La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°12/01348

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 20 mars 2014, 12/01348


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET DU 20/ 03/ 2014
DOSSIER 12/ 01348

prononcé publiquement le Jeudi vingt mars deux mille quatorze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur SENNA, Conseiller, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale et assisté du greffier : Madame TORRES-SALAMONE qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de C

ARCASSONNE du 22 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET DU 20/ 03/ 2014
DOSSIER 12/ 01348

prononcé publiquement le Jeudi vingt mars deux mille quatorze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur SENNA, Conseiller, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale et assisté du greffier : Madame TORRES-SALAMONE qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de CARCASSONNE du 22 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur SENNA

présents lors des débats : Ministère public : Monsieur BEBON Greffier : Madame TORRES-SALAMONE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUE X... Eve Née le 21 septembre 1991 à CARCASSONNE (11), apprenti, de nationalité française, demeurant... Libre Prévenue, appelante Non comparante Représentée par Maître DOMENECH substituant Maître LAVOYE Véronique, avocat au barreau de CARCASSONNE muni d'un pouvoir

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant PARTIE CIVILE Z... Charlene, demeurant ...-11000 CARCASSONNE Partie civile, appelante Comparante Assistée de Maître GUILBERT Sophie, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCEDURE : Le jugement rendu le 22 mars 2012 par la juridiction de proximité de CARCASSONNE : Sur l'action publique :

S'est déclaré incompétente, conformément à l'article 540 du code de procédure pénale dans la procédure suivie à l'encontre de Mlle X... Eve pour infraction de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, Renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. X... Eve était prévenue : * d'avoir à CARCASSONNE (Route de LIMOUX " Le Black Botton ") en tout cas sur le territoire national, le 11/ 12/ 2010, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUR LA PERSONNE DE Mlle Z... Charlène, infraction prévue par l'article R. 624-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l'article R. 624-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal Sur l'action civile : a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Z... Charlene.

APPELS : Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2012, Mme X... Eve a interjeté appel des dispositions de ce jugement. Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2012, Mme Charlène Z... a interjeté appel incident des dispositions de ce jugement.

DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 JANVIER 2014, Monsieur le Président a donné lecture de l'identité de la prévenue et constaté son absence, et a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. La prévenue est représentée par Me DOMENECH substituant Me LAVOYE muni d'un pouvoir.

La partie civile a comparu et est assistée de Me GUILBERT. Maître GUILBERT pour la partie civile est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître DOMENECH substituant Maître LAVOYE pour la prévenue dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 20 MARS 2014.

FAITS

Le 11 décembre 2010, Mme Charlène Z... déposait plainte contre Mme X... Eve pour violences volontaires. Elle indiquait que le 11 décembre 2010 à 4h00 dans une discothèque de Carcassonne, Mme X... une amie d'enfance, était venue la voir dans le fumoir et lui avait reproché certaines choses. La discussion s'envenimant, Mme X... lui avait porté une gifle au visage, dans le même temps elle avait attrapé un verre et le lui avait écrasé sur le front. Le 17 décembre 2010 Mme X... était auditionnée, elle confirmait avoir été amie avec Mme Z... mais précisait que les relations s'étaient dégradées. Elle déclarait que le 11 décembre 2010, elle se trouvait au fumoir en train de discuter avec le petit ami de Mme Z... ; Aurélien B..., qu'à ce moment Mme Z... avait fait irruption dans la conversation et qu'une dispute les avaient opposées. Mme X... reconnaissait avoir giflé Mme Z..., en étant excédée et avait donné un coup sur une table qui avait projeté un verre qui y était posé pour aller percuter le visage de Mme Z.... Elle précisait qu'il ne s'agissait pas d'un geste volontaire. Le 22 décembre 2010, M. B... Aurélien était entendu comme témoin, il déclarait avoir vu Mme X... gifler Mme Z..., avoir vu un verre voler et toucher le visage de Mme Z.... Il précisait ne pas avoir vu Mme X... se saisir d'un verre pour ensuite le jeter sur le visage de Mme Z... et qu'en aucun cas, il n'avait été écrasé sur le visage de cette dernière. Le certificat médical établi le 7 janvier 2011 ne prescrit pas d'ITT et constate une plaie cicatrisée au front de 7 mm suturée, une dermabrasion du front médiane sur 3 mm et une plaie cicatrisée de 5 mm intersourcilière suturée. Devant la juridiction de proximité le conseil de Mme Z... soulevait une exception d'incompétence. Deux faits de violence auraient été caractérisés à savoir d'une part, la gifle et d'autre part, le verre volontairement jeté au visage de Mme Z.... Dès lors il devait être opéré une requalification délictuelle de la compétence du tribunal correctionnel.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience Mme Z..., représentée par son conseil, soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il devait être autorisé en application de l'article 507 al 2 du Code de Procédure Pénale et la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A titre subsidiaire, elle sollicite :- la confirmation du jugement de proximité sur la compétence au regard des faits qui lui sont soumis.- la disqualification et requalification en faits de violences volontaires avec armes par destination ayant entrainé une ITT de plus d'un jour. Subsidiairement la disqualification et requalification en mise en danger de la vie d'autrui.

- la condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre des frais de santé exposés, aux différents préjudices subis. Par conclusions déposées à l'audience Mme X..., représentée par son conseil, aux termes desquelles, elle sollicite à titre principal, que soit infirmée la décision d'incompétence et qu'il soit ordonné le retour de la procédure à la juridiction de proximité de Carcassonne. A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer l'affaire ;- ordonner un partage de responsabilité civile à hauteur de moitié en raison du comportement provocateur et agressif de Mme Z... ayant contribué pour moitié à la réalisation du dommage.- débouter Mme Z... de toutes ses demandes indemnitaires. Le Ministère public sollicite l'infirmation de la décision sur la compétence et le renvoi au parquet pour saisine de la cour de cassation qui déterminera la juridiction compétente.

MOTIFS de la DÉCISION Sur la forme

En application des dispositions de l'article 507 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale, le jugement qui met fin à la procédure est susceptible d'appel immédiat. Le jugement d'incompétence qui renvoit le ministère public à mieux se pourvoir met fin à la procédure devant cette juridiction. Dans ces conditions les appels interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Sur le fond Sur l'action publique En application de l'article 520 du Code de Procédure Pénale, la cour d'appel saisie d'un appel d'un jugement d'incompétence de la juridiction de proximité, si elle constate qu'il s'agissait d'une contravention ressortissant de la compétence de la juridiction de proximité, annule le jugement et évoque sur le fond et statue s'il y a lieu sur l'action civile.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure d'éléments permettant d'établir que Mme X... Eve ait volontairement projeté un verre en direction du visage de Mme Charlène Z.... Les déclarations de Mme Charlène Z... faisant état de ce que Mme X... Eve lui a écrasé un verre sur le front sont contestées par cette dernière, laquelle invoque le caractère involontaire de son geste et ne sont pas corroborées par M. Aurélien B... qui a mentionné qu'en aucun cas, le verre avait été écrasé sur le visage de Mme Z.... Dans ces conditions, la qualification délictuelle de violences avec arme ne peut être retenue, ni celle prévue par l'article 223-1 du Code pénal puisqu'il n'est pas établi que la victime ait été exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente et que le fait de donner un coup violent sur une table sur laquelle un verre est posé, ne peut être qualifié de violation délibérée d'une obligation de sécurité. Le jugement sera donc annulé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites contraventionnelles à l'encontre de Mme X... Eve et la Cour en application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale doit évoquer pour statuer au fond. Les faits visés dans la poursuite à l'encontre de l'appelante sont parfaitement établis par les éléments du dossier tant par les déclarations de la victime et les constatations médicales que par les déclarations aux enquêteurs de Mme X... Eve aux termes desquelles, celle-ci ne conteste pas le principe de sa responsabilité pénale en ayant donné une gifle à Mme Charlène Z.... En l'absence d'antécédents judiciaires, X... Eve sera condamnée à une peine d'amende de 150 ¿.

Sur l'action civile Il convient de recevoir Mme Charlène Z... en sa constitution de partie civile. Mme Charlène Z... a mis en cause la CPAM de l'Aude qui n'intervient pas. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette dernière ait eu un comportement provocateur à l'égard de X... Eve susceptible de caractériser une faute. Seuls peuvent être indemnisés dans le cadre de cette instance pénale, le préjudice personnel et direct qui est en relation avec les faits poursuivis en l'espèce, les conséquences de la gifle et non celles qui sont liées à la projection du verre sur le visage de la victime qui ne ressortent pas d'agissements volontaires. Dans ces conditions, il lui sera allouée la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices étant confondues.

L'équité commande de lui allouer la somme de 700 ¿ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Mme X... Eve et à l'égard de Mme Charlène Z..., en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME : Déclare les appels recevables ;

AU FOND : Annule le jugement déféré ; Statuant à nouveau ;

Déclare que la juridiction de proximité était compétente pour connaître des poursuites contraventionnelles du chef de violences sans ITT en application de l'article 624-1 du Code Pénal à l'encontre de Madame X... Eve. Evoquant au fond ;

Sur l'action publique :
Déclare X... Eve coupable de la contravention de violences volontaires sans ITT prévue par l'article 624-1 du Code Pénal. La condamne à une peine d'amende de 150 ¿. Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l'amende sera diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 ¿, s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur l'action civile : Reçoit Mme Charlène Z... en sa constitution de partie civile ; Dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité ; Condamne Mme X... Eve à payer à Mme Charlène Z... la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 700 ¿ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 ¿ prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 12/01348
Date de la décision : 20/03/2014

Analyses

La juridiction de proximité est compétente pour connaître des poursuites contraventionnelles du chef de violences sans ITT, en application de l'article 624-1 du Code pénal.


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Carcassonne, 22 mars 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-03-20;12.01348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award