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13/05/2014 | FRANCE | N°13/05955

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 13 mai 2014, 13/05955


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 13 MAI 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05955
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 017121

APPELANTE :
SA LIXXBAIL société au capital de 33. 296. 127, 57 ¿, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social 12, Place des Etats-Unis CS 30002 92548 MONTROUGE CEDEX

représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 13 MAI 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05955
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 017121

APPELANTE :
SA LIXXBAIL société au capital de 33. 296. 127, 57 ¿, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social 12, Place des Etats-Unis CS 30002 92548 MONTROUGE CEDEX représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Julien STILINOVIC (SELARL SIGRIST et ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :
Maître Christine X...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LIONEL AUTOMOBILE ... 34000 MONTPELLIER représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2014, en chambre du conseil, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2008, la société Lixxbail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Lionel Automobile portant sur divers matériels d'occasion représentant un coût de 40 000 euros HT, pour une durée irrévocable de 36 mois, à l'issue de laquelle la locataire pouvait lever l'option d'achat fixée à 4 % du prix TTC.
Par courrier du 1er décembre 2010, la société Lionel Automobile a manifesté la volonté de procéder au paiement « du solde correspondant au remboursement anticipé du contrat ».
Par courrier du même jour, la société Lixxbail a précisé à la société Lionel Automobile le montant de la valeur de rachat du contrat au 3 novembre 2010.
Le 24 février 2011, la société Lionel Automobile a réglé à la société Lixxbail la somme de 13 311, 85 euros, au titre de la valeur de rachat.
La société Lionel Automobile a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, en date du 14 mars 2011.
Mme X...a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 mai 2012, la date de cessation des paiements a été reportée au 1er février 2010.
Après avoir vainement interrogé la société Lixxbail sur la cause du paiement susvisé et l'avoir mise en demeure de restituer la somme de 13 311, 85 euros, Mme X..., ès qualités, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier, selon exploit du 16 octobre 2012, afin que le paiement soit annulé, sur le fondement de l'article L. 632-1- 3o du code de commerce et qu'elle soit condamnée à restitution.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2013, le tribunal a fait droit aux demandes de Mme X..., ès qualités, en annulant le paiement intervenu le 24 février 2011 et en condamnant la société Lixxbail à payer à celle-ci la somme de 13 311, 85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2012 ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * *

La société Lixxbail a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter Mme X..., ès qualités, de ses demandes, à titre principal et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette dernière de produire tous éléments permettant de déterminer le sort des matériels, objet de la vente du 24 février 2011 et de dire, en tout état de cause, que préalablement à la restitution du prix de vente, elle devra procéder à la restitution de la totalité des matériels. Elle réclame le paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 632-1- I 3o du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où la société Lionel Automobile a acquis le matériel, objet du contrat de crédit-bail, le 24 février 2011 ;
- la vente intervenue a un caractère novatoire puisqu'elle s'est substituée au crédit-bail ; la société Lionel Automobile a contracté une nouvelle dette en acquérant le matériel loué, ce qui a eu pour effet d'éteindre le contrat de crédit-bail, en application de l'article 1271 du code civil ;
- le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits en vertu de l'article 12 du code de procédure civile ;
- la société Lionel Automobile ne pouvait pas acquérir le matériel pendant la période de location puisque l'option d'achat ne pouvait être mise en ¿ uvre qu'à l'issue de celle-ci ;
- il y a eu rencontre des volontés, le 1er décembre 2010, sur la vente du matériel qui constitue un nouveau contrat remplaçant le contrat de crédit-bail et non un simple aménagement de ce contrat ;
- le paiement du prix de vente s'est substitué au paiement des loyers ;
- Mme X..., ès qualités, reconnaît la réalité du contrat de vente car elle a considéré « qu'en l'état de la nullité d'un paiement anticipé, la propriété du matériel reviendra à la société Lixxbail » ;
- le paiement du prix de vente des matériels intervenu le 24 février 2011 ne constitue pas le paiement d'une dette non échue dans la mesure où il y a eu transfert de la propriété des matériels qui sont devenus le gage commun des créanciers ;
- le liquidateur aurait pu invoquer l'article L. 632-1- 2o du code de commerce à condition de démontrer un déséquilibre, ce qu'il ne fait pas ;
- à titre subsidiaire, si le paiement est annulé, la cour devra prononcer la résolution de la vente qui entraînera la restitution des matériels préalablement à la restitution du prix de vente ; or, Mme X..., ès qualités, n'établit pas qu'elle est en mesure de restituer ces matériels.
* * * *

Mme X..., ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas eu novation par substitution de dette, au sens de l'article 1271- 1o du code civil, puisque les parties se sont référées expressément au contrat de crédit-bail dans l'échange de courriers du 1er décembre 2010 et ont décidé d'en modifier les conditions d'application, notamment au niveau de l'exercice anticipé de l'option d'achat ;
- il s'agit d'un réaménagement des conditions particulières du contrat de crédit-bail qui n'a pas été remplacé par un contrat de vente ;
- la vente ainsi intervenue ne constitue pas une novation et le remboursement anticipé du 24 février 2011, constitue le règlement d'une dette non échue, interdit par l'article L. 632-1- 3o du code de commerce ;
- la valeur de rachat intègre la valeur vénale du véhicule + 6 % ainsi que les frais de dossier et les formalités liés à la levée de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail ;
- la nullité du paiement anticipé entraînera le retour de la propriété des matériels dans le patrimoine de la société Lixxbail ;
- elle a été contrainte d'agir en justice compte tenu de l'absence de réactivité de la société Lixxbail à ses demandes réitérées.
* * * *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 632-1- I 3o, le paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
En l'espèce, le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée de 36 mois à l'issue de laquelle la société Lionel Automobile avait la faculté de lever l'option d'achat.
Si ce contrat ne prévoit pas dans ses conditions générales une possibilité de sortie anticipée, il n'en demeure pas moins que le 1er décembre 2010, la société Lionel Automobile a proposé à la société Lixxbail d'acheter le matériel loué afin de pouvoir le revendre et de solder les loyers impayés d'octobre et novembre 2010, ce qui a été accepté par cette dernière, qui a fixé la valeur de rachat du contrat de crédit-bail à la somme de 13 311, 85 euros TTC.
Ainsi, il y a eu rencontre des volontés pour anticiper la levée de l'option d'achat, ce qui constitue une modification du contrat de crédit-bail au titre de la durée et des conditions d'exercice de l'option d'achat.
Cette modification ayant entraîné une sortie anticipée du contrat de crédit-bail ne constitue pas une novation, au sens de l'article 1271- 1o du code civil.
La levée anticipée de l'option d'achat a emporté vente du matériel financièrement loué, ce qui n'est pas remis en cause par Mme X..., ès qualités, qui a reconnu que le matériel était devenu la propriété de la société Lionel Automobiles lors du paiement de la valeur de rachat effectué le 24 février 2011.
Il s'ensuit que ce paiement qui constitue la contrepartie de la vente du matériel ne correspond pas à celui d'une dette non échue et ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article L. 632-1- I 3o du code de commerce, invoqué à tort par l'intimée.
En conséquence, Mme X..., ès qualités, sera déboutée de ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme X..., ès qualités, sera condamnée à payer à la société Lixxbail, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef ainsi que celle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive rejetées et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute Mme X..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la société Lixxbail la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X...de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B. O


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 13/05955
Date de la décision : 13/05/2014

Analyses

Aux termes de l'article L. 632-1-I 3º, le paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements. Lorsque dans un contrat de crédit bail la levée anticipée de l'option d'achat a emporté vente du matériel loué, le paiement fait par l'acquéreur qui constitue la contrepartie de la vente du matériel ne correspond pas à celui d'une dette non échue et ne saurait entrer dans le champ d'application de ce texte.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 10 juillet 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-05-13;13.05955 ?
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