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19/03/2014 | FRANCE | N°14/00150

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'application des peines, 19 mars 2014, 14/00150


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

ARRET N

DU 19/ 03/ 2014

DOSSIER 14/ 00150 GN/ CP

ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi dix neuf mars deux mille quatorze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel

et assisté du greffier : Madame GRIFFE sur appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines de PERPIGNAN du 20 janvier 201

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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame PERRIEZ, c...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

ARRET N

DU 19/ 03/ 2014

DOSSIER 14/ 00150 GN/ CP

ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi dix neuf mars deux mille quatorze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel

et assisté du greffier : Madame GRIFFE sur appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines de PERPIGNAN du 20 janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers :

- Monsieur SENNA-Madame CHAPON

Assesseurs :
- Madame Bakhta Y..., directrice de l'Association solidarité urgence sétoise ;- Madame Lucile Z..., Directrice de l'Association Départementale d'Information et d'Aide aux victimes à MONTPELLIER (ADIAV) ;
désignés par ordonnance du 19 décembre 2013 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2014

présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur GUGLIELMI

Greffier : Madame GRIFFE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

CONDAMNE

A...Michel Né le 07 février 1955 à RIOM (63), fils de A...Félix et de B...Jeanne, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de perpignan, écrou n ... Détenu
Condamné, appelant
Comparant Assisté de Maître BARRERE Catherine, avocat au barreau de PERPIGNAN

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
M. A...Michel a été condamné :
¿ le 12 mars 1999 par la cour d'assises de l'Allier à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes faits commis de 1985 à 1993.
¿ et le 11 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN à la peine de 6 ans d'emprisonnement et 10 ans de suivi socio-judiciaire pour des faits de violences suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours (41 jours) par conjoint, appels téléphoniques malveillants réitérés, dégradation de bien, agression sexuelle par conjoint en récidive légale faits commis les 13 février 2010 et 6 et 7 septembre 2010.

Incarcéré depuis le 9 septembre 2010 au Centre pénitentiaire de Perpignan, M. A...Michel exécute le reliquat de la peine prononcée par la cour d'Assises de l'Allier soit 1 an 8 mois et 8 jours suite à la révocation le 20 octobre 2010 par le Juge de l'application des peines de Perpignan de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée à compter du 4 mai 2009 par le Juge de l'application des peines d'Agen, outre la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 2012. La date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2017.
Le 31 mai 2013, M. A...Michel a présenté une requête aux fins d'une suspension de peine pour raisons médicales.
Le 27 septembre 2013, le Tribunal de l'application des peines de PERPIGNAN a rejeté la demande de contre-expertise présentée par le condamné et ordonné le renvoi de la procédure à l'audience au 16 décembre 2013.
Le 20 janvier 2014, le Tribunal de l'application des peines de PERPIGNAN a rejeté sa demande de suspension de peine pour raisons médicales.

Le 20 janvier 2014, A...Michel a interjeté appel de ce jugement, notifié à l'intéressé le jour même, au greffe de l'établissement pénitentiaire ; cet appel a été transcrit le 22 janvier 2014 au greffe de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN ;
La Présidente de la Chambre de l'application des peines a, par ordonnance du 5 février 2014, fixé la date de l'audience du débat contradictoire au 26 février 2014.
L'intéressé a été avisé de la date de l'audience le 7 février 2014 par le chef de l'établissement pénitentiaire de PERPIGNAN ainsi que son conseil par télécopie distribuée le 6 février 2014

Le conseil de la partie civile a été avisé par télécopie distribuée le 6 février 2014.

DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :

L'audience s'est déroulée en chambre du conseil le 26 février 2014 avec utilisation de la vidéo-conférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d'Appel de MONTPELLIER et le Centre pénitentiaire de PERPIGNAN. Les débats se sont déroulés sans incident, le conseil de l'appelant étant auprès de son client à l'établissement pénitentiaire.
Madame PERRIEZ, Présidente, Conseillère chargée du suivi de l'application des peines, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
M. A...Michel a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Catherine BARRERE, avocate du condamné, a été entendue en ses observations.

M. A...Michel et son conseil ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 19 MARS 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES

Le Ministère Public s'oppose à la demande présentée et requiert la confirmation de la décision déférée.
M. A...Michel fait valoir que son état de santé se dégrade et que les conditions de détention ne sont pas adaptées à sa situation. Il fait valoir que, lors de la dernière visite médicale, le médecin a constaté la présence d'un nodule susceptible d'être cancéreux. Il précise qu'une hospitalisation à l'UHSI de Toulouse est prévue en mars prochain. Il explique avoir des difficultés pour se déplacer en fauteuil roulant et être privé d'activités.
Son conseil qui a communiqué des observations écrites demande à la cour de prononcer la nullité des expertises médicales qui ont été réalisées dans des conditions insatisfaisantes et sans examen physique du requérant, ou de passer outre. Elle demande à la Chambre de l'application des peines de constater que les conditions de détention constituent une violation de l'article 3 de la CEDH et d'ordonner la suspension de la peine de M. A...Michel pour lui permettre de se faire soigner dans un établissement médical pouvant être la clinique du Souffle.

MOTIFS DE L'ARRET
Sur la procédure,
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.

Sur le fond,

Aux termes de l'article 720-1-1, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
La suspension de peine ne peut être accordée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une de ses situations.
M. A...Michel a fait l'objet de deux expertises médicales par des experts médicaux régulièrement inscrits sur la liste de la Cour d'Appel de Montpellier. Ces expertises se sont déroulées dans des conditions précaires au parloir des avocats et en salle du conseil qui ne disposent pas de table d'examen.
Il ressort toutefois du rapport du docteur Alain C..., médecin généraliste désigné par le Juge de l'application des peines de Perpignan qu'un examen clinique a bien été effectué par l'expert, une auscultation pulmonaire et une auscultation cardiovasculaire ayant été réalisées, ce médecin ayant par ailleurs eu accès au dossier médical de l'intéressé.
Il ressort également du rapport du docteur Bernard D..., médecin légiste que celui-ci a également procédé à un examen clinique du condamné. Ce rapport mentionne notamment un examen somatique, une auscultation pulmonaire ainsi qu'une auscultation cardiaque. Ce médecin décrit l'examen physique qu'il a réalisé et mentionne également avoir eu accès au dossier médical de l'intéressé.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'appelant, l'examen de l'intéressé ayant pu être réalisé.
M. A...Michel se plaint d'être essoufflé au moindre effort et d'être gêné dans les actes de la vie quotidienne et ses déplacements.

Il ressort de l'expertise du docteur C...que M. A...Michel présente une artériopathie chronique, soit une artériopathie oblitérante des membres inférieurs de stade II prédominant du côté gauche, ainsi qu'une broncho pneumopathie chronique obstructive postabagique et un asthme bronchique allergique aux acariens, responsable d'une dyspnée d'effort associée plusieurs fois par an à des poussées infectueuses. L'expert observe que M. A...Michel bénéficie de soins adaptés au Centre pénitentiaire de Perpignan. Il indique que les prescriptions médicales semblent compatibles avec le régime carcéral, ne nécessitant pas d'aménagement de celui-ci en dehors d'un suivi pneumologique annuel ni d'aménagement de peine, son état de santé n'étant pas incompatible avec le maintien en détention.
Le docteur D...a constaté les mêmes pathologies. Il indique que la poly-pathologie présentée par ce condamné, qui était déjà connue avant l'incarcération, s'est aggravée mais qu'elle fait l'objet de suivis et de soins réguliers et adaptés. Il observe que cet état est susceptible de s'aggraver en cas de poursuite du tabagisme mais également de s'améliorer avec un sevrage tabagique. Il conclut comme son confrère à une absence d'engagement du pronostic vital et à un état de santé qui n'est pas durablement incompatible avec le maintien en détention.
Une expertise par un pneumologue n'est pas, en l'état nécessaire, au regard des observations des deux médecins désignés dont les observations sont concordantes.
Il ressort des débats que ce condamné dispose d'une cellule handicapée au sein du centre de détention, la douche, les sanitaires et le lit étant adaptés. Il bénéficie de l'assistance d'infirmières libérales (2 fois une semaine et 3 fois la semaine suivante) pour une aide à la toilette. Un dossier COTOREP est en cours de constitution ce qui lui permettra d'obtenir une assistance plus globale notamment pour le ménage de sa cellule. Il bénéficie d'une large amplitude d'ouverture de la porte de sa cellule ainsi que d'un libre accès au téléphone dans ce créneau horaire. Il peut utiliser les ascenseurs lors de ses déplacements. Il a été autorisé à utiliser une cigarette électronique pour faciliter son sevrage tabagique. Une hospitalisation était prévue en mars à l'UHSI de Toulouse dans le cadre de son suivi médical.

La Chambre de l'application des peines estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de suspension de peine pour raisons médicales présentée par ce condamné en ce que les experts qui ont pu l'examiner et qui ont eu accès à son dossier médical ont constaté que son pronostic vital n'était pas engagé et n'ont pas constaté que son état de santé était actuellement durablement incompatible avec le maintien en détention.

Les premiers juges ont également à bon droit constaté que ce condamné n'avait pas de projet d'hébergement, ce qui est toujours le cas, celui-ci ayant simplement justifié avoir contacté la clinique du souffle qui lui a communiqué une plaquette d'information, aucune place n'étant réservée.
Au surplus, il convient de constater qu'il n'y a pas violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH en ce que les conditions de détention sont adaptées à son état de santé et à ses besoins spécifiques et en ce qu'il bénéficie de soins réguliers et adaptés. Sa détention dans ces conditions est certes pénible en raison de son état de santé mais ne constitue pas un traitement dégradant en ce qu'elle ne porte pas atteinte à sa dignité.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt qui sera notifié à M. A...Michel ;
En la forme

Déclare M. A...Michel recevable en son appel.
Au fond

Confirme la décision déférée.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera, s'il y a lieu, déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l'intéressé par télécopie par le chef d'établissement pénitentiaire
* son conseil par télécopie
* Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP
* au directeur de l'établissement pénitentiaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'application des peines
Numéro d'arrêt : 14/00150
Date de la décision : 19/03/2014

Analyses

Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des expertises médicales ordonnées dans le cadre de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, quand bien même elles se seraient déroulées dans des conditions précaires au parloir des avocats et en salle du conseil, qui ne disposent pas de table d'examen. Il n'y a pas violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH en ce que les conditions de détention sont adaptées à l'état de santé du condamné, et à ses besoins spécifiques en ce qu'il bénéficie de soins réguliers et adaptés. La pénibilité de la détention due à l'état de santé du condamné, ne constitue pas un traitement dégradant en ce qu'elle ne porte pas atteinte à sa dignité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 janvier 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-03-19;14.00150 ?
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