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18/06/2014 | FRANCE | N°13/07582

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section c2, 18 juin 2014, 13/07582


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRET DU 18 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07582
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AOUT 2013 JUGE DES TUTELLES DE PERPIGNAN No RG 10/ a/ 11-1

APPELANTE :
Madame Jeannine X... veuve Y...- majeure protégée appelante-née le 20 Juillet 1936 à LYON (69001) de nationalité Française... ... 66000 PERPIGNAN

convoquée par LRAR (AR signé le 20/ 03/ 2014) non comparante ni représentée

INTERVENANTE :
Association AT 66 18 allée des Camélias 66000 PERPIG

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convoquée par LRAR (AR signé le 20/ 03/ 2014) non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA CO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRET DU 18 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07582
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AOUT 2013 JUGE DES TUTELLES DE PERPIGNAN No RG 10/ a/ 11-1

APPELANTE :
Madame Jeannine X... veuve Y...- majeure protégée appelante-née le 20 Juillet 1936 à LYON (69001) de nationalité Française... ... 66000 PERPIGNAN

convoquée par LRAR (AR signé le 20/ 03/ 2014) non comparante ni représentée

INTERVENANTE :
Association AT 66 18 allée des Camélias 66000 PERPIGNAN

convoquée par LRAR (AR signé le 20/ 03/ 2014) non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2014, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Suzanne GAUDY, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller faisant fonction de Président Madame Suzanne GAUDY, Conseiller Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2014, délibéré prorogé au 18 juin 2014.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 23 août 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Perpignan a maintenu le placement de Jeannine X... veuve Y... née le 20 juillet 1936 à Lyon 1er (69) sous tutelle pour une durée de 240 mois, dit n'y avoir lieu à suppression de son droit de vote, maintenu l'AT 66 dans ses fonctions de tuteur et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 septembre 2013, reçue le 2octobre 2013 au tribunal d'instance, Jeannine X... a formé appel de ce jugement et contesté la durée de la mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
La procédure a été communiquée au Parquet Général qui a conclu le 24 avril 2014 à la confirmation de la décision.
Jeannine X... veuve Y... n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.
L'AT 66 n'a pas comparu à l'audience ni été représentée mais a adressé le 13 mai 2014 un rapport concernant la situation de Jeannine X... duquel il résulte que cette dernière rencontre des difficultés de déplacement à l'extérieur.
SUR CE
Des dispositions de l'article 441 du Code civil, il résulte que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
L'article 442 du Code civil énonce que le juge peut renouveler la mesure pour une même durée, et que toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin, mentionné à l'article 431 renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
En l'espèce, force est de constater que le jugement déféré, tout en mentionnant que l'état de santé de Jeannine X... veuve Y... n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral et en maintenant son droit de vote, a renouvelé la mesure pour une durée de 240 mois, en considération d'un certificat médical établi par le Docteur A... psychiatre, le 20 mars 2011.
Au terme de ce certificat, le Docteur A... relève que Jeannine X... présente une diminution de ses facultés intellectuelles avec répétitions multiples et troubles mnésiques mettant en évidence un déficit cognitif, et considère que vu son âge, il apparaît peu probable que l'altération de ses facultés personnelles soit susceptible de connaître une amélioration, selon données acquises de la science. Le médecin relève que Jeannine X... qui semble en mesure de comprendre ce qui lui est dit, peut conserver son droit de vote et préconise la prolongation de la mesure de tutelle, sans autre examen médical.
Le renouvellement pour une durée supérieure à 60 mois, devant revêtir un caractère dérogatoire sinon exceptionnel, la durée de la prolongation fixée à 240 mois en l'espèce, apparaît injustifiée et en contradiction avec la lucidité par ailleurs constatée pour le maintien du droit de vote.
En conséquence, l'absence de comparution de l'appelante étant excusée pour raisons de santé, il y aura lieu d'infirmer le jugement sur la durée de la mesure et de limiter celle-ci à 60 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire après débats en chambre du conseil,
Réforme en ses dispositions relatives à la durée de la mesure, le jugement du juge des tutelles de Perpignan en date du 23 août 2013 ayant maintenu le placement de Jeannine X... veuve Y... née le 20 juillet 1936 à Lyon 1er (69) sous tutelle pour une durée de 240 mois,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la mesure de tutelle sera renouvelée pour une durée de 60 mois,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit que dans les quinze jours de l'arrêt un extrait de la décision sera transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance conformément à l'article 1233 du Code de procédure civile.
Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section c2
Numéro d'arrêt : 13/07582
Date de la décision : 18/06/2014

Analyses

Le renouvellement pour une durée supérieure à 60 mois d'une mesure de tutelle, prévu par l'article 442 du Code civil, devant revêtir un caractère dérogatoire sinon exceptionnel, la durée de la prolongation fixée à 240 mois par le juge des tutelles apparaît injustifiée et en contradiction avec la lucidité par ailleurs constatée par le médecin pour le maintien du droit de vote.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 23 août 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-06-18;13.07582 ?
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