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13/06/2014 | FRANCE | N°13/0115

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre speciale des mineurs, 13 juin 2014, 13/0115


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No

DU 13/ 06/ 2014

DECISION
INTERETS CIVILS

DOSSIER 13/ 01151
SR/ NC

prononcé le Vendredi TREIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseillère déléguée à la Protection de l'Enfance,

et assistée du greffier : Madame ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
sur appel du jugement du tribunal pour enfants de MONTPELLIER du 27 JANVIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Ca

therine KONSTANTINOVITCH
Conseillers : Madame Nathalie CHAPON
Madame Gisèle BRESDIN

présent lors des débats :
Greffie...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No

DU 13/ 06/ 2014

DECISION
INTERETS CIVILS

DOSSIER 13/ 01151
SR/ NC

prononcé le Vendredi TREIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseillère déléguée à la Protection de l'Enfance,

et assistée du greffier : Madame ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
sur appel du jugement du tribunal pour enfants de MONTPELLIER du 27 JANVIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH
Conseillers : Madame Nathalie CHAPON
Madame Gisèle BRESDIN

présent lors des débats :
Greffier : Madame ROUGY

-------------------------------------------------
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Défendeurs sur intérêts civils :

X...Abderahim Né le 14 mars 1990 à MONTPELLIER (34), fils de X...Mohamed et d'Y...Fatma, demeurant ...-34000 MONTPELLIER Libre
Défendeur, intimé
Non comparant et représenté par Maître LEBEAU Fanette, avocat au barreau de MONTPELLIER, commise d'office

Z...Slimane Né le 7 mai 1989 à SAKATAZA (MAROC), fils de Z...Hamed et de A...Fatima, demeurant ...-34000 MONTPELLIER Libre
Défendeur, intimé
Non comparant et représenté par Maître PALIES substituant Maître DARRIGADE, avocat au barreau de MONTPELLIERCIVILEMENT RESPONSABLES
Civilement responsables de X...Abderahim :
X...Mohamed, demeurant ...-34000 MONTPELLIER Civilement responsable, intimé
Non comparant
Y...Fatma épouse X..., demeurant ...-34000 MONTPELLIER Civilement responsable, intimée
Non comparante

Civilement responsables de Z...Slimane :
A...Fatima épouse Z..., demeurant ...-34080 MONTPELLIER Civilement responsable, intimée
Non comparante et représentée par Maître PALIES substituant Maître DARRIGADE Jean-Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER
Z...Hamed, demeurant ...-34000 MONTPELLIER Civilement responsable, intimé
Non comparant et représenté par Maître PALIES substituant Maître DARRIGADE Jean-Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE CIVILE
C...Omar, demeurant ...-34080 MONTPELLIER Partie civile, appelant
Non comparant et représenté par Maître BLASCO Caroline, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)

PARTIES INTERVENANTES
COMPAGNIE D'ASSURANCE AREAS, sise 47-49 rue de Miromesnil-75380 PARIS CEDEX 8
Partie intervenante, intimée
Représentée par Maître ISATELLE substituant la SCP CHRISTOL et INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, sise 29, Cours Gambetta-34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Partie intervenante, intimée
Non comparante (courrier du 22/ 10/ 2013)

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27-01-2011, le tribunal pour enfants de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a :

1. reçu la constitution de partie civile de C...Omar,
2. reçu les interventions volontaires de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la compagnie d'assurance AREAS,
3. mis la charge de Z...Slimane la moitié de la responsabilité des préjudices subis par C...Omar (par jugement du 18-11-2009, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Z...Slimane a été condamné 4 mois d'emprisonnement pour des violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'esp ce, il avait donné un coup de couteau ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours)
4. dit que la preuve du préjudice et du lien de causalité n'est pas rapportée par C...Omar s'agissant de l'infraction commise par X...Abderahim (soustraction d'un objet, en l'esp ce un couteau, en vue de faire obstacle la manifestation de la vérité)
5. dit que la garantie de la compagnie d'assurance AREAS n'est pas engagée,
Par voie de conséquence,

6. débouté C...Omar de ses demandes dirigées contre X...Abderahim,
7. condamné, in solidum, Z...Slimane et ses civilement responsables, Z...Hamed et A...Fatima épouse Z..., payer C...Omar, la somme de 4 050 ¿, avec intér ts au taux légal compter du jugement, outre celle de 600 ¿ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
8. condamné in solidum Z...Slimane et ses parents civilement responsables, Z...Hamed et A...Fatima épouse Z..., payer la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 345, 18 ¿ au titre des dépenses de santé, avec intér ts au taux légal compter du jugement, celle de 115, 06 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire, outre 50 ¿ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
9. dit n'y avoir lieu condamnation aux dépens,
10. ordonné l'exécution provisoire.
APPEL
Par déclaration au greffe de la juridiction en date du 04/ 02/ 2011, Omar C..., partie civile, a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience à publicité restreinte du 11 AVRIL 2014, tenue selon les dispositions de l'article L 223-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'Ordonnance du 2 février 1945.
Madame CHAPON, conseillère, a fait le rapport de l'affaire, et notamment la lecture du jugement dont appel ;

CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,
Maître Blasco, conseil de la partie civile, a été entendue en sa plaidoirie et dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Maître PALIES substituant Maître DARRIGADE, pour Z...Slimane et ses civilement responsables, est entendu en sa plaidoirie.
Maître LEBEAU, conseil de X...Abderahim, est entendue en sa plaidoirie.
Maître ISATELLE substituant la S. C. P. CHRISTOL et INQUIMBERT, pour la compagnie d'assurance AREAS, est entendu en sa plaidoirie et dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
M. X...Mohamed et Mme Y...Fatma, civilement responsables de X...Abderahim, régulièrement cités, sont absents et non représentés.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, régulièrement citée, est non comparante mais a transmis à la Cour le montant de ses demandes.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du VENDREDI 13 juin 2014, les parties ayant été avisées de cette date par la Présidente à l'audience conformément aux dispositions de l'article 465 2e alinéa du Code de Procédure Pénale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La partie civile, appelante, C...Omar, représentée par son conseil qui a conclu, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
1. juger Z...Slimane enti rement responsable du préjudice subi
2. condamner Z...Slimane et ses parents, civilement responsables, lui payer les sommes suivantes :
3. 640 ¿ : déficit fonctionnel temporaire,
4. 300 ¿ : cessation provisoire des activités sportives, 5. 3. 000 ¿ : incapacité permanente partielle,
6. 4. 000 ¿ : pretium doloris,
7. 1. 500 ¿ : préjudice esthétique, 8. 600 ¿ : en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

9. condamner X...Abderahim et ses parents civilement responsables, lui payer la somme de 1 000 ¿,
10. juger que la garantie de la compagnie AREAS est due,
11. condamner solidairement, Z...Slimane et X...Abderahim, ainsi que leurs parents, civilement responsables, lui payer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais exposés en appel,
12. dDire que la compagnie AREAS garantira les condamnations intervenir.
Le prévenu, intimé, X...Abderahim, représenté par son conseil, demande la confirmation du jugement en soulignant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'infraction qui lui est reprochée et un préjudice.
Le prévenu, intimé, Z...Slimane, représenté par son conseil, ainsi que ses parents civilement responsables, s'en rapporte sur l'appréciation du préjudice et demande la garantie de la compagnie AREAS au motif que l'exclusion de garantie n'est pas opposable au mineur.

La Compagnie d'assurance AREAS, représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, en application de l'article 113 de conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit par ses parents.

La Caisse primaire d'assurance maladie, Pôle inter-caisses de l'Hérault a adressé sa demande par courrier. Elle sollicite la condamnation de Z...Slimane et X...Abderahim à lui rembourser ses débours soit 680, 35 ¿, outre 226, 78 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire et 150 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

RAPPEL DES FAITS :
Le 19-01-2007, C...Omar était victime, lors d'une rixe, de coups de couteau portés par Z...Slimane.
Celui-ci, poursuivi pour violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, était condamné à 4 mois d'emprisonnement.
X...Abderahim était condamné pour soustraction de document ou objet concernant un crime ou un délit, pour faire obstacle à la vérité à 200 ¿ d'amende.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de la partie civile, C...Omar, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable. Sur l'action civile :
Sur le partage de responsabilité :
Lors d'une sortie scolaire, Z...Slimane et C...Omar ont échangé des insultes, durant la projection d'un film.
Selon les témoins, lorsqu'ils sont sortis de la salle de cinéma, ils ont échangé de nouveau des injures puis des menaces.
Les témoins sont constants pour dire que C...Omar, le premier, a porté un coup de poing à Z...Slimane qui a répliqué, dans l'instant, en lui portant des coups de couteau.
Les événements se sont déroulés très vite et la cour observe s'agissant du contexte, qu'ils se se sont produits lors d'une sortie scolaire, à priori pacifique, que des professeurs étaient présents dans le cinéma et à la sortie et que ni l'un ni l'autre des protagoniste n'a eu l'idée de faire appel aux adultes pour calmer les esprits.
La cour retiendra que Z...Slimane est responsable à raison de trois quart et C...Omar, à raison de un quart pour avoir lui-même donné un coup de poing. Il n'y a pas de commune mesure entre un coup de poing et des coups de couteaux. Il n'en demeure pas moins, que le premier coup a été donné par C...Omar qui doit supporter une part de responsabilité, étant rappelé qu'il a tenu une part active dans le déclenchement de la rixe avec les insultes et les menaces réciproques. Le jugement sera réformé en ce qu'il a imputé à celui-ci une part égale à la moitié.

Sur la demande dirigée contre X...Abderahim :
X...Abderahim a été condamné pour avoir soustrait le couteau ayant servi à commettre l'infraction de violence pour faire obstacle à la vérité. C...Omar invoque un préjudice sans démontrer en quoi il a subi un dommage du fait de la soustraction du couteau. Il ne le démontre a fortiori pas, se contentant d'affirmer. En l'espèce, il n'existe aucun lien entre la dissimulation de l'arme et un quelconque dommage même moral, même si le couteau a été retrouvé sur X...Abderahim et que celui-ci a été condamné sur l'action publique.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'évaluation du préjudice :
C'est par des motifs pertinents que le tribunal a fixé le préjudice de C...Omar à 8. 100 ¿, en ce non compris le montant dû à la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de ses débours soit 680, 35 ¿, selon état définitif du 22 octobre 2013. Ce poste ne fait pas l'objet de critiques.
Suite au partage de responsabilité, il reviendra à la partie civile la somme de 8. 100 ¿ X 3/ 4 : 6 075 ¿.
Suite au partage de responsabilité, il reviendra à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 680, 35 X Y : 510, 26 ¿, outre l'indemnité forfaitaire qui ne sera pas affectée du partage, soit 226, 78 ¿, étant retenu que X...Abderahim n'est pas tenu de la réparation du dommage imputable au seul Z...Slimane.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HÉRAULT.
Le jugement sera réformé sur ces deux points.

Sur le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 600 ¿ à C...Omar. S'agissant des frais exposés en cause d'appel, l'équité commande d'allouer la somme de 1 000 ¿ à la partie civile, cette condamnation ne visant que le prévenu et non ses civilement responsables aux termes de l'article sus-visé.

Sur la garantie de la compagnie d'assurance AREAS :
La discussion porte sur la garantie que doit ou ne doit pas la compagnie d'assurances à raison de la participation de l'enfant mineur du souscripteur à une rixe.
Comme le soutient la partie civile, l'article 96 des Conditions générales du contrat Multirisques Habitation souscrit par M. et Mme Z...garantit effectivement " le souscripteur, son conjoint et ses enfants mineurs ", ce qui est le cas de leur fils Slimane, mineur au moment des faits, tandis que selon l'article 100, sont garanties " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à raison des dommages corporels matériels et immatériels..... lorsque ces dommages sont le fait des personnes visées au paragraphe 96, au cours des activités de la vie privée, scolaire etc. "
En l'espèce, l'auteur des faits est bien l'une des personnes visées par l'article 96 et les dommages sont des dommages corporels survenus au cours d'une activité scolaire.
Cependant, aux termes de l'article 113, la compagnie d'assurances ne garantit pas " les dommages qui sont la conséquence de « votre » participation à des paris, à des rixes (sauf en cas de légitime défense)...

Il appartient à la cour d'interpréter le pronom « votre » et de dire à quelles ou quelles sont les personnes visées par cette exclusion.
Contrairement à ce que soutient la partie civile, cette exclusion de garantie ne vise pas que les dommages résultants de la participation du souscripteur à l'une ou l'autre des actions dommageables prévues par ce texte mais également les dommages résultant de l'activité de toute personne à laquelle la qualité d'assuré est attribuée par le contrat.
En effet, c'est à juste titre que la compagnie d'assurances se réfère à l'article 18 des mêmes conditions générales qui définit le pronom personnel « vous » comme étant le sociétaire et toute personne à qui la qualité d'assuré est attribuée par le contrat et soutient dès lors que l'expression « votre participation », ne concerne pas que le souscripteur à savoir, M. Z..., mais aussi toute personne ayant la qualité d'assuré soit en l'occurrence l'enfant mineur du souscripteur auquel l'article 96 des mêmes conditions attribue la qualité d'assuré.
Dans ces conditions, la garantie de la compagnie n'est pas due au titre des violences volontaires commises par l'enfant mineur, assuré du chef du souscripteur.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu cette thèse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, après débats en audience à publicité restreinte, contradictoirement à l'égard de A...Fatima épouse Z..., Z...Hamed, C...Omar et la Compagnie d'assurances AREAS, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Z...Slimane, X...Abderahim et la Caisse primaire d'assurance maladie Pôle inter-caisses de l'Hérault, et par défaut à l'égard de X...Mohamed et de Y...Fatma épouse X..., en matière correctionnelle, sur intérêts civils, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l'appel.

AU FOND :
Sur L'action Civile :
CONFIRME le jugement du tribunal pour enfants de Montpellier du 27 janvier 2011 sauf en ce qui concerne le partage de responsabilité et le montant des condamnations en résultant, ainsi que les sommes revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie Pôle inter-caisses de l'Hérault,

ET STATUANT A NOUVEAU :
1. Dit que Slimane Z...est responsable pour trois-quart du préjudice subi par C...Omar,
2. Condamne in solidum Slimane Z...et ses parents, civilement responsables, M. Z...Hamed et Mme A...Fatima, payer :
3. C...Omar la somme de 6 075 ¿, avec intér ts au taux légal,
4. La Caisse primaire d'assurance maladie Pôle inter-caisses de l'Hérault : 510, 26 ¿ au titre des dépenses de santé outre l'indemnité forfaitaire de 226, 78 ¿ ;
5. Condamne Slimane Z...payer C...Omar la somme supplémentaire de 1. 000 ¿ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à faire application de cette disposition à La Caisse primaire d'assurance maladie Pôle inter-caisses de l'Hérault au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, aux dispositions des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale et aux dispositions de l ordonnance du 2 février 1945.
Ainsi jugé et prononcé à l audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière présents lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/0115
Date de la décision : 13/06/2014

Analyses

L'exclusion par l'assureur de la garantie des dommages qui sont la conséquence de « votre » participation à des rixes ne vise pas que les dommages résultant de la participation du souscripteur à cette action mais également ceux résultant de l'activité de toute personne à laquelle la qualité d'assuré est attribuée par le contrat. Dans ces conditions, la garantie de la compagnie n'est pas due au titre des violences volontaires commises par l'enfant mineur, assuré du chef du souscripteur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Montpellier, 27 janvier 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-06-13;13.0115 ?
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