COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N
DU 26/ 03/ 2014
DOSSIER 13/ 01901
GN/ DDT
prononcé publiquement le Mercredi vingt six mars deux mille quatorze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame DE TALANCE, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BIROS-DURAND
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de RODEZ du 09 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DE TALANCE
Conseillers : Monsieur TAMALET
Monsieur SENNA
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur DEVILLE
Greffier : Monsieur ESCANDELL
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
X... Paulo Né le 12 septembre 1981 à FUNDAO (PORTUGAL), fils de Y...José Antonio et de Z...Maria José, de nationalité portugaise, détenu à la maison d'arrêt de rodez Détenu (Mandat d'arrêt du 09/ 10/ 2013 exécuté le 22/ 10/ 2013- ED 18 mois)
Prévenu, appelant
Comparant Assisté de Maître MOUSSET Jean-Baptiste, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
D...Laurent, demeurant ...12110 VIVIEZ Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître THEROND Patrick, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
E... Nathalie, demeurant ...-12300 DECAZEVILLE Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître CANIZARES Marie Paule, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 09 octobre 2013 le Tribunal correctionnel de RODEZ
saisi par convocation délivrée par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Montauban :
Sur l'action publique : a déclaré X... Paulo coupable :
* d'avoir à LA CAPELLE BALAGUIER et dans l'AVEYRON, courant été 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce des caresses sur le sexe, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur D...Marion, mineur de moins de 15 ans comme étant née le 09/ 06/ 1996, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce son beau-père,
infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 1, 222-22, 222-31-1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL. 1 du Code pénal
et en répression, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
Sur l'action civile : a reçu les constitutions de partie civile de D...Laurent et de E... Nathalie en tant que représentante légale de sa fille mineure D...Marion, et condamné X... Paulo à payer à :- D...Laurent la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 500 ¿ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale-E... Nathalie en tant que représentante légale de sa fille mineure D...Marion la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
APPELS :
Par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 24 octobre 2013, retranscrit au greffe le même jour, le prévenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 26 FEVRIER 2014, Madame la Présidente a constaté l'identité du prévenu, et a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est entendu par visioconférence et conteste les faits.
Les conseils des parties civiles sont entendus en leur plaidoirie.
Madame E...réclame pour sa fille la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et M D..., père de la mineure, la confirmation du jugement et la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. l'avocat général s'en rapporte.
L'avocat du prévenu demande la relaxe de son client et met en avant le fait que les accusations de Marion contre son client ont été faites peu de temps après avoir appris que sa mère était revenue vivre avec M X..., que l'audition de Alexandre, le frère de Marion, n'a été recueillie qu'un an après celle de Marion et que son client a été constant dans ses dénégations.
Il met en avant l'absence de toute motivation du jugement déféré.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 26 MARS 2014.
RAPPEL DES FAITS
Le 10 juin 2011, le président du conseil général de l'AVEYRON signalait au parquet de RODEZ que Marion D..., née le 9 juin 1996 placée à l'ASE en juillet 2008 du fait des carences éducatives de sa mère, Mme E...avait révélé, lors d'un entretien le 9 juin 2011 avec son référent éducatif, avoir été victime en juillet 2010 d'agressions sexuelles de la part de M X..., concubin de sa mère, relatant qu'à l'occasion d'une fête de village, elle était partie avec son frère dans la voiture de ce dernier, sa mère étant restée à la maison et M X...après un arrêt lui avait demandé en revenant dans la voiture de baisser son pantalon et lui avait mis les doigts dans le sexe alors que son frère se trouvait à l'arrière.
Elle avait évoqué également les violences habituelles subies par sa mère de la part de ce dernier et disait avoir peur pour la petite fille Anna, issue du couple.
Il apparaissait de l'historique de la mesure de placement que Mme E..., mère de Marion, s'était mise en ménage avec Paulo X...de 10 ans son cadet début 2007 et que les problèmes avaient vu le jour rapidement avec la violence et la présence d'alcool au foyer ; qu'après diverses séparations entrecoupées de séjours hospitaliers et de tentatives de suicide, Mme E...s'était remise en ménage avec X...fin mai 2011 ce qui avait provoqué une rupture entre la mère et la fille.
Entendue le 21 juin 2011, Marion D...réitérait de façon circonstanciée ses accusations évoquant ce trajet dans la Laguna de Paulo X...en juillet 2010 et expliquant qu'après s'être arrêtés pour regarder les étoiles, en remontant dans la voiture, ce dernier lui avait baissé son pantalon et sa culotte ne voulant rien entendre à ses protestations et l'avait tripotée avec ses doigts sur et dans le sexe ajoutant qu'elle n'avait pas pu l'en empêcher car il la tenait par le bras et avait fermé les portes de la voiture. Elle précisait que son frère rigolait car il n'avait pas dû comprendre ce qui se passait.
L'assistante sociale de l'ASE confirmait qu'elle avait reçu elle aussi la même version des faits ajoutant que si Marion avait porté des accusations de même nature contre son père, elle avait reconnu très rapidement qu'il s'agissait de mensonges destinés à faire partir la compagne de ce dernier.
Mme H..., assistante familiale entendue le 22 juin 2011, rapportait à l'identique les propos de la jeune fille exposant qu'elle croyait totalement à ses accusations et indiquant que Marion était traumatisée avant d'en parler, qu'elle avait une peur bleue de retourner à LA CAPELLE et qu'elle avait toujours tenu les mêmes propos ajoutant qu'elle-même avait subi des menaces du prévenu.
Marion D...était examinée le 31 août 2012 par le Dr I...expert, elle relatait que Paulo X...était sous l'empire de l'alcool lors de l'agression sexuelle qu'elle avait subie. L'expert la décrivant comme ayant une forte culpabilité et craignait pour la sécurité de sa petite soeur Anna, il considérait que l'exposé des faits était décrit simplement sans exagération, l'enfant regrettant de ne pas avoir eu les conclusions de l'examen médico légal car elle espérait avoir conservé sa virginité. Il la considérait comme crédible, sans tendance à la fabulation, ses propos étant personnels et non induits par les conflits parentaux qui l'entouraient.
L'hypothèse d'une reconstruction des faits pour écarter son beau-père n'était pas retenue par l'expert.
Son frère Alexandre J..., né le 11 septembre 1999 confirmait le 9 mai 2012 qu'un soir de juillet 2010 où Paulo X...conduisait saoul il avait baissé le pantalon de sa soeur, sa culotte et touché entre les cuisses alors que sa soeur criait. Il précisait qu'arrivés à la maison, sa soeur lui avait dit qu'elle ne voulait plus que l'on parle de cela ni rentrer dans une voiture avec Paulo.
Paulo X...placé en garde à vue le 29 juin 2012 indiquait être au chômage et avoir une formation en maçonnerie. Il reconnaissait son addiction à l'alcool et disait ne plus vouloir se remettre en couple avec Mme E...avec laquelle ils s'entraînaient à boire. Il évoquait la soirée de juillet 2010 où effectivement, il avait conduit avec sa LAGUNA Marion et son frère. Il se souvenait s'être arrêté sur la route au retour car Marion avait demandé à faire pipi, avoir été en état d'ébriété mais précisait que Marion se trouvait à l'arrière et que Alexandre était devant. Il contestait formellement les accusations portées précisant que même avec sa fille il n'aimait pas changer les couches car cela le gênait de nettoyer le bas de l'enfant et que de toutes façons il avait toujours préféré les femmes plus âgées, ajoutant qu'il avait déjà trouvé plusieurs fois Marion et Alexandre l'un sur l'autre dans le lit.
Il reconnaissait avoir une fois montré des images pornographiques à ce dernier mais uniquement " le haut ".
Marion D...était à nouveau entendue le 7 novembre 2012 alors qu'elle n'avait plus revu M X...qui ne vivait plus avec sa mère, elle indiquait avoir fait une tentative de suicide en 2011 apprenant la reprise de vie commune de sa mère avec X..., précisant se souvenir d'autres faits antérieurs à savoir une fois des attouchements sans pénétration de la part de ce dernier dans la piscine lorsqu'ils habitaient ensemble à la CAPELLE BALAGUIER, indiquant qu'à part ces deux seules fois où il avait eu de tels comportements avec elle, il n'y avait eu rien d'autre sinon que M X...ne faisait que les frapper sous l'emprise de l'alcool tant sa mère, que son frère et elle même.
Paulo X...maintenait ses dénégations le 15 octobre 2012 tout en confirmant les circonstances durant lesquelles il avait amené les enfants en voiture pour partir à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE.
Il ne se présentait pas à l'expertise malgré les nombreux courriers adressés et ne répondait pas aux convocations de la gendarmerie pour être examiné par un expert, ni aux convocations du SPIP à RODEZ, ce qui entrainait en janvier 2013 la révocation totale du sursis prononcé à la suite de sa condamnation du 14 décembre 2010 pour des faits de violence sur concubin.
Etait jointe en procédure une autre affaire classée sans suite diligentée en décembre 2008, de nature similaire, mettant en cause Paulo X... et concernant Dina F..., lycéenne née le 27 octobre 1992, ce dernier s'étant vanté auprès de Maria K...d'avoir abusé de la jeune fille pour se venger du loyer excessif que lui faisaient payer ses parents qui l'avaient hébergé pendant plusieurs mois.
Si la mère de Dina F...confirmait avoir hébergé Paulo X... chez elle pendant 4 à 6 mois alors qu'il avait 22 ans et qu'il travaillait chez son mari, artisan maçon, elle affirmait que sa fille avait nié toute relation mais en pleurant à cette évocation, dénégations, que la jeune fille confirmait affirmant ne jamais avoir été seule avec lui et qu'il ne s'était rien passé entre eux se disant choquée d'entendre ce qui avait été dit sur leur relation.
Entendu sur ces faits le 16 décembre 2008, Paulo X... avait fini par admettre avoir bien tenu ces propos mais qui étaient, selon lui, dénués de toute réalité.
Eléments de personnalité
Le casier judiciaire de Paulo X...comporte 4 condamnations échelonnées entre 2007 et 2010 dont deux pour violences.
DECISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
La cour est saisie des appels interjetés le 24 octobre 2013 par Paulo X..., son appel portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement et par M. le procureur de la République contre le prévenu.
Ces appels formés dans les délais et formes prescrits par les articles 496 et suivants du Code de procédure pénale sont recevables.
Sur l'annulation du jugement déféré
Aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale :
" Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. "
Il s'en déduit que le juge correctionnel pour prononcer une condamnation doit exposer en quoi les faits soumis à son appréciation sont constitutifs du délit poursuivi, pris en ses éléments légaux, matériels et intentionnels.
Il doit également et par application des articles 132-24 et suivants s'expliquer sur le choix de la peine prononcée et éventuellement son aménagement.
En l'espèce, la cour constate que les premiers juges se sont bornés à déclarer les faits établis sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour qu'ils soient punissables.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera annulé et la cour évoquera par application de l'article 520 du Code de procédure pénale.
Sur l'action publique
Considérant que les auditions de la mineure sur les circonstances de l'agression ont été validées par le prévenu qui curieusement en a gardé un souvenir suffisamment précis pour affirmer que Marion D...ne se trouvait pas à l'avant du véhicule LAGUNA conduit par lui ce jour là alors qu'il était encore sous l'emprise de l'alcool mais à l'arrière, ce qui est contraire aux déclarations de la mineure et de son frère et en réalité peu vraisemblable.
Que le prévenu s'est cru obligé comme souvent dans ce type d'affaire de jeter le discrédit sur la plaignante en précisant avoir déjà trouvé plusieurs fois Marion et Alexandre l'un sur l'autre dans le lit et a cru utile à sa défense d'indiquer qu'il préférait sexuellement les femmes plus âgées, alors que Marion n'étant qu'une enfant à l'époque ne pouvait être en état de consentir à ses pulsions, étant par ailleurs tétanisée par la violence du compagnon de sa mère.
Considérant que si Marion D...a, antérieurement accusé son père de faits de même nature, elle s'est très vite rétractée pour indiquer qu'il s'agissait d'un mensonge, que tant les professionnelles de l'enfance, que l'expert ont considéré qu'elle était crédible dans ses propos, lesquels ont été réitérés dans les mêmes termes à de nombreux mois de distance et alors même que Paulo X... ne vivait plus avec sa mère, qu'il est également notable qu'elle n'a jamais cherché à " en rajouter ", tant pour l'épisode de la piscine que pour celui de la LAGUNA et que le caractère nuancé de ses propos est également un élément de leur véracité.
Considérant que le comportement de fuite de l'interessé après les accusations portées contre lui, son refus de se soumettre à un examen psychiatrique démontrent chez le prévenu l'incapacité à affronter la réalité, étant rappelé que Paulo X... avait eu également beaucoup de mal à reconnaître les propos qu'il avait tenus concernant Dina F..., propos qui révèlent à eux seuls une approche problématique de ses relations avec des adolescentes.
Qu'au regard de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée et la Cour déclarera Paulo X... coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME, faits commis du 1er juin 2010 au 15 septembre 2010 à LA CAPELLE BALAGUIER et dans l'Aveyron, en l'espèce à l'encontre de Marion D..., la fille de sa compagne.
Considérant que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est justifié, la gravité, la nature de l'infraction et la personnalité de leur auteur rendant cette peine nécessaire et toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; de même qu'une mesure d'aménagement serait inadaptée au vu de la situation pénale actuelle du prévenu et de l'absence des justificatifs visés par l'article 132-25 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour assurer l'effectivité de la peine puisque que Paulo X... était non comparant devant les premiers juges.
Considérant cependant que le prononcé d'une mesure d'accompagnement au travers d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve avec obligation notamment de soins paraît justifier pour éviter le renouvellement des faits.
La nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention.
Sur l'action civile
Considérant que les faits dont Paulo X... a été déclaré coupable ont causé à Marion D...un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable.
Que la cour trouve au dossier les éléments suffisants pour allouer à Marion D...la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts outre la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Paulo X... et de Marion D..., partie civile représentée par ses parents Laurent D...et Nathalie ... E..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels.
AU FOND :
PRONONCE l'annulation du jugement correctionnel de RODEZ en date du 9 octobre 2013,
EVOQUE et STATUANT sur le fond,
Sur l'action publique :
Déclare Paulo X... coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME, faits commis du 1er juin 2010 au 15 septembre 2010 à LA CAPELLE BALAGUIER et dans l'Aveyron en l'espèce Marion D..., Condamne Paulo X... à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement,
DIT qu'il sera sursis pour une durée de UN AN à l'exécution de cette peine avec MISE A L'EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal
avec obligations particulières :
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnel
-se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation concernant son addiction à l'alcool accompagné d'un suivi psychologique.
- établir sa résidence dans un lieu déterminé
-s'abstenir de rencontrer ou de rentrer en contact de quelques façons que ce soit avec Marion D...-à réparer tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction.
Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;
Fixe la durée de l'épreuve à DEUX ANS ;
DIT n'y avoir lieu à aménagement de la peine ferme,
ORDONNE son maintien en détention.
Constate l'inscription de plein droit au FIJAIS de M Paulo X...
Sur l'action civile :
REÇOIT en sa constitution de partie civile Marion D...représentée par ses parents représentants légaux,
CONDAMNE Paulo X... à leur payer es qualités la somme de 2000 ¿ en réparation du préjudice subi par Marion D...outre la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile, s'étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, est informée de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
La personne condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,