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26/03/2014 | FRANCE | N°12/03780

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2014, 12/03780


Grosse + copie
délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 26 MARS 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02750

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2013
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 12/ 03780

APPELANT :

Monsieur Gérald X...né le 19 Août 1953 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française

...34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

représenté par Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE : r>
Madame Carine Y...née le 13 Août 1982 à BUCAREST (ROUMANIE)
de nationalité Française

... 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

représenté...

Grosse + copie
délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 26 MARS 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02750

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2013
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 12/ 03780

APPELANT :

Monsieur Gérald X...né le 19 Août 1953 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française

...34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

représenté par Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Carine Y...née le 13 Août 1982 à BUCAREST (ROUMANIE)
de nationalité Française

... 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

représentée par la SCP BERNARD/ OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 15 Janvier 2014

L'enfant mineur, Gwenaëlle, assistée de Me Tsvetanka DZHAMBAZOVA, a été entendue avant l'ouverture des débats et il a été rendu compte aux parties de la teneur de ses propos.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2014, en chambre du conseil, Monsieur Bernard BETOUS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Suzanne GAUDY, Conseiller Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Des relations ayant existé entre Monsieur Gérald X...et Madame Carine Y...est issue Gwenaëlle, née le 13 décembre 2006.
Le couple s'est séparé en janvier 2011 et une première décision, rendue le 10 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, a statué comme suit :
- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents ;

- fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que la fréquence et la durée des périodes aux cours desquelles le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement seront amiablement déterminées entre les parties ;
- dit que, sauf meilleur accord le père accueillera l'enfant à compter du 1er septembre 2011 :

les fins de semaines paires par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début d'une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l'accueil s'exercera sur l'intégralité de la période ;
la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement des vacances scolaires d'été en deux périodes non-consécutives de 15 jours selon la même alternance ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parents ;
- dit qu'à défaut pour le père d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine ou au cours de la première journée de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf accord contraire des parties ;
- dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ;

- précise néanmoins que jusqu'au 1er septembre 2011 le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires d'été 2011 du 2 juillet au 9 juillet 2011 et du 30 juillet 6 août 2011 ;
- fixe à la somme mensuelle de 150 ¿, outre indexation en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, série France entière, à compter du 1er janvier 2012, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamne ;

- ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties.
Suite à une requête déposée le 18 juillet 2012 par Monsieur X...pour que soit mise en place la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou subsidiairement que soit élargi son droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a statué ainsi par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2013 :
- rejette la demande de résidence alternée et d'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père,
- lui fait interdiction de faire intrusion dans la vie de l'enfant hors de ses périodes d'accueil.

Monsieur X...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 avril 2013 et il demande principalement à la Cour, en l'état de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 9 janvier 2014, prises au visa de l'article 373-2-9 du Code civil et auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- ordonner l'audition de l'enfant Gwenaëlle ;

- ordonner, à titre provisoire, la résidence alternée entre les parents concernant l'enfant, allant du dimanche soir 19 heures au dimanche suivant 19 heures ainsi que pour les vacances scolaires, l'attribution de la moitié des vacances scolaires réparties entre les parents avec un fractionnement de 15 jours en juillet et en août pour les vacances d'été ;
- condamner Madame Y...au paiement des frais de justice pour la somme de 1. 000 ¿ ainsi qu'aux entiers dépens.

De son côté, Madame Y...demande, aux termes de ses dernières écritures reçues par voie électronique le 14 janvier 2014 auxquelles la Cour se reporte pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de rejeter les demandes de Monsieur X...et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2013 en condamnant l'appelant à lui verser une somme de 1. 794 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
C'est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée selon ordonnance du 15 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION
Pour débouter Monsieur X...de sa demande tendant à l'instauration d'une résidence alternée de l'enfant commun, le jugement déféré se borne à relever que les débats ont fait apparaître « d'importantes difficultés relationnelles entre le père et la mère, le père multipliant les intrusions hors de son temps d'accueil et attisant ainsi les tensions face auxquelles l'enfant est en situation de vulnérabilité ¿ qu'il venait fréquemment dans une maison voisine de celle de la mère, prétextant d'y rencontrer un ami ¿ qu'enfin, il n'habitait pas dans la même commune que la mère, domiciliée à Saint-Clément-de-Rivière ¿ qu'il y a lieu de rappeler au père qu'il n'a pas à faire intrusion dans la vie de l'enfant hors de ses périodes d'accueil ».
En cause d'appel, Madame Y...s'oppose toujours à la mise en place d'une résidence alternée. Elle invoque notamment le fait que le père se rend fréquemment à l'école pour distribuer à Gwenaëlle des bonbons, pendant le temps de cantine et à travers la grille de l'établissement. L'intimée produit d'ailleurs sur ce point divers témoignages émanant d'enseignantes ou de membres du personnel de l'école où la fillette est scolarisée ayant assisté à des scènes de ce genre.
Dans le dernier état de la rédaction de ses écritures, Madame Y...allègue également :
- que Monsieur X...achète son vin en cubitainer de 5 litres et qu'il fume en présence de l'enfant ;
- qu'il ne dispose pas de rehausseur dans son véhicule, de sorte que l'enfant se trouve souvent assise à l'avant ;
- qu'il n'a pas mis de la crème solaire sur le corps de la fillette pendant les vacances d'été 2011 ;

- que lorsque Gwenaëlle est chez son père, ses heures de coucher sont tardives et qu'elle serait souvent livrée à elle-même.

La loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale permet notamment au juge de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
L'objectif de la résidence alternée, codifiée à l'article 373-2-9 du Code civil, est de renforcer l'exercice de la coparentalité, selon lequel il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents.
Pour que ce mode de vie puisse trouver à s'appliquer, les parents doivent dépasser le conflit qui les occupe. En effet, la résidence alternée exige, plus que toute autre modalité d'accueil, que les parents aient fait le deuil de leur relation et qu'ils ne se considèrent plus comme des ex-compagnons, mais exclusivement comme le père et la mère de leur enfant, sans que les deux images ne s'interfèrent et viennent, chacune, brouiller l'autre.

Monsieur X...et Madame Y...n'ont pas été mariées mais ont vécu en concubinage et ils se sont séparés il y a plus de trois ans. Ils doivent donc être en mesure de dépasser les difficultés relationnelles auxquelles ils sont confrontés et que le juge du premier degré a pu relever.
Or, l'intérêt de l'enfant commande que les père et mère investis de l'autorité parentale, soient en capacité de dialoguer, de prendre ensemble les décisions importantes le concernant.
Il convient, à cet égard, de rappeler les dispositions de l'article 373-2 du Code civil selon lesquelles « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'enfant ».

D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 373-2-10 du Code civil, que : « En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales s'efforce de concilier les parties. À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ».

En l'espèce, la Cour a recueilli, lors de l'audience des débats, l'accord des deux parties sur la mise en place d'une telle mesure.

Afin de permettre une reprise du dialogue entre Madame Y...et Monsieur X...et dans l'intérêt de Gwenaëlle, qui est encore très jeune, il y a donc lieu de les enjoindre de rencontrer un médiateur familial. En effet, la médiation apparaît comme étant la mesure la plus adaptée aux difficultés relationnelles invoquées par les parties, qui doivent notamment pouvoir régler les quelques griefs qu'ils s'adressent mutuellement et accepter le principe d'une résidence de l'enfant en alternance.
Cependant, sans attendre les résultats de la mesure d'injonction de rencontrer un médiateur familial et de médiation familiale, la résidence de Gwenaëlle doit, dans son intérêt, être fixée à titre provisoire et pendant une durée de dix mois environ, en alternance au domicile de chacun des parents, conformément aux dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 2 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil et conformément à sa demande, Gwenaëlle a été entendue par la Cour le 5 février 2014, avant l'ouverture des débats et assistée de son conseil. Il a ensuite été rendu compte aux parties, présentes sur l'audience, et à leurs conseils, de la teneur de ses propos.

La fillette n'est âgée que de 7 ans et 3 mois mais elle fait preuve d'une bonne maturité pour son âge et elle est capable de discernement. Il résulte d'autre part de son audition qu'elle ne paraît pas être dans un conflit de loyauté ou faire l'objet d'une manipulation de la part de l'un ou de l'autre de ses parents.
Gwenaëlle ne souhaite pas que le droit de visite et d'hébergement de son papa soit élargi, mais elle demande simplement à passer autant de temps chez maman que chez papa. Certes l'avis de l'enfant, qui n'est pas partie à la procédure, n'est qu'un élément parmi d'autres. Par ailleurs, quel que soit son âge, l'enfant ne doit pas être l'arbitre de la séparation ou du conflit de ses parents.
Mais en l'espèce, il est de l'intérêt de Gwenaëlle de partager un vécu commun avec chacun de ses parents.

Les conditions paraissent en effet réunies pour que la résidence en alternance de l'enfant soit mise en ¿ uvre.
Les domiciles des parents sont proches, puisque tous deux habitent désormais à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Par ailleurs, la disponibilité de Monsieur X...et de Madame Y..., qui peuvent chacun aménager leurs horaires de travail, est satisfaisante et n'est pas véritablement contestée.

Si les capacités éducatives du père sont remises en cause par la mère, les griefs qu'elle invoque pêle-mêle à l'encontre de l'appelant sont susceptibles d'être réglés dans le cadre de la médiation familiale et pour certains d'entre eux, restent à l'état d'allégations.
Enfin, le projet de prise en charge de l'enfant que présente Monsieur X...ne diffère en rien de celui de Madame Y....
Au vu de ces différents éléments, il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens resteront réservés jusqu'à ce que la Cour statue définitivement sur la résidence de l'enfant.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :

Fixe pour une durée probatoire à compter du vendredi 11 avril 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014, la résidence de l'enfant Gwenaëlle en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une semaine sur deux, semaines impaires (déterminées par le vendredi) chez le père, et semaines paires (déterminées par le vendredi) chez la mère, le changement de résidence s'effectuant le vendredi à 18 heures ou à la sortie des classes,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances supérieures à cinq jours consécutifs en alternance, première moitié chez la mère les années impaires et chez le père les années paires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été,

à charge pour le parent concerné de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent,
Enjoint à Monsieur Gérald X...et à Madame Carine Y...de rencontrer un médiateur familial,

Désigne l'association : École des Parents et des Éducateurs, centre social CAF, 410, avenue de Barcelone, 34080 Montpellier, tél : 04. 67. 03. 43. 58, avec pour mission l'information sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que le représentant légal de l'association devra nous faire connaître en application de l'article 131-4 du Code de procédure civile, le nom de la ou les personnes physiques qui en son sein, assureront l'exécution de cette mesure,

Dit que l'information des parties sur le déroulement de la médiation familiale devra intervenir dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la présente décision, étant précisé que le premier entretien d'information s'effectuera sans frais pour les parties,
Dit que dans le cas où les parties accepteraient une mesure de médiation familiale, celle-ci devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu'elle pourra le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
Dit que le coût de la médiation sera réglé directement par les parties à l'organisme désigné suivant le barème de la tarification nationale de la CNAF fixé en considération des revenus des familles,

Dispense la partie qui, le cas échéant, bénéficie de l'aide juridictionnelle du versement de la provision par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi no95-125 du 8 février 1995,
Dit que le médiateur tiendra le conseiller chargé de la mise en état informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit qu'à l'expiration de sa mission il devra informer le conseiller chargé de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,

Renvoie l'affaire à une conférence ultérieure qui sera fixée à l'expiration de la période probatoire de résidence de l'enfant en alternance et lorsque l'association aura fait connaître les résultats de la médiation familiale ou à la requête de la partie la plus diligente,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée par lettre simple par le greffe aux parties et au médiateur, conformément aux dispositions de l'article 131-7 du Code de procédure civile, et que les parties devront contacter l'organisme désigné dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt pour fixer un rendez-vous,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Réserve les dépens en fin d'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

BB/ HA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 12/03780
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.03780 ?
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