en question et l'association gestionnaire aient eu elles-mêmes les moyens d'une telle surveillance.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que M. Raymond X...a été débouté de l'intégralité de ses prétentions. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande en cause d'appel de faire droit à la demande des intimées, prises ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 ¿.
M. Raymond X...sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Raymond X...à payer à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (l'ADPEP) et à la maison d'enfants à caractère social " Le Faytou ", prises ensemble, la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. Raymond X...aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître David Dupetit de la SCP Gipulo et Dupetit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/ MA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/03222
Date de la décision : 30/09/2014

Analyses

Lorsqu'un mineur est confié par le juge des enfants au service de l'A.S.E, c'est ce service départemental qui est le seul interlocuteur de ce magistrat. Le fait qu'il soit hébergé dans un établissement géré par une association de droit privé n'est pas de nature à faire perdre à l'ASE, tuteur institutionnel, son pouvoir d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur et à transférer à l'établissement hébergeant la responsabilité qui lui incombe par application de l'article 1384 du code civil, cet établissement intervenant en tant que prestataire et non pas en tant que délégataire. Par ailleurs, la simple réalisation d'une fugue d'un foyer en milieu ouvert hébergeant des mineurs en difficulté ou au comportement social parfois difficile ne saurait, sans démonstration précise, attester nécessairement d'un défaut d'organisation ou de surveillance cde nature à caractériser une faute de l'établissement sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il ne peut donc être tenu pour responsable des dégradations commises par le mineur au cours de sa fugue.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 09 avril 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-09-30;13.03222 ?
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