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08/04/2014 | FRANCE | N°12/05726

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 08 avril 2014, 12/05726


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 08 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05726
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06/ 01527

APPELANTE :

SA CLINIQUE DU PARC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES,

avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CAREMOLI substituant Me NORMAND ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 08 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05726
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06/ 01527

APPELANTE :

SA CLINIQUE DU PARC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CAREMOLI substituant Me NORMAND de la SCPA NORMAND et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame Mireille X...épouse Y......... 34160 CASTRIES représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34000 MONTPELLIER représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Françoise VIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L'affaire mise en délibéré au 25 mars 2014 a été prorogée au 08 avril 2014.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Mireille X...épouse Y...était hospitalisée à la Clinique du Parc sise à Castelnau-le-Lez (34171) à deux reprises, le 8 septembre 1986 (hystérectomie) et le 21 novembre 1986 (cure d'une hernie hiatale et cholécystectomie).
Suite à des malaises l'ayant affectée durant l'été 1998, les analyses effectuées révélaient une contamination par le virus de l'hépatite C, avec mise en place d'un traitement.
Par ordonnance du 24 avril 2003, elle obtenait l'instauration d'une mesure d'expertise médicale et la désignation à cet effet du docteur Alain A...qui déposait son rapport le 19 avril 2004.

En lecture de ce rapport, suivant exploits des 9 et 10 mars 2006, Mme Mireille Y...a assigné la SA Clinique du Parc, l'Établissement français du sang (l'E. F. S) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier en réalité, CPAM de l'Hérault aux fins d'entendre juger la responsabilité de ces deux établissements et déterminer l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge de la mise en état faisait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'E. F. S, renvoyant les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes de Mme Mireille Y...à l'encontre de l'E. F. S et de la CPAM et ordonnant le sursis à statuer pour le surplus du litige à l'encontre de la Clinique du Parc et de la CPAM dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative saisie du litige contre l'E. F. S.
Par jugement définitif du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a, entre autres dispositions : ¿ mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; ¿ condamné l'E. F. S à payer à Mme Mireille Y...la somme de 19 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007, outre leur capitalisation à compter du 22 juillet 2009 ; ¿ fixé le montant des dépenses dont la CPAM de Montpellier est fondée à réclamer le remboursement à l'E. F. S à la somme de 6 243, 03 ¿, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 avec leur capitalisation à compter du 15 juillet 2008.

Par ordonnance du 3 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Clinique du Parc et dit le tribunal de grande instance de Montpellier compétent pour connaître de l'action en responsabilité formée à son encontre par Mme Mireille Y....
Par jugement contradictoire du 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ¿ déclaré la Clinique du Parc responsable des préjudices subis par Mme Mireille Y...en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; ¿ condamné la Clinique du Parc à payer à Mme Mireille Y...la somme de 114 706, 32 ¿ en indemnisation de son préjudice ; ¿ rappelé que lors du recouvrement de la créance, il devra être tenu compte des condamnations prononcées à l'encontre de l'Établissement français du sang par le jugement du tribunal administratif en date du 12 mars 2010, les indemnisations allouées par ce dernier ne pouvant se cumuler avec celles allouées par la présente décision ;

¿ condamné la Clinique du Parc à payer à la CPAM de l'Hérault la somme totale de 6 243, 03 ¿ au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006 ; ¿ condamné la Clinique du Parc à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 980 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné la Clinique du Parc à payer à Mme Mireille Y...celle de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil au profit de la CPAM de l'Hérault ; ¿ ordonné l'exécution provisoire de la décision ; ¿ condamné la Clinique du Parc aux entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.

Le 23 juillet 2012, la SA Clinique du Parc a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 19 octobre 2012 par la SA Clinique du Parc ; * le 28 janvier 2014 par Mme Mireille Y...; * le 15 novembre 2012 par la CPAM de l'Hérault.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.
******
La SA Clinique du Parc conclut, au visa de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, de l'ordonnance no 2005-1087 du 1er septembre 2005, du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 : à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de Mme Mireille Y...en raison du défaut d'intérêt à agir, cette dernière ayant déjà été indemnisée au titre du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; à la constatation que les séquelles dont il est demandé l'indemnisation ont été intégralement indemnisées et que l'autorité de chose jugée s'oppose à une nouvelle indemnisation ; la renvoyer à mieux se pourvoir ; en tout état de cause, à la constatation de l'absence de responsabilité de la Clinique du Parc ; au débouté de Mme Mireille Y...de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à verser à la Clinique du Parc la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel Casanova, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

au débouté de la CPAM de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait la demande indemnitaire de Mme Mireille Y...fondée, à ce que l'indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions, conformément à l'évaluation proposée dans lesdites conclusions auxquelles il est expressément renvoyé.

Mme Mireille Y...demande à la cour, notamment au visa de l'article 1147 du code civil et du rapport d'expertise, de : dire et juger sa demande recevable ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Clinique du Parc responsable des préjudices subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; condamner la Clinique du Parc à lui payer les sommes suivantes :-5 000 ¿ au titre de l'ITT ;-5 000 ¿ au titre de l'IPP ;-100 000 ¿ au titre du préjudice spécifique de contamination ;-3 500 ¿ au titre du pretium doloris ;-75 021, 02 ¿ au titre du préjudice économique ; Sous réserve des sommes d'ores et déjà versées par l'Établissement français du sang ; dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, à savoir le 9 mars 2006, outre la capitalisation des intérêts en lecture de l'article 1154 du code civil ; en tout état de cause, débouter la Clinique du Parc de l'intégralité de ses demandes ; la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la responsabilité et l'imputabilité de l'accident dont a été victime Clinique du Parc et de : lui donner acte de ce que le montant de son recours s'établit définitivement à la somme globale de 6 243, 03 ¿, selon décompte détaillé au dispositif de ses conclusions auxquelles il est renvoyé ; inclure le montant des prestations servies dans le montant du préjudice soumis à recours et arbitré au bénéfice de Mme Mireille Y...; l'autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, poste par poste, à hauteur de 6 243, 03 ¿ ; en tant que de besoin, prononcer la condamnation au paiement desdites sommes, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à complet paiement, outre de l'indemnité forfaitaire de 997 ¿ lui allouer la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles, le tout avec intérêts de droit et anatocisme, à compter des conclusions.

SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée :
La cour reprendra à son compte la motivation pertinente et complète des premiers juges qui ont retenu que le jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal administratif de Montpellier n'avait d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de l'ONIAM et de l'E. F. S et qu'en conséquence, Mme Mireille Y...avait un intérêt à agir à l'encontre de la Clinique du Parc sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en qualité de coresponsable du dommage.
Le jugement déféré sera complété en ce sens, faute d'avoir spécifiquement statué dans son dispositif sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Clinique du Parc.
Sur la responsabilité de la Clinique du Parc :
Pour retenir la responsabilité de cette clinique, les premiers juges se sont fondés implicitement sur les dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, selon lesquelles les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, étant ainsi tenus à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs patients.
Toutefois, il ressort du même texte que cette responsabilité n'est retenue que hors le cas où la responsabilité de ces établissements " est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé ".
De même, l'indemnisation des victimes des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française est désormais régie par les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, R. 1221-69-1 à R. 1221-78 du code de la santé publique, cette procédure étant ouverte à toutes les victimes quelle que soit la date de la contamination.
La réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette contamination est assurée désormais par l'ONIAM, substituant celle de l'E. F. S, sauf particularités liées à l'application de la loi dans le temps.
Par ailleurs, l'article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades à la qualité du système de santé, a consacré une présomption de causalité en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, imposant à la victime demanderesse d'apporter les éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, la partie défenderesse devant alors rapporter la preuve de ce que la transfusion ou l'injection n'est pas à l'origine de la contamination.
Il s'évince de l'ensemble de ces textes qu'une fois déterminée l'imputabilité de la contamination, la responsabilité de l'établissement de soins pour les dommages causés par un produit de santé défaillant qu'il a utilisé sur un patient, ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité, notamment à raison des éventuels manquements à l'obligation de prudence et de diligence de ce prestataire de services, dans l'utilisation du produit sanguin qui lui a été livré.
Au cas d'espèce, l'origine de la contamination de Mme Mireille Y...par le virus de l'hépatite C, suite à son hospitalisation le 8 septembre 1986 à la Clinique du Parc, a été définitivement imputée à l'E. F. S qui venait aux droits du centre régional de transfusions sanguines (CRTS) de Montpellier, par le jugement du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a ainsi condamné à indemniser cette patiente des dommages subis par elle.
Le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Alain A...a mis en exergue que le virus de l'hépatite C a été identifié seulement en 1989. Il n'est pas caractérisé par l'expert de faute précise et certaine de la Clinique du Parc, se limitant à rapporter la procédure suivie par les praticiens de cet établissement après la livraison du produit alors commandé auprès du CRTS de Montpellier.
Alors qu'en 1986, la détection de ce virus s'avérait impossible, en l'absence de dépistage sérologique existant à cette époque, la Clinique du Parc n'avait aucun moyen de contrôler et de vérifier l'innocuité du produit sanguin qui lui avait été livré, avant de le transfuser à Mme Mireille Y....
Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à opposer à l'appelante une obligation de sécurité de résultat inopérante en l'espèce, comme rappelé auparavant, ni ne démontre ou même n'allègue en quoi ladite clinique aurait méconnu son obligation de prudence et de diligence dans l'utilisation du produit livré.
Dans ces conditions, la responsabilité de la Clinique du Parc sur le fondement de l'article 1147 du code civil, n'est pas rapportée et Mme Mireille Y...sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de cet établissement de soins.

Il ne sera de même, par voie de conséquence, des prétentions de la CPAM de l'Hérault.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au profit de la Clinique du Parc, ni de Mme Mireille Y...ou de la CPAM de l'Hérault qui succombent en leurs prétentions. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Mme Mireille Y...sera tenue au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que la distraction sollicitée au profit de Maître Casanova, ne peut valoir que pour ceux de première instance, cet avocat n'étant pas l'avocat postulant en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, le complétant et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme Mireille Y...et de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal administratif de Montpellier,
Constate que la preuve d'un manquement de la SA Clinique du Parc à son obligation de prudence et de diligence lors de l'utilisation des produits sanguins livrés en septembre 1986 par le centre régional de transfusions sanguines de Montpellier, aux droits duquel est venu l'Établissement français du sang, et administrés à Mme Mireille Y..., n'est pas rapportée,
Déboute en conséquence Mme Mireille Y...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de l'ensemble de leurs prétentions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Mireille Y...aux dépens de première instance avec recouvrement direct au profit de Maître Casanova, avocat postulant devant le tribunal de grande instance, par

application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/05726
Date de la décision : 08/04/2014

Analyses

1) L'article 102 de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 a consacré une présomption de causalité en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination  par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de son entrée en vigueur, imposant à la victime demanderesse d'apporter les éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, la partie défenderesse devant alors rapporter la preuve de ce que la transfusion ou l'injection n'est pas à l'origine de la contamination. 2) Une fois déterminée l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion ou à une injection de produits sanguins, la responsabilité de l'établissement de soins pour les dommages causés par un produit de santé défaillant utilisé sur un patient, ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité, notamment à raison des éventuels manquements à l'obligation de prudence et de diligence de ce prestataire de services, dans l'utilisation du produit sanguin qui lui a été livré. 3) Le rapport d'expertise démontrant que le virus de l'hépatite C a été identifié seulement en 1989, qu'en 1986 l'absence de dépistage sérologique rendait sa détection impossible et qu'ainsi la clinique n'avait aucun moyen de contrôler et de vérifier l'innocuité du produit sanguin livré avant de le transfuser, aucune faute précise et certaine de sa part n'est caractérisée et la victime n'est pas fondée à lui opposer une obligation de sécurité de résultat ni ne démontre en quoi elle aurait méconnu son obligation de prudence et de diligence dans l'utilisation du produit livré. Dans ces conditions, la preuve de sa responsabilité de la clinique sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil n'est pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-08;12.05726 ?
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