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18/06/2014 | FRANCE | N°14/00566

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'application des peines, 18 juin 2014, 14/00566


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET No DU 18/ 06/ 2014

DOSSIER 14/ 00566 GN/ ES

ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL prononcé le Mercredi dix huit juin deux mille quatorze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale. en présence du ministère public près la Cour d'Appel

et assisté du greffier : Madame TEREBENECsur appel d'un jugement du juge d'application des peines de PERPIGNAN du 13 février 2014
COMPOSITION D

E LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERRIEZ, conseillère c...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET No DU 18/ 06/ 2014

DOSSIER 14/ 00566 GN/ ES

ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL prononcé le Mercredi dix huit juin deux mille quatorze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale. en présence du ministère public près la Cour d'Appel

et assisté du greffier : Madame TEREBENECsur appel d'un jugement du juge d'application des peines de PERPIGNAN du 13 février 2014
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines Conseillers : Monsieur SENNA Madame CHAPON Madame RODIER désignée par ordonnance de M. Le Premier Président du 19 décembre 2014 en remplacement de M. SENNA, Conseiller empêché

présents lors des débats : Ministère public : Madame MALLET Greffier : Madame TEREBENEC

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE Z... Elvis Né le 19 juin 1985 à PREJOJE (SERBIE), fils de Z... Izet et de A...Esma, sans emploi, de nationalité serbe, demeurant ...-66100 PERPIGNAN Libre Condamné, appelant

Comparant Assisté de Maître VACHET Matthieu, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE : M. Z... Elvis a été condamné par la cour d'appel de Montpellier le 20 juin 2012 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion par violence, faits commis le 22 juin 2011. Le 6 février 2014, M. Z... a déposé une requête en aménagement de peine tendant à l'octroi d'un placement sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'une conversion en travail d'intérêt général. Par jugement rendu le 13 février 2014, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté ces demandes. Le 6 mars 2014, M. Z... Elvis a déclaré interjeter appel de ce jugement notifié à sa personne le 19 février 2014. Par jugement rendu le 18 février 2014, le juge de l'application des peines de Perpignan a rectifié une erreur matérielle relative à la date du jugement. Par ordonnance du 20 mars 2014, la Présidente de la chambre d'application des peines de Montpellier a fixé la date de débat contradictoire au 28 mai 2014.

L'intéressé a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec avis de réception remis le 28 mars 2014 et son conseil a été informé par télécopie le 26 mars 2014.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE : A l'audience en chambre du conseil du 28 MAI 2014, Monsieur SENNA, Conseiller chargé de l'application des peines, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale. M. Z... Elvis assistée de Maître VACHET, a été entendu en ses observations. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître VACHET, avocat du condamné, a été entendu en ses observations.

M. Z... Elvis et son conseil ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 JUIN 2014. PRETENTIONS DES PARTIES

M. Z... Elvis, assisté de son conseil, a été entendu en ses observations, aux termes desquelles il sollicite la réformation de la décision en faisant valoir qu'il remplissait les conditions d'octroi du placement sous surveillance électronique ou de la semi-liberté sollicitées dès lors qu'il se trouve être à la recherche d'un emploi. Il ajoute que compte tenu de la détention provisoire effectuée, le reliquat de peine à exécuter n'est pas supérieur à six semaines et que l'exécution de la peine doit prendre en compte la situation de surpopulation carcérale endémique existant à la maison d'arrêt du CP de Perpignan. Il fait valoir qu'il est préférable qu'il puisse exécuter cette peine sous forme aménagée plutôt que d'être placé en cellule collective au risque de se trouver sur un matelas au sol sans aucune activité. Le Ministère Public s'est opposé à la mise en place de toute mesure d'aménagement de peine.

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le fond, Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 723-1 du Code de procédure pénale, la peine peut être exécutée sous le régime de la semi-liberté lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans dès lors que le condamné n'est pas en état de récidive légale ;

Qu'aux termes des dispositions combinées des articles 132-25 du Code pénal du Code de procédure pénale, le placement en semi-liberté ne peut être envisagé que pour un condamné qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou à la recherche d'un emploi ou de l'assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou de sa participation essentielle à la vie de famille ou à un stage en vue de son insertion sociale ou de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans un projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion ; Qu'en application des dispositions de l'article 707 de procédure pénale, l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine nécessite de la part de l'intéressé qui la sollicite, la démonstration de sa volonté à se réinsérer socialement et de sa capacité à se mobiliser pour assurer la bonne exécution de la mesure dont il requiert le bénéfice, laquelle doit prévenir les risques de récidive et prendre en considération les intérêts de la société ; Que la faculté de demander un aménagement de peine sous ce régime peut être envisagée dans la mesure où le condamné justifie être à la recherche effective d'un emploi ;

Attendu que M. Z... Elvis établit en cause d'appel être en séjour régulier et inscrit à Pôle emploi et avoir fait quelques recherches d'emploi ; Que par ailleurs, il est constant, tel que cela résulte du tableau établi le 10 juin 2014 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, qui est communiqué aux autorités judiciaires, que le quartier de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Perpignan est occupé par 275 détenus dont 164 sont condamnés alors que la capacité d'accueil théorique est de 204 détenus, que ce taux de densité carcérale très élevé, conduit à ce que 35 détenus ne disposent que d'un matelas au sol en cellule collective en guise d'espace personnel ; Que dans le même temps, il convient de relever que le quartier de semi-liberté n'hébergeait aucun détenu à cette date ;

Attendu en conséquence, qu'il apparaît qu'une incarcération en la forme ordinaire de l'appelant dans cet établissement pourrait conduire à le placer dans une situation contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibent les traitements inhumains et dégradants en captivité et aux dispositions de l'article 22 de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui prescrivent le respect de la dignité en détention ; Attendu en outre, qu'il convient de relever, d'une part, que les faits à l'origine de la condamnation sont anciens et remontent à juin 2011, que M. Z... Elvis n'a pas été condamné postérieurement à la présente condamnation, et d'autre part, que compte tenu de la détention provisoire déjà effectuée et du crédit de réduction de peine auquel l'appelant est éligible, son reliquat de peine ne sera pas supérieur à six semaines ; Qu'il s'agit donc de l'exécution d'une très courte peine privative de liberté au cours de laquelle, il ne pourra pas être préparé un projet visant à l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée dès lors que l'exécution d'une peine dans un établissement pénitentiaire confronté à une situation de surpopulation, contribue à altérer son efficacité en limitant l'accès aux activités et en amenant à une très rapide ; Qu'aux termes de l'article premier de la loi du 24 novembre 2009, le régime de l'exécution de la peine doit concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît préférable autant pour l'intéressé qui pourra poursuivre et intensifier ses recherches d'emploi que pour préserver les intérêts de la société, de faire droit à sa demande d'aménagement de peine sous forme de semi-liberté, laquelle sera une mesure plus structurante en l'état de ses multiples antécédents judiciaires mais qui est aussi dans ce contexte désocialisant, seule à même d'assurer une exécution de la sanction pénale dans des conditions qui préservent la dignité humaine ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de réformer la décision en ce sens. PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier à M. Z... Elvis ; Au fond ; Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Admet M. Z... Elvis au bénéfice de la semi-liberté au quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Perpignan à compter du lundi 30 juin 2014 sous les modalités et obligations suivantes : Horaires : Il sera autorisé à quitter chaque jour le centre pénitentiaire de Perpignan à 8 h pour y revenir à 14 h du lundi au vendredi inclus sans pouvoir sortir du Département des Pyrénées Orientales.

Autorise M. le DSPIP de Perpignan à modifier les horaires d'entrée et de sortie du condamné sous réserve qu'il s'agisse de modifications favorables ne touchant pas à l'équilibre de la mesure et d'en informer le juge de l'application des peines de Perpignan. Déplacements : M. Z... Elvis utilisera les transports en commun ou son scooter personnel après avoir justifié d'une attestation d'assurance valide. Dit que M. Z... Elvis sera soumis aux obligations suivantes :- Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du conseiller d'insertion et de probation désigné,- Produire chaque semaine les justificatifs de ses recherches d'emploi. Obligations particulières :

- s'acquitter des droits fixes de procédure. Dit que M. Z... Elvis devra être porteur de la présente décision afin de la présenter à toutes réquisitions. Dit que le juge de l'application des peines compétent pour préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer son retrait, est le juge de l'application des peines de Perpignan.

Désigne le SPIP des Pyrénées Orientales pour exercer le contrôle du condamné dans le cadre de la semi-liberté. Dit que M. Z... Elvis est avisé qu'en cas de non-respect des horaires, des modalités prévues par la présente décision, il sera considéré en état d'évasion et en cas de non respect des obligations, il pourra faire l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la semi-liberté. Dit que le Chef d'établissement du Centre de pénitentiaire de Perpignan est chargé de l'exécution du présent jugement. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11, D. 49-39 et suivants du Code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera, s'il y a lieu, déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)- Notifié à :

* l'intéressé par LR avec AR * son conseil par télécopie * Monsieur le procureur général-Copie délivrée :

* au JAP * au SPIP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'application des peines
Numéro d'arrêt : 14/00566
Date de la décision : 18/06/2014

Analyses

Aux termes de l'article premier de la loi du 24 novembre 2009, le régime de l'exécution de la peine doit concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. Satisfait à ces impératifs un aménagement de peine sous forme de semi-liberté dès lors que d'une part, s'agissant de l'exécution d'une très courte peine, cette mesure permettra à l'intéressé de poursuivre et intensifier ses recherches d'emploi et que d'autre part, dans le contexte d'un établissement pénitentiaire surpeuplé, elle est seule à même d'assurer une exécution de la sanction pénale dans des conditions qui préservent la dignité humaine conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 22 de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-06-18;14.00566 ?
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