La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°12/07748

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5o chambre section b, 13 février 2014, 12/07748


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section B
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07748
CONTESTATION D'HONORAIRES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2012- BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER No RG 04/ 4102
Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Josiane MARAND, Greffière,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur Jean-Pier

re X......11100 NARBONNE comparant en personne

Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section B
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07748
CONTESTATION D'HONORAIRES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2012- BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER No RG 04/ 4102
Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Josiane MARAND, Greffière,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur Jean-Pierre X......11100 NARBONNE comparant en personne

Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
Maître Patricia Y...avocate ......34970 LATTES non comparante représentée par Me Hervé MOYNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR
A l'audience publique du 05 Décembre 2013
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2014 prorogé au 13 février 2014, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Saisie par Jean-Pierre X...selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2012, enregistrée le 4 mai 2012, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de MONTPELLIER, statuant par ordonnance de taxe en date du 4 septembre 2012, : arrête les frais et honoraires dus à la société d'avocats Patricia Y...pour la procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE à l'encontre de la société A. G. F., à la somme totale de 8. 056, 04 ¿, constate que cette somme a été réglée, fixe les frais et honoraires dus à la société d'avocats Patricia Y..., au titre de la procédure de référé ouverte à l'encontre de Monsieur Z... devant le Tribunal d'Instance de NARBONNE, à la somme totale de 914, 11 ¿, constatant que Jean-Pierre X...a réglé la somme de 1 332, 15 ¿, ordonne à la société d'avocats Patricia Y...de rembourser à Jean-Pierre X...la différence, soit la somme de 418, 04 ¿ TTC, et, enfin, rejette toutes les autres demandes, et en particulier la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile formée par Jean-Pierre X....

Cette ordonnance est notifiée aux parties selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2012, distribuée à chacune d'elles le 22 septembre 2012.
Par courrier en date du 12 octobre 2012, enregistré par le greffe de la Cour le 16 octobre 2012, Jean-Pierre X...élève un recours contre l'ordonnance de taxe du 4 septembre 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2013, visées par le greffe le 4 décembre 2013, Patricia Y...conclut au rejet des prétentions adverses et demande reconventionnellement que Jean-Pierre X...soit condamné à lui payer la somme de 7 418, 04 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 7 418, 04 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et enfin celle de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, Jean-Pierre X...conclut, dans l'affaire Z..., à l'annulation de trois factures en date respectivement des 19 février 2008, 16 février 2009 et 12 juin 2009 et, dans l'affaire société AGF, à la résolution de la convention d'honoraires et, à défaut, au paiement d'une indemnité venant réparer le préjudice résultant de l'inexécution partielle du contrat, à la restitution d'un trop versé d'un montant de 1 159 ¿ et au paiement des frais de l'avocat postulant, soit 598 ¿. Il demande, en tout état de cause, que Maître Y...soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les parties ont été entendues à l'audience du 5 décembre 2013, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2014, prorogée au 13 février 2014.

S U R C E :

Sur la PROCÉDURE engagée devant le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE à l'encontre de la société A. G. F. :

Jean-Pierre X...et la société d'avocats JURIA'COOP-Patricia Y...(Patricia Y...) ont signé le 9 juin 2008 une convention d'honoraires dont l'article 4, intitulé « détermination des honoraires », prévoit que le client versera à l'avocat, indépendamment des honoraires liés au résultat, la somme de 1 200 ¿ hors taxe, soit 1 435, 20 ¿ TTC, ainsi qu'un honoraire complémentaire dû en fonction du résultat obtenu perçu dès que la décision aura acquis un caractère définitif sur les sommes qui seront allouées au client, soit 10 % sur les sommes supérieures à 16. 332, 90 ¿.
Cette procédure a donné lieu à la délivrance d'une assignation à l'encontre de la SA A. G. F. selon acte du 6 octobre 2008, à l'établissement d'un jeu de conclusions en réponse et, enfin, à un jugement prononcé par le Tribunal de grande instance
de CARCASSONNE le 23 avril 2009 condamnant la société A. G. F. déclarée responsable du préjudice subi par Jean-Pierre X..., à payer à celui-ci la somme de 60 007, 45 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant ordonnée à hauteur de la moitié des condamnations en principal et pour la totalité de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Jean-Pierre X...conclut à la nullité de la convention ou à sa résolution pour inexécution par Patricia Y...de ses obligations contractuelles, sans étayer ses prétentions par des moyens pertinents en fait et en droit.
Il ne peut, en particulier, être reproché à Maître Y...dont le travail a permis à Jean-Pierre X...d'obtenir une décision tout à fait favorable, d'avoir intégré dans son analyse du dossier les éléments figurant au rapport de l'expertise financière commandée par Jean-Pierre X....
Jean-Pierre X...a réglé à Maître Y...dans le cadre de cette procédure les factures suivantes : facture du 19 février 2008 : 300 ¿ hors taxe, soit 454, 48 ¿ TTC, facture du 23 mai 2008 : 770 ¿ hors taxe, soit 920, 92 ¿ TTC, facture du 23 septembre 2008 : 570 ¿ hors taxe, soit 681, 72 ¿ TTC, facture du 20 février 2009 : 448, 82 ¿ hors taxe, soit 536, 79 ¿ TTC, et enfin, facture du 17 juin 2009 d'un montant TTC de 5 462, 13 ¿ payée en totalité par prélèvement sur le compte CARPA.

Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, c'est à juste titre que le Bâtonnier dont la décision doit être confirmée de ce chef, a débouté Jean-Pierre X...de ses prétentions.

Sur la PROCÉDURE de RÉFÉRÉ-EXPULSION engagée devant le Tribunal d'instance de NARBONNE à l'encontre de José Luis Z... :

Maître Y...est intervenue dans ce dossier après qu'un huissier de justice ait délivré à l'encontre du locataire défaillant une assignation selon acte du 24 mars 2009.
Maître Y...qui n'a pas établi dans ce dossier des conclusions écrites, s'est déplacée à l'audience du Tribunal d'Instance devant lequel la procédure est orale, qui s'est tenue le 22 juin 2009 et a obtenu une ordonnance de référé en date du 10 août 2009, déboutant son client de ses demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Les honoraires de diligences de Maître Y...dans ce dossier ont donné lieu à l'établissement de trois factures : facture du 16 février 2009 :................... 657, 80 ¿ TTC, facture du 12 juin 2009 :....................... 674, 35 ¿ TTC, facture du 3 juin 2010 :......................... 126, 14 ¿ TTC.

Le chèque du 11 juin 2010, d'un montant de 126, 14 ¿, établi par Jean-Pierre X..., n'ayant pas été encaissé par sa bénéficiaire, celui-ci s'est acquitté au total de la somme globale de 1 332, 15 ¿.
Le Bâtonnier, considérant que Maître Y...ne pouvait prétendre, dans ce dossier, à des honoraires supérieurs à 914, 11 ¿, a ordonné à celle-ci de restituer la somme de 418, 04 ¿ à Jean-Pierre X...(1 332, 15 ¿-914, 11 ¿).
Cette décision qui procède d'une juste appréciation de la situation, doit être confirmée.
L'examen des pièces fournies de part et d'autre montre que les parties, oubliant le sens de la mesure et de la pondération, se sont mutuellement qualifiées d'épithètes peu amènes, de sorte que les demandes indemnitaires pour propos vexatoires et calomnieux doivent être rejetées.

Il n'apparaît pas inéquitable, enfin, de débouter les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La juridiction du Premier Président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré :

Confirme l'ordonnance de taxe en date du 4 septembre 2012 dans toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Jean-Pierre X....
Ordonne la notification de la présente ordonnance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5o chambre section b
Numéro d'arrêt : 12/07748
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-02-13;12.07748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award