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08/04/2014 | FRANCE | N°13/03485

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 08 avril 2014, 13/03485


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 08 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 02884

APPELANT :
Monsieur Claude, Bruno, Emile X...né le 11 Septembre 1930 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ...34700 SAINT PRIVAT représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

, avocat postulant et assisté de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 08 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 02884

APPELANT :
Monsieur Claude, Bruno, Emile X...né le 11 Septembre 1930 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ...34700 SAINT PRIVAT représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 7592 du 19/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en cette qualité en ses bureaux situés Bâtiment Condorcet Teledoc 331 6 Rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Françoise VIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L'affaire mise en délibéré au 25 mars 2014 a été prorogée au 08 avril 2014.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Claude X...et Mme Jeanine Z...se sont mariés le 11 juin 1954 sous le régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 1993 qui a également ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
À ce titre, Maître Z... a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 13 juillet 1994 qui a donné lieu à un contentieux entre les deux ex-époux aux termes duquel :
* par jugement du 23 mai 1995, le tribunal de grande instance de Montpellier a, entre autres dispositions : ¿ déféré le serment à Mme Jeanine Z...relativement aux objets manquants sur l'inventaire du 20 octobre 1993 ; ¿ ordonné une expertise confiée à M. Henri A...;

¿ condamné M. Claude X...à payer à Mme Jeanine Z...la somme de 240 000 francs représentant la prime d'arrachage avec intérêts au taux légal depuis 5 ans ; ¿ condamné Mme Jeanine Z...à payer à M. Claude X..., au titre du tracteur Massey Fergusson et du véhicule Rolls Royce, les sommes de 100 000 francs et de 75 000 francs, avec intérêts au taux légal depuis 5 ans ;

* la cour d'appel de Montpellier a notamment : ¿ par arrêt du 20 octobre 1998, étendu la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge et réformé le jugement en ce qui concerne le serment déféré ; ¿ par arrêt du 24 septembre 2002, réformé le jugement des chefs de condamnations à paiement, statué sur une partie des demandes des parties et sursis à statuer sur la demande en paiement de 318 170, 10 ¿ de Mme Jeanine Z..., ordonnant à ce titre une expertise ; ¿ par arrêt du 15 mars 2005, condamné M. Claude X...à payer à Mme Jeanine Z...la somme de 209 083, 83 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2002 ; ¿ par arrêt du 23 novembre 2005, rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Claude X...;

* par arrêt du 22 octobre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Claude X...à l'encontre de l'arrêt du 23 novembre 2005.
******
Suivant exploit du 24 mai 2012, M. Claude X...a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor, devenu l'agent judiciaire de l'État, devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de rechercher la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré recevable, comme non prescrite, l'action ainsi engagée par M. Claude X...contre l'État mais au fond, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, outre le versement à l'agent judiciaire de l'État d'une indemnité à hauteur de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2013, M. Claude X...a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 15 juillet 2013 par M. Claude X...; * le 9 septembre 2013 par l'agent judiciaire de l'État.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.

M. Claude X...conclut à la confirmation du jugement concernant la recevabilité de son action et à sa réformation en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions et condamné au paiement d'une indemnité en remboursement des frais irrépétibles et statuant à nouveau, demande à la cour de : constater qu'il a payé deux fois la même somme de 205 272, 60 ¿ au profit de son ex-épouse Mme Jeanine Z...; dire et juger que dans leur arrêt du 15 mars 2005 le condamnant notamment à payer à Mme Jeanine Z...la somme de 205 272, 60 ¿, les magistrats de la cour d'appel ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments de fait et de preuve ; dire et juger que ces erreurs ont été relayées par l'incapacité du système judiciaire à les corriger ; dire et juger que ces faits sont constitutifs d'une faute lourde au sens des dispositions de l'article L. 141. 1 du code de l'organisation judiciaire et que cette faute est à l'origine du préjudice matériel et moral subi par lui ; condamner en conséquence l'agent judiciaire du Trésor (sic) à lui payer les sommes suivantes :-205 272, 60 ¿ en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2002 et leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation introductive d'instance ;-20 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;-5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; condamner le même aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Nègre-Petratx-Nègre, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'État demande à la cour de débouter M. Claude X...de ses prétentions, en jugeant au principal qu'aucune faute lourde ou déni de justice ne saurait être caractérisé et subsidiairement, que l'appelant ne fait la démonstration ni du préjudice allégué, ni du lien de causalité entre la prétendue faute lourde et le prétendu préjudice, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Il est constant que devant la cour, la recevabilité de l'action engagée contre l'État par M. Claude X..., telle que retenue par les premiers juges, n'est aucunement litigieuse.
Sur le fond, il a été fait par les premiers juges un juste rappel que la cour fait sien, d'une part, des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire relatives aux conditions d'engagement de la responsabilité de l'État, précisément pour faute lourde ou déni de justice et d'autre part, de la définition de la faute lourde qui s'entend " de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ".
M. Claude X...recherche la responsabilité de l'État à raison seulement de la faute lourde du service public de la justice, motifs pris que pour le condamner au paiement de la somme de 209 083, 83 ¿, la cour, dans son arrêt du 15 mars 2005, a omis de tenir compte de celle de 160 071, 47 ¿ déjà remboursée par lui à son ex-épouse ainsi que celle de 45 201, 13 ¿, directement encaissée par cette dernière sur son compte personnel, et soutient en conséquence que : * les magistrats de la cour d'appel ont ainsi commis une erreur intellectuelle dans l'appréciation des éléments de faits et de preuve ; * le système judiciaire a démontré son incapacité à rectifier les erreurs commises dans l'exercice de la fonction de " juger " et partant, le dysfonctionnement de la justice.

Toutefois, c'est aux termes d'une motivation pertinente que la cour reprend à son compte, que les premiers juges ont retenu notamment que par ses prétentions, M. Claude X...remettait en cause, dans son contenu et dans sa substance même, une décision juridictionnelle rendue dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré aux juges qui l'ont rendue, laquelle ne saurait être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, la seule erreur éventuelle de jugement ne relevant pas d'une faute lourde de l'institution judiciaire.
Y ajoutant, la cour rappelle que M. Claude X...a précisément saisi la cour ayant rendu l'arrêt du 15 mars 2005, d'une requête en rectification d'erreur matérielle reposant sur la même argumentation soutenue dans le présent litige en responsabilité de l'État.
Or, dans son arrêt du 23 novembre 2005, statuant sur ladite requête, la cour d'appel a rejeté cette dernière, aux motifs en substance que : pour aboutir à la somme, objet de la condamnation, il n'y avait aucune contradiction entre les éléments retenus et ceux rejetés et le raisonnement adopté par la cour ; à supposée fondée la prétendue omission parmi les éléments à retenir, celle-ci caractériserait une erreur intellectuelle et non une erreur matérielle susceptible à ce titre de rectification.

Enfin, force est constater que le pourvoi formé par M. Claude X...contre les deux arrêts des 15 mars 2005 et 23

novembre 2005, n'a pas été admis, suivant arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la Cour de cassation.
D'évidence, par la présente action, M. Claude X...ne fait qu'apporter une critique aux décisions précitées tant en leur dispositif qu'en leurs motifs, de sorte que celles-ci ne pouvaient être contestées que par l'exercice des voies de recours et l'ont d'ailleurs été par ce justiciable, comme rappelé précédemment.
Par ailleurs, l'incapacité du système judiciaire à rectifier les erreurs commises dans l'exercice de la fonction de " juger ", ainsi alléguée par M. Claude X..., ne saurait pas plus découler du fait que celui-ci n'a pas pu obtenir satisfaction, par deux fois, auprès des juges de la cour d'appel comme de ceux de la Cour de cassation, s'agissant de sa demande de correction d'une prétendue erreur qu'aurait commise initialement cette même cour d'appel dans son arrêt du 15 mars 2005.
En tout état de cause, une telle insatisfaction ne peut caractériser une faute lourde imputable à l'État.
Défaillant à rapporter la preuve d'une telle faute, c'est à bon droit que M. Claude X...a été débouté de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé relative au remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme réclamée tandis que la demande de l'appelant sur le même fondement sera en voie de rejet.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Claude X...à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. Claude X...de sa demande sur le même fondement,
Condamne M. Claude X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont

celui-ci est bénéficiaire suivant décision no 2013/ 007592 du 19 juin 2013.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/03485
Date de la décision : 08/04/2014

Analyses

Une décision juridictionnelle rendue dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré aux juges qui l'ont rendue ne peut être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, la seule erreur éventuelle de jugement ne relevant pas d'une faute lourde de l'institution judiciaire. Par ailleurs, l'incapacité alléguée du système judiciaire à rectifier les erreurs commises ne saurait pas plus découler du fait que le demandeur n'a pas pu obtenir satisfaction auprès de la cour d'appel comme de la Cour de cassation, s'agissant de sa demande de correction d'une prétendue erreur qu'aurait commise initialement cette même cour d'appel. En tout état de cause, une telle insatisfaction ne peut caractériser une faute lourde imputable à l'État.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 avril 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-08;13.03485 ?
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