Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C2 ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01770 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 10/ 03565
APPELANTS :
Madame Carole X... épouse Y... née le 22 Août 1965 à NANCY (54) de nationalité Française ...66540 BAHO représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 3853 du 24/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur Georges Y... né le 10 Janvier 1972 à PERPIGNAN (66) de nationalité Française ...66540 BAHO représenté par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 5456 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES : Madame Marie-Jeanne Z... épouse Y... née le 06 Janvier 1949 à PERPIGNAN (66) de nationalité Française ...66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur Jean-Jacques Y... né le 03 Février 1945 à Saint Nazaire (66) de nationalité Française ...66000 PERPIGNAN représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 27 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2013, en chambre du conseil, Monsieur Bernard BETOUS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Suzanne GAUDY, Conseiller Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :- contradictoire-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2013, assorti de l'exécution provisoire et rendu après un premier jugement avant dire droit du 22 mars 2012 enjoignant notamment aux parties de rencontrer un médiateur familial, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a accordé à Monsieur Jean-Jacques Y... et à Madame Marie-Jeanne Z..., épouse Y... (les époux Y...), un droit de visite et d'hébergement de manière progressive à l'égard de leur petite-fille Fanny, née le 17 janvier 2007 du mariage de leur fils Georges Y... et de Madame Carole X... célébré le 15 juillet 2006. Cette décision a notamment débouté les parents de l'enfant de leur demande d'expertise psychologique des grands-parents et fixé, à défaut d'accord, un droit de visite dans un point rencontre en février et mars 2013 avec interdiction de sortir, et d'avril à août 2013 avec possibilité de sortir, avant d'accorder aux époux Y... à partir de septembre 2013, un droit de visite et d'hébergement à leur domicile établi comme suit : les premier et troisième mercredis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, ainsi que la deuxième fin de semaine de chaque mois, du samedi 12 heures au dimanche 17 heures ; pendant les vacances scolaires de Noël, 4 jours consécutifs, à la convenance des parents en plus de la journée du troisième mercredi qui serait comprise dans cette période, et pendant les vacances d'été, 10 jours consécutifs, à la convenance des parents en plus des mercredis et deuxième fin de semaine ;
à charge pour les grands-parents de venir chercher l'enfant et de la raccompagner au domicile des parents, ou la faire chercher et reconduire par un personne de confiance. Précise que si les grands-parents n'ont pas exercé ce droit, dans l'heure pour les mercredis ou fins de semaine, ou dans la journée pour les vacances, ils seront présumés avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante.
Monsieur Georges Y... et son épouse, née Carole X..., ont interjeté appel de cette décision et ils demandent à la Cour, en l'état de leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2013 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, de :- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé aux époux Y...-Z...un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Fanny ;- ordonner, avant dire droit une mesure d'expertise psychologique de l'enfant Fanny ;- dire et juger qu'il ne convient pas d'accorder aux consorts Y...-Z...un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Fanny ;- condamner les époux Y...-Z...à leur verser une somme de 1. 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- condamner les époux Y...-Z...à régler à Maître Zohra TAKROUNI une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;- condamner les époux Y...-Z...aux dépens de première instance et d'appel. De leurs côtés, les époux Y... demandent, au visa de l'article 371-4 du Code civil et aux termes de leurs dernières écritures reçues par voie électronique le 12 novembre 2013 auxquelles la Cour se reporte pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, de :- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;- débouter les époux Y...-X...de l'ensemble de leurs demandes ;- condamner les appelants conjointement et solidairement aux entiers dépens et à leur verser une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. Selon des réquisitions en date du 25 octobre 2013, Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation de la décision rendue le 18 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Perpignan, étant rappelé qu'en première instance, le Procureur de la République de Perpignan avait requis qu'un droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant Fanny soit accordé aux grands-parents Y...-Z....
C'est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée selon ordonnance du 27 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 371-4 du Code civil, qui constitue le fondement juridique de la demande dont la Cour est saisie, que pour faire obstacle à l'exercice du droit d'un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de cet enfant doit être pris en considération. Après avoir très justement rappelé les termes de l'article précité, dans sa rédaction issue de la Loi no2007-293 du 5 mars 2007, le premier juge a fait un exposé complet, précis et circonstancié dont la Cour ne peut qu'adopter les termes, tant des relations entre les appelants, qui vivent en mauvaise intelligence avec leurs parents et beaux-parents, que des motifs purement financiers en lien avec un litige immobilier, à l'origine de ce conflit.
Nonobstant les mêmes moyens que ceux soutenus devant le juge du premier degré et autres arguments développés par les époux X...-Y...pour contester la décision du tribunal les ayant débouté de leur demande d'expertise psychologique des grands parents, la Cour fera sienne la motivation particulièrement complète et pertinente du premier juge en ce qu'il a, en substance, souligné que : s'agissant des facultés de prise en charge d'un enfant par Madame Z..., aucun élément n'est suffisant pour laisser supposer l'existence d'un trouble psychologique chez elle, justifiant une expertise ; Fanny est directement confrontée au conflit qui oppose ses parents à ses grands-parents paternels, qui a débuté entre novembre 2009 et juin 2010 et qui se répercute sur cette enfant de 7 ans, comme en atteste le docteur F..., psychologue clinicien en charge du suivi de l'enfant depuis le 28 avril 2010, soit depuis le début du conflit parental ; en tout état de cause, l'état psychologique de Fanny ne peut justifier le prononcé d'une expertise psychologique des grands-parents de l'enfant. A ces justes motifs que la Cour adopte, il convient d'ajouter qu'en cause d'appel les appelants sollicitent une expertise psychologique, non plus des grands-parents de l'enfant, mais de leur propre fille au seul motif que les époux Y... « semblent minimiser les difficultés que rencontrent Fanny ».
Mais outre le fait qu'il s'agit d'une argumentation purement dubitative, le premier juge a exactement retenu, sans être contredit par les appelants sur ce point en l'état des certificats médicaux produits, que c'est bien le conflit entre les parties et donc l'attitude de tous les protagonistes, dont indubitablement le père et la mère de Fanny, qui est susceptible de mettre en péril l'équilibre de cette enfant. Le mal-être de Fanny n'est que le résultat du conflit entretenu notamment par ses deux parents, qui ne veulent aucunement l'apaiser, alors pourtant que celui-ci trouve sa source dans des raisons totalement étrangères à l'intérêt de l'enfant.
Une expertise psychologique ne serait d'aucune utilité, dès lors qu'elle ne viendrait que confirmer le conflit dont Fanny est indirectement la victime innocente. Sur la demande principale de droit de visite et d'hébergement, il convient de relever que la discussion vainement initiée par les appelants sur les différences entre l'ancienne rédaction de l'article 371-4 et celle résultant de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, importe peu dès lors que le jugement a exactement décidé en définitive, que l'intérêt de Fanny était qu'elle entretienne des relations personnelles avec ses grands-parents paternels. Dans ces conditions, la Cour fera également sienne la motivation exhaustive et circonstanciée du juge du premier degré en ce qu'il a, notamment, pertinemment relevé que :
aucun élément versé au débat n'est de nature à remettre en cause les capacités de prise en charge d'un enfant par les époux Y..., qui d'ailleurs gardent fréquemment et sans difficultés leur petit-fils Axel ; l'absence de relations personnelles entre Fanny et ses grands-parents paternels ne s'explique que par le conflit existant entre les parents et grands-parents de l'enfant, étant observé qu'avant la naissance de ce conflit, les époux Y... avaient des contacts avec Fanny ; le seul conflit entre parents et grands-parents ne peut constituer à lui seul, un motif grave justifiant le refus d'un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents ;
à l'inverse, si un droit d'accueil était refusé aux grands-parents, ce n'est pas pour autant que les époux X...-Y...renonceraient à leur hostilité à l'égard des grands-parents et que le conflit cesserait ; il est de la responsabilité des adultes, notamment des parents de Fanny, d'épargner la fillette de leurs mauvais rapports personnels et de séparer totalement la situation de l'enfant des enjeux de leur conflit purement patrimonial et financier ; A la suite du premier juge, il convient cependant de rappeler aux appelants que la loi présume qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.
La seule mésentente entre les grands-parents et les parents de l'enfant, n'est pas systématiquement contraire à l'intérêt de l'enfant. Les relations entre les parties doivent en effet être examinées au cas par cas et les juges du fond apprécient souverainement en fonction du seul intérêt de l'enfant, s'il y a lieu, ou non, d'accorder un droit de visite aux grands-parents. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une discorde est intervenue entre les parties au sujet d'un bien immobilier qui a fait l'objet de diverses procédures judiciaires, dans des circonstances que la Cour n'a pas à connaître à l'occasion d'une demande de droit de visite et d'hébergement fondée sur les dispositions de l'article 371-4 du Code civil.
L'intérêt d'une fillette de 7 ans est totalement étranger à d'obscures querelles financières opposant ses parents à ses grands-parents. Pour s'épanouir sur le plan affectif et psychologique, Fanny doit pouvoir construire une relation avec ses grands-parents. Il est donc de l'intérêt de l'enfant qu'elle rencontre régulièrement les époux Y...-Z.... Les attentes de ces grands-parents sont sincères et exclusivement guidées par l'intérêt de leur petite-fille. Les relations qu'ils envisagent entre Fanny et eux n'ont pas pour objectif de prendre la place des parents ou de les remplacer. Au contraire, ce lien avec ses ascendants ne peut qu'enrichir la personnalité de l'enfant, ce que les appelants ne semblent ou ne veulent manifestement pas comprendre. A cet égard, la Cour relève que les époux X...-Y...prétendent qu'ils « ne s'opposent pas à ce que leur enfant Fanny entretienne des relations avec ses grands-parents » (conclusions milieu de la page 7) alors qu'au dispositif de leurs écritures ils concluent à la suppression du droit de visite et d'hébergement qui a été accordé à ces mêmes grands-parents par le jugement dont appel.
La Cour croit également devoir ajouter que la médiation, pourtant judicieusement ordonnée par le tribunal, n'a pu avoir lieu, à défaut pour les époux X...-Y...d'adhérer au principe même de la médiation, ces derniers ne voulant pas être reçus dans la même pièce que les époux Y... et avec eux. Enfin, les parents, interrogés par la Cour lors de l'audience des débats sur le point de savoir pourquoi depuis près d'un an les modalités d'accueil n'avaient pu s'exercer, ont cru devoir répondre de façon Y...imprudente que les intimés ne s'étaient pas manifestés depuis, alors que plusieurs courriers officiels de leur conseil prouvent le contraire et qu'en tout état de cause, il appartient aux parents de proposer pour les vacances scolaires de Noël et d'été 4 et 10 jours consécutifs à leur convenance pendant lesquels les grands-parents doivent accueillir Fanny. La place que Monsieur et Madame Jean-Jacques Y... sont désireux d'avoir auprès de Fanny est celle, adaptée, de grands-parents animés d'un objectif de partage et de transmission de valeurs à l'égard d'une fillette de 7 ans. En l'état de la rédaction de leurs écritures, les appelants n'allèguent aucun élément de fait ou de droit suffisamment crédible qui permettrait à la Cour de remettre en cause le jugement déféré longuement et parfaitement motivé auquel la juridiction d'appel adhère totalement. Les modalités du droit de visite et d'hébergement fixé par cette décision sont adaptées concernant notamment la répartition et la durée du droit d'accueil. Elles l'étaient pour les périodes de février et mars 2013, puis d'avril à août 2013.
Elles le sont tout autant concernant celles fixées à partir de septembre 2013, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les périodes scolaires et celles de vacances. En revanche, tenant l'opposition systématique de Monsieur et Madame Georges Y... et l'obstination dont ils paraissent faire preuve pour ne pas exécuter une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire, il convient d'ajouter, pour éviter des difficultés supplémentaires, qu'un mois au moins avant les vacances scolaires de Noël et d'été, les parents préviendront les époux Y... par lettre recommandée avec avis de réception des jours consécutifs précis qu'ils ont choisi pour que ces derniers accueillent Fanny.
D'autre part, les domiciles des parties n'étant éloignés que d'une dizaine de kilomètres environ, il est préférable, pour une meilleure exécution du jugement et du présent arrêt, de partager la charge des trajets entre elles, les parents venant conduire l'enfant chez les grands-parents et ces derniers la raccompagnant au domicile des parents à l'issue du droit de visite et d'hébergement. Il convient également de rappeler aux époux X...-Y...les dispositions de l'article 227-5 du Code pénal qui ont pour but d'assurer par une sanction pénale, l'exécution des décisions judiciaires au sujet de la garde des enfants mineurs, qui s'appliquent notamment au droit de visite et d'hébergement, et qui protègent en l'espèce les époux Y..., admis à faire valoir un tel droit. C'est à tort que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a dit, au vu du caractère familial du litige, que chaque partie conservera ses propres dépens. En effet, il ne s'agit, ni d'une procédure de divorce, ni d'une procédure concernant des enfants non mariés et dès lors, le jugement entrepris devait condamner la partie perdante aux dépens, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 696 du Code de procédure civile.
Succombant sur l'intégralité de leurs moyens d'appel, Monsieur et Madame Georges Y... supporteront donc les dépens de première instance et ceux d'appel, conformément aux dispositions précitées. Enfin, le recours exercé par les époux X...-Y...ont conduit les époux Y... à exposer des frais non compris dans les dépens et il convient de leur allouer, à ce titre, une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Confirme, le jugement déféré, rendu entre les parties le 18 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu'il a mis à la charge des grands-parents la totalité des trajets afférents à leur droit de visite et d'hébergement et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Le complétant et y ajoutant :
Dit que Monsieur Georges Y... et Madame Carole X..., épouse Y..., devront indiquer à Monsieur Jean-Jacques Y... et à Madame Marie-Jeanne Y..., née Z..., un mois au moins avant les vacances scolaires de Noël et d'été par lettre recommandée avec avis de réception, les jours consécutifs qu'ils ont choisis pour que les grands-parents paternels accueillent l'enfant Fanny ; Dit que la totalité des droits de visite et d'hébergement prévus par le jugement déféré pour les mercredis, les fins de semaine et les vacances de Noël et d'été se feront à charge pour les parents de conduire l'enfant au domicile des grands-parents et pour ces derniers, de la raccompagner au domicile des parents, chacun personnellement ou par un personne de confiance ; Condamne Monsieur Georges Y... et Madame Carole X..., épouse Y..., à verser à Monsieur Jean-Jacques Y... et à Madame Marie-Jeanne Y..., née Z..., ensemble, une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Georges Y... et Madame Carole X..., épouse Y..., aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la Société Civile Professionnelle d'avocats AUCHE-HEDOU-AUCHE, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BB/ HA