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22/04/2014 | FRANCE | N°13/03451

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 22 avril 2014, 13/03451


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2012008757

APPELANT :

Monsieur Jacques X...né le 20 Janvier 1968 à ARGELES SUR MER (66700) de nationalité française ... 34290 COULOBRES représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU S

UD SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège 38 boulevard ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2012008757

APPELANT :

Monsieur Jacques X...né le 20 Janvier 1968 à ARGELES SUR MER (66700) de nationalité française ... 34290 COULOBRES représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège 38 boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-MOLINIER-TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Maître Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 19 MARS 2014 à 8H30 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. Jacques X...s'est porté caution solidaire des engagements de l'EURL CNE Solcled (la société Solcled), dont il était l'unique associé et le dirigeant, envers la société Banque Populaire du Sud (la banque) :
- par acte sous seing privé du 15 septembre 2006 dans la limite de 182 000 euros, au titre d'un prêt de 140 000 euros consenti le 7 août 2006, destiné à financer l'acquisition d'un fonds artisanal de plomberie ;
- par acte sous seing privé du 16 octobre 2008, dans la limite de 39 000 euros pour tous les engagements de la société envers la banque.
La société Solcled ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2009, la banque a déclaré ses créances le 12 mai 2009 et a vainement mis en demeure la caution de s'exécuter.
Selon exploit du 28 juillet 2009, la banque a fait assigner M. X...devant le tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir paiement du solde débiteur du compte courant et du solde de prêt.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment :

- déclaré non valable le cautionnement sur le découvert bancaire du 16 octobre 2008 ;

- condamné M. X...à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 102 721, 31 euros avec intérêts au taux de 3, 70 % l'an sur la somme de 94 773, 07 euros, du 13 juin 2009 au 31 mars 2010, et au taux légal à compter du 1er avril 2010 et sur la somme de 7 581, 85 euros, au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté M. X...de ses autres demandes ;
- condamné M. X...à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
* * * *

M. Jacques X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation, demandant à la cour, à titre principal, d'annuler le cautionnement du 15 septembre 2006 pour non-respect du formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 313-7 du code de la consommation et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non valable l'engagement de caution du 16 octobre 2008. A titre subsidiaire, il invoque la disproportion et le rejet des demandes de la banque. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts (140 000 euros et 27 000 euros) pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et il demande à être déchargé des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle avec injonction à la banque de produire un nouveau décompte. Il réclame le paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Il soutient que :
- l'acte de caution du 15 septembre 2006 afférent au prêt contient une mention manuscrite qui n'est pas conforme à celle prescrite par les articles susvisés du code de la consommation en ce que la durée n'est pas précisée par l'emploi d'un terme inapproprié, en l'occurrence « 108 mensualités » ;
- il ne s'agit pas d'une erreur matérielle car le mot mensualité qui est défini comme le paiement mensuel d'une somme d'argent diffère du mot « mois » qui est une période de 30 ou 31 jours ; l'expression « 108 mensualités » n'indique pas une durée de temps mais un nombre de paiements mensuels sans que ce nombre soit limité dans le temps ou qu'il soit indiqué un début et un terme ;
- le cautionnement souscrit le 15 septembre 2006 est donc nul et de nul effet ;
- l'acte de caution du 16 octobre 2008 ne contient pas de signature ni paraphe au titre des clauses imprimées et ne lui est pas opposable ;
- la mention du prêteur et non de la Banque Populaire du Sud et qui porte un montant de 39 000 euros alors que le cautionnement était limité à 30 000 euros en principal, frais et accessoires (page 2), n'est pas conforme à la mention légale ;
- à titre subsidiaire, la banque qui n'a pas vérifié sa solvabilité en sollicitant un état de son patrimoine doit rapporter la preuve que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus ;
- la disproportion est, en tout état de cause, manifeste au regard des revenus perçus et d'un patrimoine foncier et mobilier grevé d'un endettement important ;
- il doit être considéré comme une caution profane car il n'avait aucune expérience dans la gestion d'une entreprise et n'avait pas la capacité d'apprécier les chances de succès du rachat du fonds de commerce par la société Solcled, créée à cet effet, ainsi que les perspectives de développement ;
- sa formation de technicien supérieur ne lui conférait aucune compétence économique de chef d'entreprise, d'autant que les résultats du fonds de commerce acquis ne permettaient pas de faire face au remboursement du prêt ; son expérience professionnelle de directeur d'agence d'une société de vente de matériel électrique ne lui conférait aucune compétence en matière de gestion des comptes ;
- la banque qui ne l'a pas mis en garde sur les risques d'endettement au regard des faibles capacités financières de la société rachetée et de la faisabilité de l'opération a engagé sa responsabilité ;
- la perte de chance doit être évaluée à 90 % des sommes réclamées ;
- il sera opéré compensation ;
- la banque ne justifie pas qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle prescrite par les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en 2010, 2011, 2012 et 2013 ; les lettres de 2007 à 2009 ne précisent pas le montant du découvert, le solde au 31 décembre et le taux d'intérêt applicable à cette date ;
- le solde de prêt exigible doit être fixé à 81 700 euros et un décompte expurgé des agios doit être produit par la banque au titre du solde débiteur du compte courant.
* * * * La société Banque Populaire du Sud, formant appel incident, a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré non valable l'engagement de caution du 16 octobre 2008 et demande à la cour de condamner M. X...à lui payer la somme de 22 417, 28 euros, au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux de 13, 10 % l'an du 13 juin 2009 au 31 mars 2010 et au taux légal à compter du 1er avril 2010. Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- l'engagement de caution du 15 septembre 2006 qui mentionne, au titre de la durée, « 108 mensualités » est conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans la mesure où il s'agissait de 108 mois soit 84 mois correspondant à la durée du prêt + 2 ans ; l'acte de cautionnement mentionne dans la case « durée du cautionnement » : 9 ans, ce qui représente 108 mois ;
- il s'agit d'une erreur de plume qui n'affecte pas le sens et la portée de l'engagement de caution ;
- M. X...ne pouvait pas ignorer la durée de son engagement au regard des clauses imprimées de l'acte et de la durée du prêt ;
- en ce qui concerne le cautionnement du 16 octobre 2008, l'absence de paraphe des deux pages recto-verso de l'acte est sans incidence sur l'opposabilité des conditions générales puisque la signature de M. X...figure bien sur le recto du document unique ;
- elle est identifiée en qualité de prêteur et aucun doute ne subsiste sur le bénéficiaire du cautionnement ;
- la mention manuscrite relative au montant cautionné exprime sans équivoque l'engagement de se porter caution à hauteur de 39 000 euros et la distorsion avec la somme mentionnée dans la rubrique « montant du cautionnement » est sans incidence sur la validité de l'engagement de caution ;
- cet acte de caution est valable ;
- M. X...ne produit aucun élément de preuve relativement à la disproportion alléguée, à l'exception des avis d'imposition 2006 et 2012 ;
- la valorisation des parts sociales de la SCI Tramontane et du bien immobilier constituant sa résidence principale doivent être pris en compte ainsi que l'acquisition, au moyen de fonds communs, d'un terrain à bâtir d'une valeur de 139 560 euros, le 10 juillet 2007 ;
- il avait acquis également deux maisons d'habitation dans les Pyrénées-Orientales dont l'une moyennant une rente viagère de 160 euros par mois qui a pris fin en novembre 2006, suite au décès de la bénéficiaire ;
- il disposait de revenus fonciers et détenait la totalité des parts sociales de la société Solcled ayant acquis un fonds artisanal de 130 000 euros, qui dégageait un chiffre d'affaires de 641 758 euros au 30 juin 2006 ; les résultats bénéficiaires prenaient en compte les amortissements et les redevances de location gérance que la société Solcled ne devait pas supporter ;
- l'avis d'imposition 2012 fait état de revenus salariaux de 49 612 euros et de revenus fonciers nets de 6 731 euros, ce qui démontre qu'il est propriétaire de biens immobiliers loués ; il est toujours propriétaire de sa résidence principale et des maisons situées dans les Pyrénées-Orientales ;
- si la SCI Tramontane a vendu un bien immobilier sis à Argelès sur Mer en juin 2009, aucune précision n'est fournie sur l'affectation des fonds ;
- la disproportion manifeste n'est pas établie ;
- M. X...doit être considéré comme une caution avertie en sa qualité de fondateur, dirigeant et associé unique de la société Solcled ; son expérience passée de directeur d'une agence de 1998 à 2006, composée de 14 salariés, révèle des compétences avérées dans le domaine de la gestion et de l'élaboration des budgets lui permettant d'apprécier l'économie de l'opération d'acquisition d'un fonds de commerce et des engagements de caution souscrits ainsi que les perspectives d'avenir de l'entreprise ; il gérait une société civile immobilière depuis 2002 ;
- elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers M. X...;
- de plus, ce dernier ne démontre pas que le prêt consenti n'était pas en adéquation avec les capacités de remboursement de l'emprunteur qui a cessé d'honorer les échéances en avril 2009 ;
- le deuxième engagement de caution a été souscrit après deux ans d'exploitation, ce qui exclut toute notion de caution non avertie à ce moment là ;
- elle a envoyé les lettres d'information annuelle en 2007, 2008 et 2009 qui sont conformes aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier tant au titre du prêt que du solde débiteur du compte courant ; les intérêts contractuels sont dus jusqu'au 31 mars 2010.
* * * *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité des actes de caution
Il résulte de l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X ¿, n'y satisfait pas lui-même ».
Le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement.
Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
En l'espèce, les engagements de caution souscrits par M. X...sont régis par les dispositions d'ordre public susvisées.
*sur l'engagement de caution du 15 septembre 2006 :
Dans l'acte de caution du 15 septembre 2006, M. X...a écrit la formule suivante : « En me portant caution de l'EURL CNE Solcled, dans la limite de la somme de 182 000 euros (cent quatre vingt deux mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 108 mensualités (¿) ».
Si les dispositions légales susvisées ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
Ainsi le terme « mensualité » défini comme une somme payée mensuellement ne correspond pas à une durée.
Aucune limitation dans le temps des mensualités visées dans la mention litigieuse n'est précisée. Dès lors, on ne peut pas considérer, comme le prétend la banque, que l'expression « 108 mensualités » correspond à 108 mois puisque l'indication d'un nombre d'échéances n'est pas représentative d'une durée.
La formule utilisée qui ne revêt aucun sens, affecte la compréhension de la durée de l'engagement de caution et par suite, sa validité.
L'engagement de caution du 15 septembre 2006 est nul et de nul effet en ce qu'il ne respecte pas le formalisme édicté par l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Les demandes en paiement de la banque fondées sur cet engagement seront rejetées et le jugement infirmé, de ce chef.
*Sur l'engagement de caution du 16 octobre 2008
M. X...a reproduit les mentions légales exigées par le code de la consommation dans l'acte de caution du 16 octobre 2008, en les faisant suivre immédiatement de sa signature. La référence au prêteur sans identification de celui-ci n'affecte pas la compréhension de l'engagement alors même que le document comporte en première page la désignation de la société Banque Populaire du Sud. Le fait que M. X...n'ait pas paraphé ou signé les pages 1, 2 et 4 est sans effet sur la validité de l'acte et l'opposabilité des clauses et mentions y figurant, alors même que les mentions manuscrites se suffisent à elles-mêmes pour appréhender la nature et l'étendue de l'engagement souscrit. De plus, s'agissant d'un document unique de quatre pages recto-verso, la signature de l'intéressé figurant en page 3 suffit à démontrer qu'il a eu une parfaite connaissance des modalités du cautionnement.
Par ailleurs, si en page 2 de l'acte, dans la rubrique « C-Montant global du cautionnement », le montant du cautionnement est fixé à 30 000 euros, il n'en demeure pas moins qu'en page 3, la mention portée de sa main par M. X...exprime, sans équivoque, son engagement de se porter caution à hauteur de la somme de 39 000 euros, exprimée en lettres et en chiffres, des obligations de la société Solcled vis-à-vis du prêteur. La primauté de la mention manuscrite insérée dans l'acte de cautionnement, apposée en toute connaissance de cause par M. X..., est consacrée par le texte d'ordre public susvisé.
L'engagement de caution du 16 octobre 2008 doit donc être tenu pour valable et le jugement sera infirmé, de ce chef.
Sur la disproportion
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour apprécier cette disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement ainsi que sa situation au moment où il est fait appel à celle-ci.
M. X...fait valoir, à titre subsidiaire, que l'engagement de caution du 16 octobre 2008 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Il ne justifie pas des revenus perçus au cours de l'année 2008 puisqu'il produit les avis d'imposition de 2006 et 2011. En 2006, il a déclaré des revenus salariaux de 29 552 euros, outre des bénéfices industriels et commerciaux de 9 954 euros. En 2011, il a déclaré des revenus de 49 612 euros et des revenus fonciers nets de 6 731 euros.
Il a acquis en juillet 2007, avec son épouse, commune en biens, un terrain à bâtir à Coulobres (34 290), moyennant le prix de 139 560 euros. Les deux époux ont acquis, le 1er février 2006, une maison d'habitation située à Ille sur Têt et une maison sise à Boule d'Amont (66), avec réserve du droit d'usage et d'habitation à Mlle Madeleine X..., moyennant une rente viagère annuelle de 1920 euros. Suite au décès de cette dernière survenu le 5 novembre 2006, ils en sont devenus propriétaires. M. X...a constitué avec son épouse, en avril 2002, une société civile immobilière dénommée « Tramontane », dont le siège social est à Ille-sur-Têt, propriétaire en octobre 2008 d'un appartement à Argelès-sur-Mer. M. X...justifie de l'octroi d'un prêt de 180 000 euros en mai 2008 représentant une charge mensuelle de 1 167 euros.
Par ailleurs, il était associé unique de la société Solcled, qui a acquis un fonds artisanal de plomberie sis à Servian, moyennant le prix de 130 000 euros, financé intégralement par un prêt octroyé par la société Banque Populaire du Sud. Il ressort de l'acte de cession que le précédent exploitant avait réalisé durant les trois derniers exercices de 2003 à 2006, des chiffres d'affaires et des résultats bénéficiaires croissants.
M. X...ne fournit aucune précision sur la valorisation des parts sociales de la société unipersonnelle Solcled et de la SCI Tramontane, en octobre 2008.
Le patrimoine immobilier détenu avec son épouse tant à titre personnel qu'au travers de la SCI Tramontane a rapporté des revenus fonciers de 6 731 euros en 2011, étant observé que l'appartement situé à Argelès-sur-Mer a été vendu en juin 2009.
Au vu de la situation patrimoniale de l'intéressé, il n'apparaît pas que l'engagement de caution du 16 octobre 2008 consenti dans la limite de 39 000 euros, ait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ce, même en tenant compte de l'endettement personnel susvisé, étant rappelé qu'il n'y pas lieu de tenir compte du cautionnement du 15 septembre 2006, nul et de nul effet.
De plus, il n'est pas établi que M. X...n'était pas en mesure de faire face à ses obligations lorsqu'il a été assigné, le 28 juillet 2009 alors même que la SCI « Tramontane » venait de vendre un appartement, dont il s'abstient d'indiquer le prix de vente et sa destination.
La banque peut donc se prévaloir de l'engagement de caution du 16 octobre 2008.
Sur l'obligation de mise en garde de la banque
M. X...était associé unique et dirigeant de la société Solcled, qu'il a créée le 25 juillet 2006. Il était également gérant de la SCI « Tramontane », créée en avril 2002, et ayant pour activité les acquisitions immobilières et la mise en valeur de biens.
Il ressort de son curriculum vitae qu'il est titulaire de diplômes d'électrotechnicien et d'un brevet de technicien supérieur technico-commercial, qu'il a exercé de septembre 2000 à septembre 2006 des fonctions de directeur d'agence au sein de la société GDE Distribution, composée de 9 à 14 personnes et qu'il a assumé, à ce titre, des responsabilités étendues dans le cadre d'une mission globale de gestion, de management et de développement.
Ainsi M. X..., de par la nature et l'importance des fonctions exercées de longue date et de son statut de dirigeant et associé d'une société commerciale depuis juillet 2006 et d'une SCI procédant à des opérations immobilières depuis avril 2002, doit être considéré comme une caution avertie, à l'égard de qui la banque n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde.
Au demeurant, il n'apparaît nullement que la facilité de caisse accordée par la banque en octobre 2008 ait présenté un caractère excessif, alors même que la société Solcled a été placée en liquidation judiciaire, quasiment deux ans plus tard.
La banque n'a commis aucun manquement fautif, et la demande d'indemnisation d'une perte de chance présentée, à titre subsidiaire, par M. X...a été, à juste titre, rejetée par le premier juge.
Sur l'information annuelle
Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Il est de principe que l'information annuelle en matière de découvert en compte courant doit comprendre le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux d'intérêt applicable à cette date ; toutefois, la banque ne peut pas faire connaître à la caution le montant des intérêts contractuels restant à courir qui dépendent des fluctuations ultérieures du compte et qui ne sont donc pas connus.
Si la banque produit la lettre d'information adressée à M. X..., le 13 mars 2009, dont l'envoi n'est pas contesté, elle ne justifie pas avoir respecté, par la suite, l'obligation d'information prescrite par les dispositions légales susvisées et l'article L. 341-6 du code de la consommation, alors qu'elle y est tenue jusqu'à l'extinction de la dette, étant précisé que l'assignation en paiement ne dispense pas le créancier professionnel d'exécuter son obligation.
S'il ne peut pas être reproché à la banque de ne pas avoir opéré une ventilation entre principal et accessoires, il apparaît, au demeurant, que la lettre d'information n'indique pas le taux applicable au solde existant à cette date.
L'information donnée le 13 mars 2009 étant incomplète, la banque encourt la déchéance des intérêts au taux contractuel, à compter de la date à laquelle la première information aurait dû être donnée, soit le 31 mars 2009. Elle peut, néanmoins, prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2009, en application de l'article 1153 du code civil.
Au vu des relevés de compte et du décompte produits, les agios courus à compter du 1er avril 2009 s'élèvent à la somme de 289, 95 euros. Dès lors, la créance garantie par le cautionnement de M. X...s'élève à la somme de 22 127, 33 euros (22 417, 28 ¿ ¿ 289, 95 ¿).
M. X...sera condamné à payer à la banque la somme de 22 127, 33 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 12 mai 2009.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie, en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la banque une indemnité de procédure de 1 500 euros.
M. X...supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X..., au titre du devoir de mise en garde et a alloué à la société Banque Populaire du Sud une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que l'engagement de caution souscrit par M. X...le 15 septembre 2006 est nul et de nul effet ;
Déboute la banque de ses demandes en paiement fondées sur l'acte de caution du 15 septembre 2006 ;
Dit que l'engagement de caution du 16 octobre 2008 est valable ;
Dit que l'engagement de caution du 16 octobre 2008 n'est pas disproportionné aux biens et revenus de M. X...et que la société Banque Populaire du Sud peut s'en prévaloir ;
Condamne, en conséquence, M. X...à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 22 127, 33 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 12 mai 2009, au titre de l'engagement de caution du 16 octobre 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie, en cause d'appel ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B. O


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 13/03451
Date de la décision : 22/04/2014

Analyses

Si les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Ainsi, la formule « pour la durée de 108 mensualités », sans précision d'une limitation dans le temps de ces mensualités, affecte la compréhension de la durée de l'engagement de caution et par suite, sa validité . En effet, il ne peut être considéré qu'elle correspond à 108 mois puisque l'indication d'un nombre d'échéances n'est pas représentative d'une durée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers, 08 avril 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-22;13.03451 ?
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