COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET N
DU 12/ 02/ 2014
DOSSIER 13/ 02098 GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi douze février deux mille quatorze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Madame GRIFFE sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de PERPIGNAN du 12 juillet 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers : Monsieur SENNA
Madame CHAPON désignés par ordonnance du 19 décembre 2013 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2014
présents lors des débats :
Ministère public : Madame BRIGNOL
Greffier : Madame GRIFFE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
X...Frédéric André Jacques Né le 09 septembre 1975 à PERPIGNAN (66), fils de X...Jacques et de Y...Yvonne, de nationalité française, demeurant ...chez Mme Z......-66000 PERPIGNAN Libre
Condamné, appelant
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
M. X...Frédéric a été condamné par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN :
- le 11 juin 2012 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol, conduite de véhicule sans permis et usage de fausse plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque
-le 06 janvier 2009 à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis révoqué pour violence avec usge ou menace d'une arme sans incapacité,- le 04 octobre 2012 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour abandon de famille
Le 20 décembre 2012, M. X...Frédéric a formé une demande d'aménagement de peine sous la forme d'une conversion en placement sous surveillance électronique.
Par jugement rendu le 12 juillet 2013, en l'absence de M. X...Frédéric, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté sa demande d'aménagement de peine.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 12 juillet 2013 non remise et notifié par OPJ le 20 septembre 2013.
Le 24 septembre 2013, par déclaration au greffe du juge de l'application des peines de Perpignan, M. X...Frédéric a interjeté appel de la décision.
La Présidente de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance 11 décembre 2013, fixé la date de l'audience de débat contradictoire au 15 janvier 2014.
M. X...Frédéric a été avisé de la date de l'audience du débat contradictoire du 15 janvier 2014 par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2013 non remise.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
A l'audience en chambre du conseil du 15 JANVIER 2014, Monsieur SENNA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
M. X...Frédéric a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
M. X...Frédéric a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 FEVRIER 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. X...Frédéric a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il sollicite la réformation de la décision en se limitant à demander le bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique en faisant valoir qu'il a signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel depuis le mois de juillet 2013 et qu'il est domicilié chez Mme Z...à Perpignan.
Sur interpellation de la Cour, M. X...Frédéric a indiqué qu'il ne demandait pas à bénéficier d'une mesure de semi-liberté.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure,
Attendu que l'appel interjeté par le condamné est régulier en la forme et a été formé dans les délais, il sera déclaré recevable ;
Sur le fond,
Attendu que c'est par des motifs suffisants et pertinents, que le premier juge a rejeté la demande d'aménagement sur le fondement de l'article 723-15 du Code de procédure pénale dès lors que d'une part, M. X...Frédéric avait disposé d'un très large délai pour se mobiliser et stabiliser sa situation financière et sociale et que d'autre part, la demande de placement sous surveillance électronique n'était fondée sur aucun projet professionnel de nature à prévenir le risque de récidive dès lors que l'intéressé ne s'était pas présenté aux convocations du SPIP de Perpignan après la décision d'ajournement ;
Attendu que l'appelant, qui justifie dorénavant d'un emploi à durée déterminée comme employé qui arrive à terme au mois de juin 2014, présente encore une instabilité sur le plan de sa résidence puisque celui-ci a changé à trois reprises de domicile depuis le prononcé du jugement déféré, ce qui n'est guère compatible avec sa demande de placement sous surveillance électronique pour une longue durée puisqu'il devra exécuter également une autre peine de deux mois d'emprisonnement qui n'est pas comprise dans cette saisine ;
Que par ailleurs, il ne justifie pas de l'accord du titulaire du contrat de bail pour la mise en place de la mesure et n'a fait qu'un seul versement de 50 ¿ au mois de décembre 2013 aux parties civiles alors qu'il s'agit de condamnations indemnitaires anciennes pour lesquelles le SPIP de Perpignan avait sensibilisé M. X...à la nécessité d'engager une démarche d'indemnisation active ;
Que l'appelant n'ayant jamais été incarcéré, une mesure d'aménagement de peine sous la forme de semi-liberté paraissait plus adaptée à sa personnalité mais ne peut être envisagée sans l'assentiment de l'intéressé ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier à M X...Frédéric ;
En la forme ;
Reçoit M. X...Frédéric en son appel ;
Au fond ;
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11, D 49-39 et suivants du Code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera, s'il y a lieu, déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l'intéressé par LR avec AR * Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP